RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 12 Octobre 2006
(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05983Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Melun RG no 03/01288APPELANTMonsieur Christophe C..., rue de Moret77940 NOISY RUDIGNONreprésenté par Me Olivier DELL' ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAUINTIMÉESociété D'EXPLOITATION LOUIS SEUX8, avenue de la Libération77830 PAMFOUreprésentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAUCOMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Roland LEO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur VEILLE, président
Monsieur LEO, conseiller
Madame X..., conseillère
Greffier : Mademoiselle Caroline Y..., lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean Mary VEILLE, Président
- signé par Monsieur Jean Mary VEILLE, président et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 27 janvier 2005 du conseil de prud'hommes de MELUN qui a:
- condamné la société d'exploitation des établissements Louis SEUX à payer à M. Christophe Z...:
- 1.860 ç pour inobservation de la procédure de licenciement;
- 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes;
- condamné la société d'exploitation des établissements Louis SEUX aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2005 de M. Z... portant sur la totalité de la décision.
Vu les conclusions du 7 juillet 2006 de M. Z... aux termes desquelles il demande à la Cour:
- de condamner la société d'exploitation des établissements Louis SEUX à lui payer:
* à titre principal:
- 20.460 ç au titre des dispositions des articles L.122.32.1 et L.122.32.2 du code du travail;
- 62 ç par jour à compter du 1er octobre 2003 jusqu'au prononcé du jugement sur le fondement des articles L.122.32.1 et L.122.32.2 du code du travail, soit 16.430 ç au 30 septembre 2004;
- 22.320 ç sur le fondement des articles L.122.32.1, L.122.32.2,
L.122.32.5 et L.122.14.4 du code du travail;
- 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
* à titre subsidiaire:
- 22.320 ç sur le fondement des articles L.122.14.3 et L.122.14.4 du code du travail;
- 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 juillet 2006 de la société d'exploitation des établissements Louis SEUX aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter de M. Z... ses demandes et de le condamner à lui payer 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. Z... a été engagé, le 28 janvier 1991, en qualité de menuisier, puis de dessinateur et de dessinateur acheteur par la société d'exploitation des établissements Louis SEUX.
Le 6 juin 2003, l'employeur a écrit à M. Z... que son travail en qualité de dessinateur acheteur n'était pas satisfaisant et lui a proposé soit de reprendre son poste de menuisier d'atelier, soit de quitter l'entreprise.
Le 25 juin 2003, M. Z... a répondu qu'il optait pour la reprise de son poste de menuisier sous réserve de conserver son salaire et sa qualification d'ETAM.
Le 4 juillet 2003, la société d'exploitation des établissements Louis SEUX a accepté de maintenir le salaire net de M. Z..., mais avec un changement de qualification.
M. Z... ayant refusé, le 31 juillet 2003, cette proposition, a indiqué qu'il souhaitait être licencié "avec un accord sur une prime de départ de 23.000 ç".
Le 21 aout 2003, M. Z... a été licencié pour insuffisance
professionnelle pour avoir refusé de se former aux techniques du dessin assisté par ordinateur, alors que les clients demandaient que les plans leur soient immédiatement transmis par internet, et en raison de son absence d'intérêt réel pour ses fonctions d'acheteur.SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement
M. Z... expose que la société d'exploitation des établissements Louis SEUX a tenté de le rétrograder, que les griefs figurant dans la lettre du 6 juin 2003 sont formulés dans des termes généraux, alors qu'aucun reproche ne lui avait été auparavant notifié, et qu'il était précisé que son refus d'accepter cette rétrogradation entrainerait son licenciement, qu'il a accepté la proposition de l'employeur tout en contestant les griefs, mais qu'il a refusé sa déqualification car elle entrainait le blocage de son salaire et que, de surcroit, le salaire net était inférieur à son salaire net réellement perçu.
Principalement, M. Z... soutient que son licenciement est nul puisqu'il est intervenu alors qu'il était en arrêt de maladie à la suite d'une dépression apparue soudainement après l'entretien préalable du 14 aout 2003.
La société d'exploitation des établissements Louis SEUX conteste que la dépression nerveuse alléguée par M. Z... puisse être considérée comme un accident du travail et fait valoir que ni la CPAM, ni le médecin traitant du salarié n'ont estimé que son état de santé aurait pu être lié à son travail.
En effet, les arrêts de travail initiaux du 10 au 25 juin 2003 et du 5 au 31 aout 2003 et sa prolongation du 28 aout au 30 septembre 2003 n'ont pas été établis sur le formulaire prévu pour les accidents du travail et aucun autre document n'est produit à l'appui des affirmations de M. Z....
Il n'est donc pas établi que l'inaptitude de M. Z... serait
survenue du fait ou à l'occasion du travail et que l'employeur aurait eu connaissance de l'origine professionnelle alléguée de l'arrêt de travail au moment du licenciement.
M. Z... doit donc être débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Par ailleurs, M. Z... prétend que son licenciement, qui serait de nature disciplinaire, est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'aucune date ni aucun fait ne sont mentionnés.
La société d'exploitation des établissements Louis SEUX répond que le licenciement de M. Z... n'a pas été décidé pour des motifs disciplinaires mais en raison de son insuffisance professionnelle.
En effet, d'une part, la lettre de licenciement reproche à M. Z... "l'insuffisance professionnelle dont (il) a fait preuve tant dans (ses) fonctions de dessinateur que d'acheteur et (son refus) de l'évolution technologique nécessitant la réorganisation" du service et, d'autre part, la décision de M. Z... de ne pas suivre des stages de dessins assistés par ordinateur (DAO), refus qui est établi par l'attestation précise et circonstanciée de Mme A..., ne s'analyse pas, en dépit de son caractère volontaire, en une faute, seules les conséquences de l'absence de formation et de qualification dans ce domaine étant incriminées.
M. Z... a donc été licencié pour insuffisance professionnelle et, en conséquence, il n'importe pas que les faits reprochés ne soient pas datés ou précis dans la mesure où ils sont matériellement vérifiables.
La société d'exploitation des établissements Louis SEUX reproche à M. Z... de ne pas avoir négocié les conditions avec les fournisseurs, de ne pas avoir fait ouvrir des comptes chez de nouveaux fournisseurs ce qui imposaient des paiements comptants, d'avoir passé des commandes sans se soucier de leur incidence sur les délais de
paiement, de ne pas avoir négocié les prix, de pas avoir fait jouer la concurrence et de ne pas avoir suivi les commandes.
M. B..., conducteur de travaux dans la société d'exploitation des établissements Louis SEUX, a attesté que M. Z... assurait mal son rôle de responsable des achats, que la relance des fournisseurs, le suivi des délais et des litiges étaient très aléatoires, que le côté relationnel était très froid et qu'il fallait le relancer très souvent pour obtenir des réponses et que son rôle de dessinateur "était à la même image".
Par ailleurs, la société d'exploitation des établissements Louis SEUX produit des factures faisant état de remises importantes obtenues par le successeur de M. Z... et de nombreuses commandes passées par l'appelant les derniers jours du mois, alors que si elles avaient été effectuées quelques jours plus tard, la trésorerie de l'entreprise en aurait été facilitée.
L'insuffisance professionnelle de M. Z... est donc démontrée et le jugement, qui a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
M. Z... sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur l'inobservation de la procédure
Tant devant les premiers juges que devant la Cour, M. Z... n'a pas présenté de demande fondée sur l'inobservation de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, la mention relative à l'assistance du salarié figure sur la convocation à l'entretien préalable.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef de demande.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner M. Z... à payer à la société d'exploitation des établissements Louis SEUX 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Z..., qui succombe, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 27 janvier 2005 du conseil de prud'hommes de MELUN sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant.
Déboute M. Z... de ses demandes.
Condamne M. Z... à verser à la société d'exploitation des établissements Louis SEUX 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. Z... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT