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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951595

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951595


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 24 octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03159Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris encadrement RG no 02/10185 APPELANT Monsieur Alain X... Comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français Village vacances la voile d'or 66660 PORT VENDRES représenté par Me Basile YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS, toque : C 573 INT

IMEE COMITE CENTRAL D'ENTREPRIS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS 7, rue d C...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 24 octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03159Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris encadrement RG no 02/10185 APPELANT Monsieur Alain X... Comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français Village vacances la voile d'or 66660 PORT VENDRES représenté par Me Basile YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS, toque : C 573 INTIMEE COMITE CENTRAL D'ENTREPRIS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS 7, rue d Chateau Landon 75010 PARIS représentée par Me Jules BORKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 136 substitué par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 136 COMPOSITION DE LA COUR :RL En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire et Mme Michèle MARTINEZ, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Annick FELTZ, conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène IMERGLIK, présidente

- signé par Mme Hélène IMERGLIK, présidente et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédureM. Alain X... a été embauché à compter du 28 mai 1997 par le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF- (le Comité) en qualité de directeur de la SVF de Briançon, niveau 1, coefficient 226 (minimum de la classification 201), assimilé cadre. Au 1er novembre 1997, il a été muté à la SVF de Saint-Mandrier. Son coefficient d'emploi est passé à 230 puis 238 (coefficient minimum de la classification 201).La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 comportant pour les personnels de SVF une annexe du 21 octobre 1987 applicable au 1er décembre 1987.Le 31 juillet 2002, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à la revalorisation de son coefficient d'emploi, au paiement d'un rappel de salaire du 1er août 1997 au 30 juin 2003, des congés payés afférents, du treizième mois incident, d'un rappel d'astreinte, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure ainsi qu'à la remise de bulletins de paie.Par jugement du 17 février 2004, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de toutes ses demandes et

le Comité de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.M. X... a interjeté appel de cette décision.Par arrêt du 6 septembre 2005, cette cour a :- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance du statut cadre et au paiement de dommages-intérêts,- déclaré recevables les demandes de M. X...,- infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,- condamné le Comité à payer à M. X... la somme de 2 500,32 euros à titre de compensation financière des astreintes,- dit que le Comité devra lui remettre des bulletins de paie conformes,- réservé à statuer pour le surplus,- renvoyé la cause à une audience ultérieure pour permettre au Comité d'établir un document permettant de déterminer de façon précise, en fonction de critères préétablis, affectés éventuellement de points, le classement des directeurs de SVF à l'un des trois niveaux prévus par la convention collective, et aux parties d'établir leur compte sur la base du coefficient minimum correspondant au niveau résultant de l'application des critères fixés,- réservé les dépens.Par nouvel arrêt du 14 mars 2006, cette cour a :- infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,- dit que M. X... doit bénéficier du coefficient 241,- renvoyé la cause à l'audience du 19 juin 2006 pour permettre aux parties d'établir leurs comptes sur la base du coefficient 241, au vu de l'ensemble de leurs demandes,- réservé les dépens.M. X... demande à la cour :- de dire que, conformément à l'arrêt antérieur, il doit bénéficier de la position 241 et que son rappel de salaire doit être calculé sur la base du coefficient réel de 278,- de condamner le Comité à lui payer :

- 41 130,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 1997 au 30 juin 2006,

- 4 113,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 585,41 euros au titre de la garantie de fin d'année (GFA)

incidente,

- 114,45 euros au titre de la prime de vacances incidente,

- l'incidence sur les heures supplémentaires qui sera calculée par les services du Comité,- de dire que sa rémunération sera calculée désormais sur la base indiciaire de 278,- de condamner le Comité à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF propose, pour la période de juin 2002 à mai 2006 les sommes de 1 732 euros à titre de rappel de salaire et de 59 euros au titre de la régularisation sur le forfait avantage en nature.Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties remises à l'audience du 19 juin 2006 et aux notes en délibéré respectives qu'elles ont été autorisées à déposer.

Motifs de la décisionM. X... fait valoir que tous les directeurs de SVF (c'est-à-dire de maisons de vacances familiales) sont classés "position 201" et qu'ils ont des points de coefficient supplémentaires selon des critères non clairement explicités par le Comité mais qui tiennent notamment à leur ancienneté et à la taille des centres qu'ils dirigent et ont dirigé. Dès lors, selon lui, le "coefficient 241" que lui a reconnu l'arrêt précédent correspond en réalité à la rubrique "position" du bulletin de salaire, laquelle mentionne actuellement pour tous les directeurs le chiffre "201", et le calcul du rappel de salaire doit se faire sur le coefficient réel intégrant les points acquis par chacun pendant sa carrière. Par ailleurs, il soutient que le point de départ de cette nouvelle position et du rappel de salaire doit être le 1er août 1997, soit cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes par les directeurs concernés.Le Comité oppose que le calcul doit se faire sur la base du "coefficient 241" retenu par la cour, laquelle ne s'est

pas référée à une quelconque "position". Selon lui, la date d'application effective de ce coefficient doit être celle d'entrée en vigueur de l'avenant 53 à la convention collective auquel se réfère l'arrêt précédent, soit le 1er janvier 2004.Plusieurs autres directeurs de SVF ont saisi la juridiction prud'homale en même temps et dans l'ensemble des dossiers, par arrêts du 14 mars 2006, le "coefficient 241" a été reconnu à chacun d'eux.Ces salariés, s'ils dirigent tous des SVF, ne sont pas tous dans la même situation notamment au regard de l'ancienneté et de l'évolution professionnelle.La comparaison de leurs bulletins de salaire respectifs fait apparaître qu'à la rubrique "Position" c'est le même chiffre 201 qui est indiqué, alors qu'à la rubrique "coefficient" les chiffres varient pour chacun sans toutefois être inférieurs à 201.Il résulte des pièces communiquées que la "position" correspond au coefficient minimum de la classification du salarié alors que le "coefficient", sur lequel le salaire est calculé, intègre en outre des points supplémentaires acquis par chaque directeur en fonction de sa situation et de son parcours personnel.En attribuant le "coefficient 241" identiquement à tous les directeurs de SVF concernés dans ses arrêts antérieurs du 14 mars 2006, la cour a nécessairement entendu remplacer la "position" 201, qu'ils avaient tous, par une nouvelle position 241.Le calcul du rappel de salaire et des accessoires ne doit donc pas se faire en appliquant de façon uniforme à tous les directeurs le coefficient 241, ce qui reviendrait à effacer leurs différences de situations et de parcours professionnels.Ce rappel doit être fonction pour chacun de son coefficient réel, qui se calcule en ajoutant à la position de base 241, reconnue à tous, les points personnels acquis par chaque salarié, ces points correspondant à la différence entre le coefficient qui lui a été appliqué et la position qui était alors la

sienne.Au vu des bulletins de salaire qu'il produit, M. X... était aux coefficient 226 à compter de mai 1997, 230 à partir de novembre 1997 et 238 à partir de mars 2002. Son coefficient minimum de classification, ou position, a toujours été de 201.Dans le tableau récapitulant ses demandes qu'il produit, M. X... applique les principes de calcul déterminés ci-dessus. Toutefois, il y mentionne un "indice normal" de 271 entre novembre 1997 et février 2002, alors qu'en tenant compte du coefficient (ou indice) 230 mentionné comme étant le sien pour cette période et en portant la position de 201 à 241, le calcul du coefficient réel à appliquer pour obtenir le montant du salaire s'établit ainsi :

241 + (230 - 201) = 270.Le point de départ de cette nouvelle position et du nouveau coefficient réel qu'il en résulte ne peut être celui de la prise d'effet d'un nouvel avenant à la convention collective qui n'a rien changé dans la situation des directeurs de SVF.Au vu des pièces versées aux débats, les revendications de ces derniers datent de septembre 1998 et, dans un courrier collectif adressé à la direction du comité central d'entreprise le 13 février 1999, "l'ensemble des directeurs CDI de maisons familiales" a demandé que ses revendications soient satisfaites avec "effet rétroactif à compter d'octobre 1998".L'application de la position 241 doit dans ces conditions prendre effet au 1er octobre 1998.Il convient en conséquence de renvoyer les parties, dans les termes du dispositif ci-dessus à faire les comptes entre elles et à saisir à nouveau la cour en cas de difficulté.Le salarié ne fournit aucune explication ni pièce à l'appui de sa demande, non chiffrée, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires. Or le contrat de travail exclut le paiement d'heures supplémentaires, aucun des bulletins de salaire produits ne mentionne l'exécution de telles heures et M. X... ne verse aux débats aucune justification de ce qu'il aurait accompli des

heures supplémentaire. La demande afférente sera par conséquent rejetée.Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. X... une somme de 1 500 euros à ce titre.Par ces motifsLa courVu l'arrêt du 6 septembre 2005,Vu l'arrêt du 14 mars 2006,Infirme partiellement le jugement déféré ;Statuant à nouveau et ajoutant,Dit que M. X... est placé en position 241 et au coefficient 270 à compter du 1er octobre 1998 ;Dit qu'à compter du 1er mars 2002 son coefficient est passé à 278 ;Condamne le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF à payer à M. X... le rappel de salaire et d'accessoires qu'il réclame à partir du 1er octobre 1998 en appliquant au calcul du salaire les coefficients 270 puis 278, tels qu'indiqués ci-dessus au lieu des coefficients 230 et 238 ;Renvoie les parties à faire le compte entre elles sur ces bases et dit qu'elles pourront ressaisir la cour par simple requête en cas de difficulté sur les comptes ;Déboute M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires.Condamne le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Condamne le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951595
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-24;juritext000006951595 ?
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