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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632258

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 26 octobre 2006, JURITEXT000007632258


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 26 octobre 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02162Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG no 03/05238APPELANTM. Didier A...6 Allée des Mésanges77230 MOUSSY LE NEUFcomparant en personne, assisté de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24INTIMEESociété X... etamp; X... AIR CARGO Y... rue du TéBât 3448 95708

ROISSY CDG CEDEXreprésentée par Me René FREMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.14COMPOSIT...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 26 octobre 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02162Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG no 03/05238APPELANTM. Didier A...6 Allée des Mésanges77230 MOUSSY LE NEUFcomparant en personne, assisté de Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 24INTIMEESociété X... etamp; X... AIR CARGO Y... rue du TéBât 3448 95708 ROISSY CDG CEDEXreprésentée par Me René FREMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.14COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

X... Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

X... Eric MAITREPIERRE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme Françoise CHANDELON, conseiller

- signé par Mme Françoise CHANDELON, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Didier A... à l'encontre d'un jugement prononcé le 1er mars 2005 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société Militzer etamp; X...nch AIR CARGO SERVICE (X...etX...) sur ses demandes relatives au licenciement dont il a été l'objet,

Vu le jugement déféré qui a débouté Didier A...,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, Didier A..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que la société X...etX... soit condamnée à lui payer : - 1.408 ç correspondant au salaire de mise à pied conservatoire,- 7.800 ç au titre de l'indemnité de préavis et 780 ç pour les congés payés afférents, - 33.800 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.137 ç au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;La société X...etX..., intimée, conclut principalement à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CELA ETANT EXPOSE Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1995, Didier A... a été engagé par la société X... CARGO Z... en qualité d'attaché commercial.Le 1er juillet 2002, son contrat a été transféré à la société X...etX..., acquéreur de cette

société. Il exerçait, depuis le 22 août 2002 les fonctions de responsable export moyennant une rémunération de 2.816 ç.Par courrier du 15 octobre 2003 la société X...etX... proposait à Didier A... le transfert de son lieu de travail de Roissy à Saint Thibault des Vignes, fondant sa demande sur l'article L321-1-2 du Code du travail.Le 14 novembre 2003, Didier A... refusait cette mutation.Par courrier du 24 novembre 2003, la société X...etX... lui précisait que la modification proposée n'affectant que ses conditions de travail, son refus était susceptible d'entraîner une procédure de licenciement pour faute grave. Il l'invitait en conséquence, soit à venir prendre son poste sur le nouveau lieu de travail le lundi 1er décembre suivant, soit à se présenter le 2 décembre à Roissy pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.Au cours de cet entretien Didier A... faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et le 16 décembre, son licenciement pour faute grave lui était notifié dans les termes suivants :"Par notre courrier du 15/10/2003, nous vous avons notifié le transfert de votre lieu de travail de Roissy (94) vers Saint Thibault des Vignes (77).Par votre lettre du 14/11/2003, vous nous informez que vous refusez ce transfert.Le 24/11/2003, nous vous écrivons pour vous donner toutes les explications quant aux motivations de ce changement de votre lieu de travail, et en vous rappelant qu'aucune modification n'est apportée à votre contrat de travail. Nous vous informons également dans ce courrier que votre refus aura éventuellement pour suite votre licenciement pour faute grave si vous ne vous présentez pas à votre nouveau lieu de travail le lundi 1/12/2003 et que dans ce cas vous êtes convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le mardi 2/12/2003 ;Au cours de cet entretien, et malgré nos ultimes explications, vous persistez délibérément dans votre position qui consiste à vous opposer à une décision de la direction de

l'entreprise ; c'est pourquoi, et afin de protéger les intérêts de la société, nous décidons alors à votre encontre une mesure de mise à pied conservatoire.Aujourd'hui, nous vous informons que nous avons décidé de notifier votre licenciement pour faute grave..."SUR CESur le licenciementConsidérant que la société X...etX... a été en proie à des difficultés économiques au cours de l'année de 2003 ; qu'elle a envisagé, pour y remédier, une restructuration comportant deux aspects :- le regroupement d'une partie du personnel de Roissy dans les locaux d'une filiale du groupe, permettant d'une part de réduire ses frais de location, d'autre part de s'appuyer sur la structure existante de la filiale accueillant les salariés concernés en matière d'organisation commerciale et d'expérience de la relation réseaux,- la sous traitance de la manutention entraînant trois licenciements économiques ;Qu'elle portait ces mesures à la connaissance de la délégation unique du personnel le 22 septembre 2003, précisant que "les procédures de notification de ces mesures à caractère économique (transfert de certains salariés, licenciement de trois autres) seront réalisées conformément à la législation en vigueur" ;Considérant qu'en notifiant une proposition de modification conformément à l'article L321-1-2 du Code du travail, l'employeur reconnaît que cette proposition, qui s'inscrit en l'espèce dans un contexte de difficultés économiques, a pour objet de modifier le contrat de travail ;Considérant que dès lors que le salarié a exercé l'option ainsi ouverte par l'employeur, en l'espèce en lui faisant connaître son refus, ce dernier ne peut plus soutenir que la proposition constituerait une simple modification des conditions du contrat relevant de son pouvoir de direction (éloignement de 17 kms du lieu de travail), ni davantage sanctionner le refus du salarié par un licenciement pour faute grave ;Que le licenciement doit en conséquence être considéré comme sans cause réelle et sérieuse

;Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, du fait qu'il a retrouvé un emploi dès le 1er janvier 2004, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 16.896 ç. en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail ; Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoireConsidérant que Didier A... peut y prétendre ;Que la somme de 1.408 ç sollicitée de ce chef n'étant pas contestée en son montant, son paiement sera ordonné ;Sur l'indemnité de préavisConsidérant qu'aux termes de l'article 15 de l'annexe IV de la convention collective des transporteurs et auxiliaires de transport applicables, le préavis pour le personnel d'encadrement auquel appartient le salarié est de trois mois, soit du 16 décembre 2003 au 16 mars 2004 ;Considérant cependant que Didier A... ayant retrouvé un emploi à compter du 1er janvier 2004 n'était pas en mesure de l'exécuter à compter de cette date et ne peut donc prétendre au règlement de l'indemnité correspondante ;Qu'il convient donc de limiter sa rémunération à la période du 16 au 31 décembre 2003, soit 1.453 ç outre les congés payés afférents ;Sur l'indemnité de licenciementConsidérant que l'article 17 de l'annexe IV précitée alloue aux cadres ayant au moins trois ans d'ancienneté une indemnité correspondant à 4/10èmes de mois par année ;Considérant que le contrat de Didier A... ayant été transféré à la société X...etX... dans les conditions de l'article L122-12 du Code du travail, l'ancienneté à prendre en considération, ne doit pas, comme le soutient l'employeur, être calculée à partir de l'avenant prenant acte de la modification juridique de l'entreprise mais du contrat initial signé le 1er janvier 1995 ; Considérant que la somme sollicitée de ce chef, d'un montant de 10.137 ç, correspondant à une ancienneté de neuf années sera donc allouée ;Sur les intérêts

Considérant que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 20 février 2004, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;Que Didier A... ne saurait donc prétendre au versement d'intérêts à compter de la date indiquée correspondant à la saisine du Conseil ;Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant que l'équité commande d'allouer à Didier A... la somme de 800 ç au titre des frais irrépétibles assumés ; La société X...etX..., succombant, ne saurait solliciter le bénéfice de cette disposition ;PAR CES MOTIFS LA COURInfirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;Condamne la société X...etX... au paiement des sommes suivantes :- 1.453 ç (mille quatre cent cinquante trois euros) au titre de l'indemnité de préavis et 145,30 ç (cent quarante cinq euros trente centimes) pour les congés payés afférents, - 1.408 ç (mille quatre cent huit euros) au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,- 10.137 ç (dix mille cent trente sept euros) au titre de l'indemnité de licenciement, portant intérêts de droit à compter du 20 février 2004,- 16.896 ç (seize mille huit cent quatre vingt seize euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, portant intérêts de droit à compter de ce jour,- 800 ç (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamne la société X...etX... aux dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632258
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-26;juritext000007632258 ?
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