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26/10/2006 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 26 octobre 2006, 13


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 26 Octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08924Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section encadrement RG no 02/00753APPELANTESociété ETABLISSEMENTS GAROT38, avenue Joffre94100 SAINT MAURnon comparanteINTIMEMonsieur Jacques X...104 ter, avenue du Bac94120 LA VARENNE SAINT HILAIREcomparant en personne, assisté de Me Michèle CORNAIRE-MONSONEGO, avoc

at au barreau de FONTAINEBLEAUPARTIEE INTERVENANTEE :ASSEDIC DE L'EST FRANCILIENUnité d'appui...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 26 Octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/08924Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section encadrement RG no 02/00753APPELANTESociété ETABLISSEMENTS GAROT38, avenue Joffre94100 SAINT MAURnon comparanteINTIMEMonsieur Jacques X...104 ter, avenue du Bac94120 LA VARENNE SAINT HILAIREcomparant en personne, assisté de Me Michèle CORNAIRE-MONSONEGO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAUPARTIEE INTERVENANTEE :ASSEDIC DE L'EST FRANCILIENUnité d'appui Bagnolet59/65, rue Victor Hugo93177 BAGNOLET CEDEX, Représenté par Maître DAGONNET Véronique, avocat au Barreau du VAL DE MARNE, (PC3)COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie VEILLE, Président

Monsieur Roland LÉO, Conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal TAGLIAFERRI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Jacques X... a été engagé le 1er avril 1998 par la société ARCO en qualité de commis de chantier position cadre.

A la suite d'une procédure de redressement judiciaire de la société ARCO, par jugement du 29 avril 1999, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession au profit des Etablissements GAROT avec reprise du personnel en application de l'article L 122-12 du code du travail.

Le 13 septembre 2001 avait lieu entre l'employeur et Monsieur Jacques X... un entretien informel à l'issue duquel, selon Monsieur X..., il était évincé de son travail.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2001, Monsieur X... protestait contre cette éviction.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2001, la société Etablissements GAROT procédait au licenciement pour faute grave de Monsieur X... aux motifs d'abus de confiance, de détournement de personnels, et détournement de l'outillage et machines outils, de détournement de matériaux et de détournement de clientèle.

En dernier lieu, Monsieur X... exerçait les fonctions de Directeur du service couverture avec un salaire brut mensuel de 3.658,78ç auquel s'ajoutait une prime de fin d'année.

Le 27 octobre 2001, la société déposait une plainte avec constitution

de partie civile des chefs d'abus de confiance, vol et recel qui était clôturée le 9 septembre 2004 par une ordonnance de non-lieu définitive.

Par jugement du 21 juillet 2005, le Conseil des Prud'hommes de Créteil, saisi le 19 mars 2002, a :

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Etablissements GAROT Père et fils à payer à Monsieur X... :

* 1.207,40ç au titre de l'indemnité de licenciement,

* 10.976,83ç au titre du préavis,

* 1.097,63ç au titre de congés payés afférents,

* 1.241,82ç au titre de la prime de fin d'année,

* 30.000ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10.000ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 1.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,

- ordonné à la société le remboursement de six mois d'allocation de chômage de Monsieur X....

La société, régulièrement appelante du jugement, convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 6 janvier 2006 n'est ni présente, ni représentée.

Monsieur X... appelant incident demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis avec congés payés, de prime de fin d'année et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; d'élever à 131.716ç le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 23.000ç le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et de condamner la société à payer 5.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN, intervenant volontaire, demande de condamner la société à lui verser 4.276,91ç en remboursement des allocation de chômage, outre une somme de 500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties présentes à l'audience, il est fait référence aux conclusions écrites visées par le greffier le 15 septembre 2006 et réitérées oralement à l'audience. SUR CE

Considérant que la société Etablissements GAROT qui a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 6 janvier 2006, est ni comparante ni représentée. - sur le licenciement :

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la société reproche à Monsieur X... les griefs suivants :

"- abus de confiance,

- détournement du personnel à votre profit,

- détournement de l'outillage et machines outils,

- détournement de matériaux,

- détournement de clientèle"

Considérant que la société appelante ne fournit aucun élément à l'appui de son appel.

Que la réalité des griefs n'est pas établie par les pièces produites aux débats.

Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse même si l'ordonnance de non-lieu définitive, rendue après le dépôt de plainte avec constitution de partie civile pour des faits identiques à ceux reprochés à Monsieur X..., n'a pas l'autorité de la chose jugée.

Que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis avec congés payés afférents qui ont été justement calculés par le Conseil des Prud'hommes. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que Monsieur X... qui travaillait depuis 3 ans et demi dans un entreprise employant plus de 10 salariés est resté au chômage jusqu'au 4 janvier 2002, date à laquelle il a repris un emploi pendant une année avant de subir une nouvelle période de chômage ; qu'eu égard à ses éléments, le Conseil des Prud'hommes a justement évalué à la somme de 30.000ç le préjudice subi à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse.- sur le préjudice moral :

Considérant que les conditions dans lesquelles Monsieur X... a été licencié en lui imputant des fautes particulièrement graves qui ne sont pas établies lui ont causé un préjudice moral distinct qui a justement été réparé par l'octroi d'une somme de 10.000ç.- sur la prime de fin d'année :

Considérant que celle-ci a été justement calculée par le Conseil des Prud'hommes à hauteur de 1.241,82ç.- sur la demande de l'ASSEDIC :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de 4.276,91ç en remboursement des allocations de chômage pour la période du 1er décembre 2001 au 28 janvier 2002 étant précisé que le jugement a ordonné le remboursement pour une période de six mois. - sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant qu'outre la confirmation du jugement ayant alloué à Monsieur X... une somme de 1.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est équitable de lui accorder 1.500ç en cause d'appel ; qu'il est équitable également d'allouer à l'ASSEDIC une somme de 300ç à ce titre. PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la société Etablissements GAROT :

- à verser à Monsieur Jacques X... une somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à rembourser à l'ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN la somme de 4.276,91ç versée au titre des allocations de chômage et à payer à l'ASSEDIC la somme de 300ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la société Etablissements GAROT aux dépens.LE GREFFIER LE

PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Veille

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-26;13 ?
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