Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006
(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
06/05045Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/80308(M. MALFRE)APPELANTS Madame Nicole X... épouse Y... née le 28 octobre 1931 à Montargis (45), de nationalité française,125 avenue de Versailles75016 PARISreprésentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué à la courassistée de Maître Maud A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 95,Madame Jacqueline Z... épouse B... née le 14 mars 1944 à Les Sornières (44), de nationalité française,124 Quai Blériot75016 PARISreprésentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué à la courassistée de Maître Maud A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 95,Monsieur Pierre-Jean A... né le 22 septembre 1929 à Lyon (69), de nationalité française,124 Quai Blériot75016 PARISreprésenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué à la courassisté de Maître Maud A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 95,INTIMES Syndicat des copropriétaires 125/127 AVENUE DE VERSAILLES et 124/126 QUAI LOUIS BLERIOT 75016 PARIS agissant en la personne de son syndic le cabinet LAUGIER S.A. pris lui-même en la personne de ses représentants légaux60 rue Jouffroy d'Abbans75017 PARISreprésenté
par la SCP NABOUDET-HATET, avoué à la courassisté de Maître Marie SECHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 850, plaidant pour Maître Laurence GUEGAN, S.C.P. SAMAIN etamp; RICARD huissiers de justice associés prise en la personne de ses représentants légaux31/33 rue Deparcieux75014 PARISreprésenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la courassisté de Maître Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LYONNET-du MOUTIER-VANCHET, toque : P 190,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 28 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidenteMadame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillèrequi en ont délibéréGreffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉARRÊT : - contradictoire- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Cour d'Appel de Paris
ARRET DU 26 OCTOBRE 20068èmeChambre, sectionB
RG no 06/05045- ème pageLA COUR
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2005, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a condamné, in solidum, Madame Jacqueline Z... épouse B..., Monsieur Pierre A... et Madame Nicole X... épouse Y... à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles sis125/ 127 avenue de Versailles et 124/126 quai Louis Blériot Paris 16ème, la somme d'un montant de 600 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En exécution de la dite ordonnance, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Mesdames Y..., B... et à Monsieur A... le 13 décembre 2005 un commandement aux fins de saisie vente et le 22 décembre 2005 une saisie attribution sur le compte de Madame Y... ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Par jugement rendu le 27 février 2006 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :- débouté Mesdames Y..., B... et Monsieur A... en leurs demandes, l'ordonnance du juge de la mise en état étant un titre exécutoire à titre provisoire permettant les mesures d'exécution engagées ;- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ;- rejeté toutes autres demandes des parties ;- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,- condamné Mesdames Y..., B... et Monsieur A... aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2006, Mesdames Y..., B... et Monsieur A..., appelants demandent à la cour de :- infirmer le jugement entrepris au motif que les actes de signification de l'ordonnance précitée, du commandement et de la saisie attribution sont nuls notamment en vertu des articles 539 et 515alinéa 2 le du nouveau Code de procédure civile,- en conséquence, leur restituer les sommes remises assorties des frais justifiés et de l'intérêt de droit,- les dispenser de toute participation aux frais et charges de cette procédure au sein de la copropriété conformément à l'article 10-1alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts ;- condamner la SCP SAMAIN et RICARD au paiement de la somme de 5.000 ç en vertu de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile ;- condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires et la SCP SAMAIN et RICARD à verser à Madame Y...
la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts,- débouter le syndicat des copropriétaires et l'Office d'Huissier de leur demande reconventionnelle,- condamner, in solidum, les intimés au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires, intimé sollicite la confirmation jugement entrepris et la condamnation solidaire de Mesdames Y..., B... et Monsieur A... au paiement de la somme de 3.000 ç au titre de dommages-intérêts pour appel abusif outre la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient que le juge de la mise en état lui a accordé, le 5 juillet 2005, une provision sous forme de condamnation au paiement d'une somme de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et rappelle les termes du jugement entrepris en ce que la dite ordonnance est un titre exécutoire à titre provisoire permettant l'exécution.
Par dernières conclusions en date du 27 juin 2006, la SCP SAMAIN et RICARD, intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants de paiement de la somme de 1ç à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il soutient qu'il n'est établi aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.SUR CE, LA COUR :
Considérant que par conclusions déposées le 25 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des débats, des conclusions signifiées le 20 septembre 2006 par Mesdames Y..., B... et Monsieur A... ; mais, considérant que le syndicat des copropriétaires se borne à soutenir que les dites conclusions lui ont
été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'il ne précise pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ; que sont, notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celle qui ordonne des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance du juge de mise en état en date du 5 juillet 2005, fondement des poursuites n'est pas revêtue de l'exécution provisoire ; que, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne pouvait en aucun cas être considérée comme une provision ; qu'en conséquence, l'ordonnance en date du 5 juillet 2005 n'entre pas dans le champs d'application de l'article précité ; que la dite ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire à titre provisoire d'autant qu'elle n' est pas susceptible certes d'appel immédiat mais reste susceptible d'appel avec le jugement sur le fond ; que, le syndicat des copropriétaires ne disposait pas, en conséquence, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l'article 2 de la loi du neuf juillet 1991, pour diligenter les mesures d'exécution querellées à l'encontre de Mesdames Y... , B... et Monsieur A...; qu'il convient d'en prononcer la nullité ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de Mesdames Y..., B... et Monsieur A... ;
Considérant que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mesdames Y..., B... et Monsieur A..., seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et charges de cette procédure ;
Considérant que le coût des mesures d'exécution annulées resteront à la charge des intimés mais le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ;qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SCP SAMAIN et RICARD ;que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris sauf sur ce qui concerne les dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
Dit nuls et de nul effet le commandant aux fins de saisie vente et la saisie attribution diligentés le 13 décembre 2005 et 22 décembre 2005 à la requête du syndicat des copropriétaires des immeubles 125/ 127
avenue de Versailles et 124/ 126 quai Louis Blériot à PARIS 16ème arrondissement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles 125/ 127 avenue de Versailles et 124/ 126 quai Louis Blériot à PARIS 16ème arrondissement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que Mesdames Y..., B... et Monsieur A..., seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et charges de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT