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13/10/2006 | FRANCE | N°07/12455

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 13 octobre 2006, 07/12455


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 14 MAI 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12455

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/57970

APPELANT

Monsieur Salomon MEZEPO

...

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

INTIMES

Monsieur X...>
...

94300 VINCENNES

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

Monsieur D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 14 MAI 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12455

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/57970

APPELANT

Monsieur Salomon MEZEPO

...

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

INTIMES

Monsieur X...

...

94300 VINCENNES

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

Monsieur Dieudonné Z...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

Monsieur Rigobert A... "BWEMBA-BONG"

...

49100 ANGERS

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

Monsieur Pierre B...

...

93600 AULNAY SOUS BOIS

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Nicolas Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 683

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS :

Par acte du 2 octobre 2006, se présentant comme auteurs d'ouvrages édités par M. MEZEPO, sans contrat, sous couvert des Editions MENAIBUC, victimes de contrefaçon, MM. X..., Z..., A... (nom d'auteur BWEMBA-BONG) et B... ont assigné en référé M. MEZEPO aux fins de lui faire interdire d'éditer leurs ouvrages, et de les référencer sur le site internet qu'il exploite ou sur tout moteur de recherche ou annuaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. MEZEPO à payer à MM. X..., Z..., A... et B..., chacun, la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. MEZEPO aux dépens.

M. MEZEPO a interjeté appel le 11 juillet 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANT :

Par dernières conclusions du 18 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, M. MEZEPO fait valoir :

- que les Editions MENAIBUC sont une association Loi 1901 -dont il n'est d'ailleurs pas le président-, composée exclusivement de bénévoles, qui édite des auteurs qui ne trouveraient pas d'éditeurs classiques pour publier leurs ouvrages, portant sur l'Afrique et les Caraïbes,

- que les auteurs en cause lui ont confié leurs manuscrits entre 2002 et 2005 et qu'ils ont tous signé un contrat d'édition, qui leur a été envoyé par LR avec AR,

- que l'un des auteurs, M. B... a enlevé impunément le nom des Editions MENAIBUC sur son livre, a édité celui-ci en compte d'auteur, créé une association concurrente, KAMITIK, qui édite les ouvrages des intimés en violation du contrat d'exclusivité les liant aux Editions MENAIBUC, et un site sur l'internet qui calomnie M. MEZEPO,

- qu'il y a erreur sur la personne car il n'est pas l'Edition MENAIBUC qui a contracté,

- que les contrats n'ont pu être produits en son absence, que le premier juge a été trompé.

Il demande :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- d'infirmer le « jugement »,

- de condamner in solidum les intimés à lui payer la provision de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de débouter ces derniers de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- de les condamner à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DES INTIMES :

Par dernières conclusions du 16 janvier 2008, auxquelles il convient de se reporter, MM. X..., Z..., A... et B... font valoir :

- qu'ils ont écrit chacun un ouvrage qu'ils ont remis aux Editions MENAIBUC, respectivement le 17 avril et 26 mai 2005, en août 2004, le 16 juillet 2004 et en janvier 2001,

- que les pourparlers n'ont jamais abouti à la signature d'un contrat,

- qu'alors qu'il ne s'est pas vu céder le droit de publier et de diffuser ces ouvrages, M. MEZEPO les édite et les diffuse dans de nombreuses librairies (FNAC des Halles, Centre E. Leclerc..), et via l'internet, sous couvert des Editions Menaibuc, ce qui constitue des contrefaçons,

- que l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle exige que le contrat d'édition soit constaté par écrit, la seule remise d'un manuscrit ne conférant pas le droit d'éditer,

- que, sur l'imputabilité des actes de contrefaçons, il importe peu qu'ils aient été perpétrés sous couvert du nom des Editions MENAIBUC car ce nom ne correspond à aucune entité juridique réelle et a été imaginé par M. MEZEPO dans le seul but de créer l'illusion d'une société d'édition pour masquer ses activités illicites ; qu'en effet, M. MEZEPO ne donne aucune indication ni justification concernant le statut juridique de l'association MENAIBUC ou de ses responsables, les correspondances de celle-ci sont signées par M. MEZEPO, le titulaire du compte bancaire ouvert sous le nom des Editions MENAIBUC est M. MEZEPO, le site internet desdites Éditions été créé par M. MEZEPO qui en est l'exploitant, l'adresse mentionnée sur les correspondances et supports publicitaires est une simple boîte postale, enfin, les documents diffusés sous le nom desdites Editions omettent systématiquement de mentionner le siège ou toute autre précision les concernant.

Ils demandent :

- d'ordonner la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction des œuvres listées à leurs conclusions,

- d'ordonner la suspension des reproductions des œuvres contenues sur le site internet des Editions Menaibuc ou dans tout autre service de communication diffusé au public au nom de ces Editions ou de M. MEZEPO,

- en conséquence, d'ordonner à M. MEZEPO, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de « l'ordonnance » à intervenir, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire procéder à la suppression de tout référencement des œuvres en cause et ce, dans leurs diverses déclinaisons (bases de données, code source),

- d'enjoindre à M. MEZEPO de justifier de la date de suppression effective des œuvres en cause par un constat dressé par un huissier ou un agent assermenté, ce procès-verbal devant être communiqué à l'avocat des intimés,

- de faire interdiction à M. MEZEPO de procéder à tout référencement des œuvres en cause, auprès de tout moteur de recherche sur internet ou de tout annuaire internet, par l'utilisation du nom des intimés ou de l'une quelconque de ses déclinaisons,

- de condamner M. MEZEPO à payer à chacun des intimés une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner M. MEZEPO à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros au titre de article 700 du CPC,

- de condamner M. MEZEPO aux dépens d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le 2 avril 2008, MM. X..., Z..., A... et B... ont déposé des conclusions demandant à la Cour d'écarter des débats les pièces n 9 à 12 communiquées par l'appelant le jour des plaidoiries à 12 h 38, au mépris du principe du contradictoire.

M. MEZEPO a s'est opposé au rejet de ces pièces, au motif de la connaissance de ces pièces, quant à leur existence, par les parties intimées, « pour avoir été énumérées dans la motivation de ses écritures du 8 novembre 2007 ».

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les conclusions de procédure :

Considérant que les intimés demandent à la Cour d'écarter des débats les quatre pièces suivantes : « Bon à titrer « Enfant Solaire et Nègre Lune », Extrait d'un ouvrage "La véritable Bible de Moïse", Pierre B..., Mot adressé à « mon frère Salomon », Fiche Moïse L'Africain » ;

Qu'il n'apparaît pas que ces pièces aient été énumérées dans les conclusions déposées par M. MEZEPO le 8 novembre 2007, comme soutenu, ces conclusions faisant seulement état d'un « bon à tirer » signé le 29 août 2005 par M. X... dont rien n'indique qu'il correspond à la pièce 9 litigieuse ; que les textes faisant l'objet des pièces 10 à 12 ne sont pas citées dans ces conclusions, de sorte que leur communication tardive, une heure et demi avant l'audience, n'a pas permis aux intimés d'en prendre une connaissance ; que ces quatre pièces seront, par conséquent, écartées des débats ;

Sur « le fond » du référé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, « les contrats d'édition définis au présent titre doivent être constatés par écrit » ;

Qu'il résulte des pièces produites que M. X... a remis aux « Editions MENAIBUC », le 26 mai 2005, un recueil de poèmes et de textes intitulé « Nègres-lunes », M. Z..., en août 2004, un ouvrage intitulé « Renaissance Panafricaine des Peuples Nègres », M. A..., le 16 juillet 2004, un ouvrage intitulé « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe », M. B..., en janvier 2001, un ouvrage intitulé « La véritable histoire de MOÏSE » ;

Que M. MEZEPO ne conteste pas ces remises mais soutient qu'elles ont été faites aux Editions MENAIBUC, et non à lui personnellement ;

Que les documents qu'il produit montrent que les trois premiers de ces auteurs ont, en fait, envoyé leurs écrits et dessins pour leurs ouvrages par courriels adressés avec un mot à l'intention de « Salomon » (C...) (courriels du 17/09/2004 par M. Z..., du 26/02/2005 par M. A..., du 01/06/2005 par M. X...) ; que le bon à tirer prétendument du 29 août 2005 (date rajoutée à la main, aucune date ne figurant sous la mention dactylographiée) comporte, au-dessus de la signature de M. B..., l'adresse « Email » de menaibuc rajoutée à la main ; que M. MEZEPO produit encore (pièce 5) un mot manuscrit de M. B... du 18 mai 2004 (année peu lisible), indiquant : « à mon frère Salomon en espérant que ce livre te donnera la réponse à tes questions » ;

Qu'aucun de ces documents ne constitue le contrat exigé par les dispositions légales précitées ;

Qu'ils montrent que les écrits litigieux ont été remis à M. Salomon MEZEPO, qui admet ne pas être le représentant légal de « l'association MENAIBUC » ; que d'autres documents (reçu du manuscrit de M. A... du 16/07/04, lettre du 22/02/2006 à M. A... signée par Salomon Mezepo sur du papier à entête des « Editions MENAIBUC ») montrent que M. MEZEPO a assuré la réception et « la promotion et diffusion commerciale » des ouvrages ;

Que M. MEZEPO n'explique pas à quel titre les écrits lui auraient été remis, alors qu'il admet ne pas être le représentant légal de cette association et ne justifie pas des fonctions qu'il exercerait pour son compte ni d'aucun mandat ;

Que l'existence même de cette association, dont il soutient qu'elle serait le seul cocontractant des intimés, n'est pas prouvée ; qu'en effet, le certificat d'indentification de l'association MENAIBUC au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements (document INSEE) n'établit pas l'existence de cette dernière, alors que les statuts de l'association ne sont pas datés, et que M. MEZEPO s'est présenté, sur le programme d‘un colloque, « comme Directeur Général de Menaibuc International » entretenant ainsi la confusion sur la forme sociale des « Editions Menaibuc » et que le site « internet » des « Editions MENAIBUC » mentionne, sans autre précision, « Statut : Édition » ;

Qu'il apparaît, en outre, sur les statuts de la prétendue association que le siège de celle-ci est à la même adresse que le domicile de M. C..., ... , tandis que dans les correspondances ou sur le site de l‘internet des « Editions MENAIBUC », la seule adresse mentionnée correspond à une boîte postale « B.P. 109 75862 PARIS cedex 18 » ;

Que les deux témoignages produits par M. MEZEPO sont insuffisants à démontrer que ce dernier ne forme pas avec l'« association MENAIBUC » une seule et même personne, étant observé qu'ils n'émanent d'aucun membre de l'association, notamment président, vice-président, trésorier et secrétaire, dont les noms figurent sur les statuts, et qu'au contraire, celui de M. D... accrédite encore l'idée d'une confusion volontairement créée entre M. MEZEPO et l'association MENAIBUC, ce témoin attestant avoir participé à une réunion entre plusieurs auteurs et « la maison d'édition Menaibuc, représentée par M. Salomon MEZEPO » ;

Que le conseil des intimés ayant entendu pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire des « Editions MENAIBUC » dans les livres du CIC Agence Paris ORDENER ..., il est apparu que ce compte était ouvert au nom de M. MEZEPO, ce que ce dernier ne dément pas ;

Que les pièces produites démontrent la réalité de la diffusion commerciale, par distributeurs ou librairies présentées sur l'internet, ou directement par le site des Editions MENAIBUC (« http://www.menaibuc.com/ »), qui précise, pour le paiement des commandes, les coordonnées du compte bancaire CIC PARIS ORDENER ouvert au nom de M. MEZEPO, sous couvert de « MENAIBUC » (30066 10631 00010443301) ;

Considérant que ces faits démontrent que M. MEZEPO s'est rendu coupable de contrefaçons, en diffusant, sans qu'ait été établi avec chacun des quatre auteurs intimés, un contrat d'édition, les ouvrages litigieux ; qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné par l'appelant, en ordonnant la cessation de cette diffusion, en application de l'article 809, alinéa 1er du CPC ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des intimés tendant à la cessation des pratiques illicites ; qu'il convient d'accueillir ces demandes dans les termes précisés au dispositif ;

Considérant que lesdites pratiques ont causé à MM. X..., Z..., A... et B... un préjudice incontestable, en réparation duquel le premier juge a, à bon droit, accordé aux intimés, une somme provisionnelle ; qu'il convient, cependant, de réévaluer cette provision pour la fixer à 5 000 euros pour chacun des intimés ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ; qu'il y a lieu de leur accorder la somme de 1 500 euros à chacun ;

Considérant que M. MEZEPO, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné M. MEZEPO à payer à MM. X..., Z..., A... et B... une provision et aux dépens,

La réforme pour fixer la provision à payer par M. MEZEPO, à chacun des intimés, MM. X..., Z..., A... et B..., la somme de 5 000 euros,

L'infirme pour le surplus :

Ordonne la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction des œuvres suivantes :

1. Le recueil de poèmes et de textes intitulé « Nègres-lunes et enfants solaires » de Christian X...

2. L'ouvrage intitulé « Renaissance Panafricaine des Peuples Nègres » de Dieudonné Z...

3. L'ouvrage intitulé « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe » de Rigobert A... (nom d'auteur BWEMBA-BONG)

4.L'ouvrage intitulé « La véritable histoire de MOÏSE » de Pierre B...,

Ordonne la suspension des reproductions desdites œuvres contenues dans le site internet « http://www.menaibuc.com/ » ou dans tout autre service de communication diffusé au public, directement ou indirectement par M. MEZEPO, au nom de "Editions MENAIBUC" ou de M. Salomon MEZEPO ou sous couvert de tout autre nom ou dénomination,

Ordonne à M. MEZEPO, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire procéder à la suppression de tout référencement des œuvres précitées, dans leurs diverses déclinaisons possibles (auprès de bases de données sous forme de liens permettant d'accéder au contenu du site litigieux : moteurs de recherche, sites de prestataires d'hébergement, annuaires ou autres, dans le code source de la page web « http//www.menaibu.com » exploité par M. MEZEPO,

Dit que M. MEZEPO devra justifier de la suppression effective du référencement des œuvres en cause par un constat dressé par un Huissier, ce constat devant être communiqué au conseil de MM. X..., Z..., A... et B...,

Interdit à M. MEZEPO de procéder à tout référencement des œuvres précitées, auprès de tout moteur de recherche sur internet ou de tout annuaire internet, par l'utilisation du nom de MM. X..., Z..., A... et B..., ou de l'une quelconque de ses déclinaisons,

Y ajoutant :

Condamne M. MEZEPO à payer à MM. X..., Z..., A... et B..., chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne M. MEZEPO aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/12455
Date de la décision : 13/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-13;07.12455 ?
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