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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627973

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 26 octobre 2006, JURITEXT000007627973


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/21141Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83644(Mme MONGIN-HEUZÉ)APPELANTE S.N.C. STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE prise en la personne de ses représentants légaux36 rue Scheffer75116 PARISreprésentée par la SCP TAZE-BE

RNARD-BROQUET, avoué à la courassistée de Maître Arnaud NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 680, INTIMÉE...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/21141Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 05/83644(Mme MONGIN-HEUZÉ)APPELANTE S.N.C. STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE prise en la personne de ses représentants légaux36 rue Scheffer75116 PARISreprésentée par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoué à la courassistée de Maître Arnaud NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 680, INTIMÉE S.A.R.L. ROLIMA dont la gérante Mme Marie-Josée X... a été entendu par la cour en présence de son avouéprise en la personne de ses représentants légaux24 rue Garnier Pagès94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSESreprésentée par la SCP RIBAUT, avoué à la coursans avocatCOMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 20 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidenteMadame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillèrequi en ont délibéréGreffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉARRÊT : - contradictoire

- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE a interjeté appel d'un jugement, en date du 20 septembre 2005, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :- déclaré recevable la demande de la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE,- rejette sa demande tendant à la nullité de la saisie-attribution dressée par acte de Maître ALEVEQUE du 18 mai 2005, à la requête de la S.A.R.L. ROLIMA entre les mains de la banque OBC et au préjudice de la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE,- validé la saisie à hauteur de la somme de 42.720,33 euros, - rejeté les demandes de consignation et de séquestre de cette somme,- rejeté les demandes de remboursement des frais irrépétibles,- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions du 14 septembre 2006, la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE demande d'infirmer le jugement en soutenant que la saisie est nulle faute d'un compte détaillé des sommes réclamées, subsidiairement d'en ordonner la mainlevée puisque l'exécution provisoire du jugement a été suspendue après la saisie, d'ordonner la restitution des sommes saisies, de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie à hauteur de 42.720,33 euros, et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2006, la S.A.R.L. ROLIMA demande de réformer le jugement, d'annuler la compensation opérée par le jugement, d'ordonner à la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE de lui restituer la somme de 71.930 euros avec intérêts au taux légal

à compter du 28 octobre 1997 avec capitalisation des intérêts, sous astreinte définitive de 300 euros de retard pendant 45 jours à compter du 15ème jour de la date du prononcé de l'arrêt et sollicite l'allocation d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée. Sur la procédure :

Par conclusions du 19 septembre 2006, la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE s'en rapporte sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.A.R.L. ROLIMA et demande que les conclusions au fond qu'elle a fait déposer le 14 septembre 2006 soient déclarées recevables, de rejeter les conclusions et la pièce communiquée le 6 septembre 2006 par l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été repoussée deux fois, ainsi que la date des plaidoiries dans l'attente de l'arrêt au fond qui a été rendu le 21 juin 2006. La clôture a alors été fixée au 7 septembre 2006 et les plaidoiries au 20 septembre 2006 selon bulletin du 22 juin 2006. L'intimée a conclu le 6 septembre 2006 et l'appelante le 14 septembre 2006, répondant au moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la S.A.R.L. ROLIMA. Chacune des parties ayant pu conclure après l'intervention de l'arrêt au fond, le contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour accepter de nouvelles conclusions de la S.A.R.L. ROLIMA, dont les conclusions du 6 septembre 2006, auxquelles a pu répondre l'appelante, seront déclarées recevables, alors que le fond a été tranché et que retarder l'issue de la présente instance est inutile. La demande de la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE sera rejetée et les conclusions déposées par elle après l'ordonnance de clôture

rendue le 18 septembre 2006 seront écartées.Sur la recevabilité de l'appel :

Toute partie condamnée a intérêt pour interjeter appel dès lors qu'elle n'y a pas renoncé et qu'elle n'a obtenu que satisfaction partielle dans ses prétentions. La SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE ayant vu la saisie validée pour la somme que subsidiairement elle admettait devoir après compensation avec des sommes dues par la S.A.R.L. ROLIMA est recevable en son appel.Sur la contestation :

Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 18 mai 2005 mentionnait qu'il était délivré pour paiement de la somme de 71.930,30 euros en principal "soit différence entre le montant du loyer fixé et le loyer payé pour la période du 28/10/1997 au 08/03/1999 pour les locaux sis 13 rue Saint Séverin à 75005 PARIS" et 328,84 euros pour frais de procédure. Il répondait ainsi aux dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 qui ne demande que de distinguer, le principal, les intérêts et les frais, et comportait en outre une mention qui explicitait la somme demandée, notamment sur la période des loyers, au vu de laquelle la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE pouvait vérifier elle-même le bien fondé de la réclamation de trop-perçu au regard du jugement du 10 mars 2005 fixant le loyer dû à un montant inférieur à celui-ci du loyer provisionnel. La demande de nullité doit être rejetée.

Si l'ordonnance du premier président intervenue le 15 juillet 2005, postérieurement à la saisie pratiquée le 18 mai 2005, avait suspendu l'exécution provisoire du jugement, elle n'avait pas pour conséquence de supprimer l'effet attributif des sommes saisies par le créancier que la saisie-attribution avait immédiatement produit, mais elle suspendait le paiement des sommes saisies par le tiers saisi. La mainlevée ne pouvait en être ordonnée.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2006 a confirmé le jugement mais a débouté la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE de sa demande de compensation entre le trop versé sur les loyers par la S.A.R.L. ROLIMA et la créance de charges, de dépens et autres condamnations antérieures à la charge de la S.A.R.L. ROLIMA au motif que cette créance n'était pas liquide et faisait l'objet d'une contestation sur les charges qui avait abouti à la désignation d'un expert. La S.A.R.L. ROLIMA est en conséquence fondée à demander que la saisie-attribution soit validée pour la somme de 71.930 euros. Cette somme étant celle pour laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, la demande de la S.A.R.L. ROLIMA ne peut être considérée comme une demande nouvelle qui serait irrecevable en cause d'appel. Au contraire, la compensation devant être rejetée, la contestation de la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE apparaît dénuée de tout fondement et la saisie-attribution doit recevoir effet pour la totalité de la somme.

Mais il n'est pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner à la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE de restituer cette somme à la S.A.R.L. ROLIMA et de délivrer ainsi un titre exécutoire pour le paiement de la dette de la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE. Si la saisie-attribution reconnue régulière et bien fondée ne peut permettre de recouvrer la totalité de la créance, s'agissant d'une somme, elle peut être recouvrée par de nouvelles mesures d'exécution si la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE ne se décide pas à exécuter volontairement les décisions des juges du fond, il n'y a pas lieu de la contraindre au paiement par une astreinte.

Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. Une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE.

La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

L'équité commande de rembourser la S.A.R.L. ROLIMA des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Ecarte les conclusions déposées le 18 septembre 2006 par la S.A.R.L. ROLIMA,

Déclare l'appel recevable,

Réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant pour lequel il a validé la saisie, et la charge des dépens,

Et statuant à nouveau,

Rejette la contestation de la saisie-attribution du 18 mai 2005 formée par la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE,

Valide la saisie-attribution pour la totalité de la somme réclamée,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE à payer à la S.A.R.L. ROLIMA la somme forfaitaire de 2.000 euros en remboursement de frais,

Condamne la SNC STUDIO DE LA HARPE DOUVIN etamp; CIE aux dépens de première instance et d'appel,

Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627973
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Annie BALAND, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-26;juritext000007627973 ?
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