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03/11/2006 | FRANCE | N°272

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 03 novembre 2006, 272


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2006

(no 272 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/00351 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2003 par la 2ème chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/08827 APPELANT Monsieur Patrick X... ... représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre-Emmanuel GUIDET, avocat au b

arreau de PARIS, toque : D1207 INTIMEE Madame le Comptable de la Direction Générale des Impôts de PARIS 15ème GRENE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2006

(no 272 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/00351 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2003 par la 2ème chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/08827 APPELANT Monsieur Patrick X... ... représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Maître Pierre-Emmanuel GUIDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1207 INTIMEE Madame le Comptable de la Direction Générale des Impôts de PARIS 15ème GRENELLE JAVEL, Comptable chargé du recouvrement, ayant ses bureaux 13/15 rue du Général Beuret 75015 PARIS agissant sous l'autorité de Madame le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest, elle-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Maître Alexandre de JORNA, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP CHAIGNE etamp; ASSOCIES, toque P 278.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2006, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseiller

Marguerite-Marie MARION, Conseillerqui en ont délibéréGreffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. M. Patrick X... a été dirigeant effectif de la SA HORIZONS du 5 juillet 1996 au 11 mai 2000. Le 13 novembre 2002, la Directrice des Services fiscaux de Paris Ouest a donné au Receveur principal des Impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel l'autorisation d'engager à l'encontre de M. Patrick X... l'action prévue à l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales.La cour statue sur l'appel interjeté par M. Patrick X... du jugement rendu le 29 octobre 2003 par le Président du tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'assignation à jour fixe délivrée le 4 juin 2003 par le Receveur principal des Impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel, a- déclaré le Receveur recevable et bien fondé en ses demandes,- l'a condamné à payer, solidairement avec la SA HORIZONS à M. le Receveur Principal des Impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel la somme de 212.620,38 ç,en le condamnant aux entiers dépens. Vu les conclusions du 22 août 2006 par lesquelles M. Patrick X... demande à la cour :- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,et statuant à nouveau - de dire n'y voir lieu à condamnation de M. Patrick X... solidairement avec la SA HORIZONS, - de condamner Mme le Receveur principal des Impôts de

Paris 15ème Grenelle-Javel à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- de la condamner aux entiers de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.Vu les conclusions du14 septembre 2006 de Mme le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel qui tendent à la confirmation de la décision déférée, au débouté de M. Patrick X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation à la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens. SUR CE, LA COUR,se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que M. Patrick X... fait valoir que deux des avis de mise en recouvrement ne respectent pas les conditions prévues par la documentation administrative référencée 12C1221 du 1er décembre 1984, l'un pour ne pas être daté, l'autre pour absence de mention de son signataire ; qu'en conséquence, ces avis de mise en recouvrement ne sauraient constituer un titre exécutoire valable et l'administration fiscale ne peut en poursuivre le recouvrement même à l'encontre du dirigeant du contribuable prétendument redevable ;

Que l'administration fiscale réplique que l'exigence d'une date sur l'avis de mise en recouvrement n'étant posée par aucun texte législatif ou réglementaire, l'absence de mention d'une date sur un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception est sans conséquence sur sa validité et qu'il est sans effet que le nom du comptable n'apparaisse pas sur l'avis de mise en recouvrement notifié dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est bien le Receveur principal qui a visé et signé le titre ;

Considérant qu'aux termes de la documentation administrative 12 C1221, "Les avis de mise en recouvrement doivent obligatoirement être visés par le comptable en poste chargé du recouvrement des droits authentifiés ou, en cas de vacance ou d'absence autorisée du titulaire, par l'agent qui assure l'intérim du poste comptable (à l'exclusion de tout mandataire). A défaut, et en cas d'urgence les avis de mise en recouvrement doivent être signés par le directeur des Services fiscaux.39 - La formalité du visa est destinée à conférer un caractère solennel à l'avis de mise en recouvrement et à le doter de la force exécutoire.Elle consiste dans l'insertion sur l'avis de mise en recouvrement de la formule suivante : "Vu par le directeur des Services fiscaux ou par le comptable des impôts pour être mis à exécution suivant la loi, le présent avis de mise en recouvrement".Cette formule doit être datée et signée. Le signataire doit indiquer son nom et sa qualité.40 - Il est fait remarquer que lorsque des copies sont ultérieurement délivrées, il n'y a pas lieu de les soumettre à la formalité du visa mais les copies doivent faire apparaître la qualité et le nom du signataire de l'original" ;

Que l'administration peut se voir opposer sa propre doctrine, dès lors qu'elle est favorable aux contribuables ;

Qu'en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement 7570201 317285 émis pour avoir paiement de la créance 2000 0009M d'un montant de 1.507.096 francs (soit 229.755,30 ç) en principal et pénalités indique comme "No AMR" "RA 8259 17550 FR" ; que la formule exécutoire de cet avis de mise en recouvrement a été signée par le receveur principal Y... S. qui a omis de la dater ; que l'administration fiscale verse la photocopie d'un pli adressé à la SA HORIZONS portant au recto le cachet du "7. 4.00" et la mention PSA, au verso un accusé de réception avec les références "RA 8259 17550 FR" ; que la régularité de cette notification n'est pas contestée par M. Patrick X... ;

que l'administration fiscale fait valoir que le délai de recours contentieux contre les impositions et celui de prescription de l'action en recouvrement ne partent que de la notification soit en l'espèce du 7 avril 2000 de sorte que l'absence de la date à laquelle la formule exécutoire a été apposée est sans incidence sur les droits du redevable ; qu'il ressort d'un avis à tiers détenteur du 19 avril 2000, que le receveur des impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel à cette date était toujours "Serge Y..." ; qu'en conséquence, au 7 avril 2000, Serge Y... avait qualité pour rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement RA 8259 17550 FR ; que M. Patrick X... est mal fondé en sa contestation ;

Que l'avis de mise en recouvrement 99 12 05094 a été rendu exécutoire le 18 janvier 2000 par "le receveur principal" sans que le nom de celui-ci soit mentionné et sans que la signature apposée permette d'en identifier l'auteur ; qu'il sera observé que cette signature illisible est différente de celle du receveur principal "Y... S." signataire de l'avis de mise en recouvrement 99 12 00130 du 31 décembre 1999, 00 01 05066 du 14 février 2000 et 00 02 05061 du 31 mars 2000, ces avis de mise en recouvrement établissant qu'en janvier 2000, le receveur principal titulaire du poste s'appelait "Y... S." ; que cet avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la somme de 63.106 francs soit 9.620,45 ç ne répondant aux prescriptions de la doctrine administrative, ne constitue pas un titre de créance opposable à M. Patrick X... ;

Considérant que M. Patrick X... fait valoir qu'on ne peut pas lui reprocher de s'être livré à des manoeuvres frauduleuses et d'avoir rendu le recouvrement de l'imposition impossible alors que sa bonne foi a été explicitement retenue ; qu'il fait valoir qu'il a été victime d'une situation économique défaillante et du manque de compréhension de son partenaire financier privilégier, à savoir son

banquier et que l'exigence de caractériser le lien entre l'inobservation des obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrement telle que prescrite par l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales n'est pas caractérisée ;

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera seulement ajouté d'une part que les conditions requises pour l'application de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales étant totalement distinctes et indépendantes de celles exigées pour le prononcé des sanctions personnelles de la loi du 25 janvier 1985, M. Patrick X... allègue vainement l'absence de condamnation prononcée contre lui par le tribunal de commerce pour faute de gestion ou comptabilité irrégulière, d'autre part, que les difficultés économiques de la société ne sont pas de nature à empêcher le paiement de la TVA dés lors que cette taxe était collectée auprès des clients au moment de l'encaissement des prestations ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement 99 12 05094 émis pour avoir paiement de la somme de 63.106 francs soit 9.620,45 ç ne constituant pas un titre de créance opposable à M. Patrick X..., par réformation du jugement entrepris, la condamnation solidaire sera limitée à la somme de 202.620,93 ç ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;PAR CES MOTIFS REFORME le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation solidaire prononcée contre M. Patrick X...,et statuant à nouveau DIT que l'avis de mise en recouvrement 99 12 05094 émis pour avoir paiement de la somme de 63.106 francs soit 9.620,45 ç n'est pas opposable à M. Patrick X..., CONDAMNE M. Patrick X... à payer solidairement avec la SA HORIZONS à Mme le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel la somme de 202.620,93 ç, CONDAMNE M. Patrick X... à payer à Mme le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Paris 15ème Grenelle-Javel la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à titre de frais irrépétibles d'appel,REJETTE toutes demandes contraires ou plus amples des parties,CONDAMNE M. Patrick X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 272
Date de la décision : 03/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANQUETIL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-03;272 ?
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