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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951594

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 24 octobre 2006, JURITEXT000006951594


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 24 octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03147Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris encadrement RG no 02/10189 APPELANT Monsieur Joùl X... Comité central d'entreprise de la société nationale des chemins de fer françaisLe Vercland 74340 SAMOENS représenté par Me Basile YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS toque : C 573 INTIMEE COMITE CENTRAL D'ENTR

EPRISE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS7, rue de Chateau Landon75010 PARIS r...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 24 octobre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03147Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris encadrement RG no 02/10189 APPELANT Monsieur Joùl X... Comité central d'entreprise de la société nationale des chemins de fer françaisLe Vercland 74340 SAMOENS représenté par Me Basile YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS toque : C 573 INTIMEE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS7, rue de Chateau Landon75010 PARIS représentée par Me Jules BORKER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 136 substitué par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 136 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire et Mme Michèle MARTINEZ, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Annick FELTZ, conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène IMERGLIK, présidente

- signé par Mme Hélène IMERGLIK, présidente et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.Faits et procédureM. Joùl X... a été embauché à compter du 6 juin 2001 par le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF- (le Comité) en qualité de directeur de la structure de vacances familiales (SVF) de Montididier, niveau 1, position assimilé cadre, coefficient 226 (minimum de la classification 201).La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 30 mars 1987 comportant pour les personnels de SVF une annexe du 21 octobre 1987 applicable au 1er décembre 1987.Le 31 juillet 2002, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à la revalorisation de son coefficient d'emploi, au paiement d'un rappel de salaire du 1er juin 2001 au 30 juin 2003, des congés payés afférents, du treizième mois incident, d'un rappel d'astreinte, des intérêts au taux légal et d'une allocation de procédure ainsi qu'à la remise de bulletins de paie.Par jugement du 17 février 2004, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de toutes ses demandes et le Comité de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.M. X... a interjeté appel de cette décision.Par arrêt du 6 septembre 2005, cette cour a :- confirmé le jugement

déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... tendant à la reconnaissance du statut cadre,- infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,- réservé à statuer pour le surplus,- renvoyé la cause à une audience ultérieure pour permettre au Comité d'établir un document permettant de déterminer de façon précise, en fonction de critères préétablis, affectés éventuellement de points, le classement des directeurs de SVF à l'un des trois niveaux prévus par la convention collective, et aux parties d'établir leur compte sur la base du coefficient minimum correspondant au niveau résultant de l'application des critères fixés,- réservé les dépens.Par nouvel arrêt du 14 mars 2006, cette cour a indiqué que le salarié se désistait de ses demandes de dommages-intérêts et d'astreinte et a :- infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,- dit que M. X... doit bénéficier du coefficient 241,- renvoyé la cause à l'audience du 19 juin 2006 pour permettre aux parties d'établir leurs comptes sur la base du coefficient 241, au vu de l'ensemble de leurs demandes,- réservé les dépens.M. X... demande à la cour :- de dire que, conformément à l'arrêt antérieur, il doit bénéficier de la position 241 et que son rappel de salaire doit être calculé sur la base du coefficient réel de 266,- de condamner le Comité à lui payer :

- 23 206,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 6 juin 2001 au 30 juin 2006,

- 2 320,64 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 767,20 euros au titre de la garantie de fin d'année (GFA) incidente,

- 62,57 euros au titre de la prime de vacances incidente,

- l'incidence sur les heures supplémentaires qui sera calculée par les services du Comité,- de dire que sa rémunération sera calculée désormais sur la base indiciaire de 266,- de condamner le Comité à

lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF propose, pour la période de juin 2002 à mai 2006 les sommes de 8 796 euros à titre de rappel de salaire et de 3 932 euros au titre de la régularisation sur le forfait avantage en nature.Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties remises à l'audience du 19 juin 2006 et aux notes en délibéré respectives qu'elles ont été autorisées à déposer.Motifs de la décisionM. X... fait valoir que tous les directeurs de SVF (c'est-à-dire de maisons de vacances familiales) sont classés "position 201" et qu'ils ont des points de coefficient supplémentaires selon des critères non clairement explicités par le Comité mais qui tiennent notamment à leur ancienneté et à la taille des centres qu'ils dirigent et ont dirigé. Dès lors, selon lui le "coefficient 241" que lui a reconnu l'arrêt précédent correspond en réalité à la rubrique "position" du bulletin de salaire, laquelle mentionne actuellement pour tous les directeurs le chiffre "201", et le calcul du rappel de salaire doit se faire sur le coefficient réel intégrant les points acquis par chacun pendant sa carrière. Par ailleurs, il soutient que le point de départ de cette nouvelle position et du rappel de salaire doit être le 1er août 1997, soit cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes par les directeurs concernés, et en ce qui le concerne, la date de son embauche, le 6 juin 2001.Le Comité oppose que le calcul doit se faire sur la base du "coefficient 241" retenu par la cour, laquelle ne s'est pas référée à une quelconque "position". Selon lui, la date d'application effective de ce coefficient doit être celle d'entrée en vigueur de l'avenant 53 à la convention collective auquel se réfère l'arrêt précédent, soit le 1er janvier 2004.Plusieurs autres

directeurs de SVF ont saisi la juridiction prud'homale en même temps et dans l'ensemble des dossiers, par arrêts du 14 mars 2006, le "coefficient 241" a été reconnu à chacun d'eux.Ces salariés, s'ils dirigent tous des SVF, ne sont pas tous dans la même situation notamment au regard de l'ancienneté et de l'évolution professionnelle.La comparaison de leurs bulletins de salaire respectifs fait apparaître qu'à la rubrique "Position" c'est le même chiffre 201 qui est indiqué, alors qu'à la rubrique "coefficient" les chiffres varient pour chacun sans toutefois être inférieurs à 201.Il résulte des pièces communiquées que la "position" correspond au coefficient minimum de la classification du salarié alors que le "coefficient", sur lequel le salaire est calculé, intègre en outre des points supplémentaires acquis par chaque directeur en fonction de sa situation et de son parcours personnel.En attribuant le "coefficient 241" identiquement à tous les directeurs de SVF concernés dans ses arrêts antérieurs du 14 mars 2006, la cour a nécessairement entendu remplacer la "position" 201, qu'ils avaient tous, par une nouvelle position 241.Le calcul du rappel de salaire et des accessoires ne doit donc pas se faire en appliquant de façon identique à tous le coefficient 241, ce qui reviendrait à effacer leurs différences de situations et de parcours professionnels, mais doit être fonction de leur coefficient réel en ajoutant à la position 241, les points personnels acquis par chaque salarié.M. X... a, depuis son embauche en juin 2001, toujours bénéficié de la position 201 et du coefficient 226. Le calcul est donc pour lui le suivant :

241 + (226-201) = 266.Le point de départ de cette nouvelle position et de ce nouveau coefficient ne peut être celui de la prise d'effet d'un nouvel avenant à la convention collective, qui n'a rien changé dans la situation des directeurs de SVF.Au vu des pièces produites,

les revendications de ces derniers datent de septembre 1998 et, dans un courrier collectif adressé à la direction du comité central d'entreprise le 13 février 1999, "l'ensemble des directeurs CDI de maisons familiales" a demandé que ses revendications soient satisfaites avec "effet rétroactif à compter d'octobre 1998".L'application de la position 241 doit par conséquent prendre effet au 1er octobre 1998, et pour M. X..., embauché postérieurement, à la date de son embauche le 6 juin 2001Les demandes de rappels de rémunération de M. X..., arrêtées au 30 juin 2006, ont été calculées sur les bases ci-dessus définies, il y sera fait droit dans les termes du dispositif.Le salarié ne fournit aucune explication ni pièce à l'appui de sa demande, non chiffrée, de rappel de salaire sur les heures supplémentaires. Or le contrat de travail exclut le paiement d'heures supplémentaires, aucun des bulletins de salaire produits ne mentionne l'exécution de telles heures et M. X... ne verse aux débats aucune justification de ce qu'il aurait accompli des heures supplémentaire. La demande afférente sera par conséquent rejetée.Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. X... une somme de 1 500 euros à ce titre.Par ces motifsLa courVu l'arrêt du 6 septembre 2005,Vu l'arrêt du 14 mars 2006,Infirme partiellement le jugement déféré ;Statuant à nouveau et ajoutant,Dit que M. X... est placé en position 241 et au coefficient 266 à compter de juin 2001 ;Condamne le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF à payer à M. X... les sommes de :- 23 206,46 euros (vingt-trois mille deux cent six euros et quarante-six centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2001 au 30 juin 2006,- 2 320,64 euros (deux mille trois cent vingt euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,- 62,57 euros (soixante-deux euros et cinquante-sept centimes) au titre

de la prime de vacance incidente,- 1 767 euros (mille sept cent soixante-sept euros) au titre de la garantie de fin d'année incidente,- 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Déboute M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ;Condamne le comité central d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français-SNCF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951594
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-24;juritext000006951594 ?
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