RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 12 OCTOBRE 2006
(No, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05943 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1 Ch) - section encadrement - RG no 02/14644 APPELANT M. Chaker X... ... comparant en personne, assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque C.480 INTIMEE SA LYONNAISE COMMUNICATIONS 20 place des vins de France 75614 PARIS CEDEX 12 représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toqu P.438 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gérard PANCRAZI, président
Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller
Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le
Premier Président pour compléter la Chambre
Greffier : Mme Francine ROBIN, greffier lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président
- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par Chaker X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 octobre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société LYONNAISE COMMUNICATION sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré qui a débouté Chaker X... de ses demandes,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :Chaker X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite :1 - l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 2002 et de la mise à pied du 9 janvier 2003, 2 - qu'il soit dit que le licenciement de Chaker X... est sans cause réelle et sérieuse et que la société LYONNAISE COMMUNICATION soit condamnée à lui payer : - 363,69 ç à titre de salaire pour les journées des 16 et 17 juillet 2003, correspondant à la mise à pied disciplinaire et 36,36 ç pour les congés payés afférents, - 32 014,20 ç au titre de rappel de commission pour la période courant du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, et 3 201,42 ç pour les congés payés afférents,- 32 014,20 ç au titre de rappel de garantie de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 11 juillet 2003 et 3 201,42 ç pour les congés payés afférents,- 3 201,42 ç au titre de rappel de l'indemnité de préavis et 320,14 ç pour les
congés payés afférents,- 2 305,02 ç au titre de rappel de l'indemnité de licenciement,- 45 000 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 15 000 ç pour le préjudice moral et pour les conditions brutales et vexatoires du licenciement, - 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La société LYONNAISE COMMUNICATION, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite que lui soit payée la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.CELA ETANT EXPOSE Par contrat en date du 3 mars 1997, Chaker X... a été engagé par la société LYONNAISE COMMUNICATION en qualité d'attaché commercial. Il a été nommé attaché commercial senior à compter du 1er juin 1998, puis par contrat du 14 décembre 2000, chef de secteur Paris, à compter du 28 février 2001.Le contrat du 14 décembre 2000, renvoi aux précédents contrats notamment pour les missions qui lui sont confiées, consistant en particulier à développer et fidéliser la clientèle, "sur le secteur qui lui est attribué sur la base des informations transmises par le service commercial".La société LYONNAISE COMMUNICATION produit, datés des 18 octobre 2001 et 28 janvier 2002, les résultats liés à l'activité de Chaker X... pour les 3e et 4e trimestre 2001. Les appréciations sont nuancées, avec au 4e trimestre, en particulier la demande qui lui est faite de "progresser sur l'organisation et le suivi de l'activité du secteur",La société LYONNAISE COMMUNICATION, à raison du refus de Chaker X... de participer au déploiement de la PLV et de celui de faire des revues d'affaires annuelles lui a, dans un mail du 18 février 2002, retiré la responsabilité de plusieurs points de vente. Chaker X..., conteste la mesure prise et affirme que cette tâche ne fait pas partie de son activité de chef de secteur, bien qu'il reconnaisse dans un mail du 12 juillet 2002, l'avoir effectué à de nombreuses reprises. Lors de l'élaboration en date du 24 avril 2002,
des "objectifs et réalisations trimestriels", divers reproches ont été adressés à Chaker X... : " Le reporting demandé et le suivi de l'activité n'ont pas été réalisés sur T1. Depuis la redécoupe de son secteur effective au 18/02, Chaker ne visite plus aucun de ses distributeurs et à ce titre ne remplit aucune de ses missions de chef de secteur." Dans un mail du 3 juillet 2002, il a été rappelé à Chaker X... qu'il était en charge de 6 magasins et que "(...) Depuis l'offre de mars 2002, il n'y a plus ni contrats ni PLV dans ces magasins. Vos distributeurs ne sont pas formés à nos offres depuis le mois de mars. Vous ne visitez plus les points de vente de notre secteur. Depuis le 18 février ces distributeurs ne sont plus suivis. Nous n'avons plus aucun reporting de votre part depuis la semaine 7 du mois de février. Vous avez refusé de participer au plan de renfort juin sur les 3 journées d'animation prévue en point de vente. Cette situation n'est pas acceptable et nous souhaitons vous rencontrer le mardi 9 juillet à 8 heures 30 afin d'envisager vos missions futures." Dans un mail du 5 juillet 2002, Chaker X... a répondu : " (...) Si la partie qualitative de mon activité professionnelle, n'a pu être à l'attente des ambitions de l'entreprise, et que les objectifs globaux quantitatifs n'ont jamais été atteints depuis 18 mois, dans la distribution, ne sont point du ressort d'un petit chef de secteur, qui exécuta les missions qui lui ont été demander(...)Une mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles a été adressée à Chaker X... par lettre du 12 juillet 2002. Il est précisé qu'a défaut, la rupture des relations contractuelles pourra être envisagée. Le 21 octobre 2002, Chaker X... a fait l'objet d'un avertissement pour avoir refusé la nouvelle répartition des magasins. Par mail du 23 octobre 2002, Chaker X... a reçu le nouveau secteur des magasins, les objectifs et concernant le 4e trimestre et il lui a été demandé ses plannings
de travail. Par un mail de même date, Chaker X... a pris acte du secteur et du plan d'action qui lui était confié, mais a estimé que la lettre de mission mentionnant le secteur auquel il était rattaché et les différents noms de distributeurs, n'étaient pas conforme "à un point abordé lors de la réunion du 16/10/2002" Par mail du 2 décembre 2002, Chaker X... a à nouveau demandé que ses anciens distributeurs lui soient attribués, Par mail du 2 décembre 2002, adressé à Chaker X..., la société LYONNAISE COMMUNICATION a pris note de son refus de visiter les distributeurs qui lui ont été confiés, Chaker X... a répondu le même jour, qu'il entendait conserver ses anciens distributeurs. Le 9 janvier 2003, Chaker X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, 16 et 17 janvier 2003, pour avoir refusé de suivre et de visiter les points de vente qui lui ont été assignés.Par lettre en date du 11 juillet 2003 il a été licencié pour les motifs suivants :"Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et des compétences mis en place à la fin du premier trimestre 2003, une option a été offerte aux salariés de la Société : soit de partir dans le cadre du plan sur la base des avantages financiers prévus à cet effet, soit de rester au sein de Noos afin de participer à la "Refondation" de la Société. Comme indiqué lors de la consultation des instances de représentation du personnel, la Refondation suppose une adaptation des salariés aux évolutions de leur poste de travail voire une évolution de leur emploi en fonction de l'organisation mise en place résultant de la mise en oeuvre du plan de départs volontaires. Cette évolution de l'organisation se traduit par un élargissement des tâches, l'entreprise réduisant "sa voilure" et se concentrant sur ses savoir-faire de base dont la croissance du chiffre d'affaires (RGU). C'est dans ce contexte et après avoir été dûment informé de cette alternative que vous avez décidé de rester au sein de la Société ; votre choix supposait votre
adhésion aux principes novateurs de la Refondation. Or, non seulement vous avez décidé de vous soustraire à la mise en jeu des principes de la Refondation refusant notamment de fréquenter l'agence interne de mobilité et à écouter les propositions d'évolution et d'adaptation de votre poste, mais encore vous n'avez pas hésité à réclamer la "réintégration" à votre poste antérieur en prétendant ne pas connaître le contexte actuel. Le but de l'opération pour vous consiste uniquement à tirer un bénéfice indu de l'application de règles de droit relatives à la modification du contrat de travail, qu'au demeurant vous maîtrisez mal. Vous vous livrez tout simplement à une manoeuvre abusive ayant pour objet la manipulation d'un droit. Malgré les différents entretiens que vous avez eux avec la DRH, les consultants extérieurs, les responsables des services sur votre rôle au sein de la Société, vous avez refusé toute proposition d'évolution ou d'adaptation de votre poste. Plus grave encore, vous n'avez eu de cesse, à compter du 23 juin 2003, que d'assaillir la DRH avec de nombreux mails successifs sur votre situation, en tentant de faire un amalgame entre le différend qui vous oppose à la direction concernant des sanctions prises à votre encontre l'année dernière (affaire pendante devant le conseil des prud'hommes) et votre situation actuelle de désoeuvrement organisée. Ajoutons que les réflexions ironiques de votre part à l'adresse du personnel en poste sur le mode "salut la force vive" ne sont pas de nature à militer en faveur de votre soi-disant statut de victime. Vous comprendrez aisément que cette attitude ne peut plus longtemps être tolérée et ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la société a à déplorer de votre part ce type de comportement. En effet, depuis presque deux ans, la société est contrainte de faire le constat que vous vous êtes inscrit dans une position de contestation systématique des décisions prises, vous arc-boutant sur des points qui ne génèrent en tant que
tels aucune difficulté, interprétant des demandes de la part de votre hiérarchie comme des mesures soi-disant vexatoires voire discriminatoires à votre encontre alors qu'elles n'avaient que pour objet de s'assurer du bon fonctionnement du service. J'an veux pour preuve les différents mails et courrier qui jalonnent votre dossier professionnel depuis août 2001 ; absence de reporting, pas d'information en amont quant à vos absences au travail, aux réunions de travail ou chez le client, caractère polémique pour ne pas dire arrogant de vos réponses à vos responsables hiérarchiques etc ... L'ensemble de ces éléments témoigne ainsi d'un comportement étonnant, donnant de vous cette image d'un électron libre, incontrôlable, ingérable, décidant lui-même de ce qui est bien pour lui et pour l'entreprise et qui font que les nouveaux responsables hiérarchiques du Pôle croissance et Développement ne vous font pas confiance eu égard aux polémiques incessantes que vous créez souvent de toutes pièces, et n'ont pas jugé bon de ce fait de vous confier la responsabilité de Responsable Commercial de Secteur, poste qui traduit un élargissement et un enrichissement des tâches indéniables (être responsable géographiquement d'un réseau de distributeurs, des boutiques, des actions commerciales de proximité, être l'interlocuteur unique des élus locaux). A l'heure où nous nous battons sur la conquête clients (croissance profitable) et sur la fidélisation de nos clients (parc, churn) dans un environnement ultra-concurrentiel, nous avons besoin de faire doublement confiance à des responsables qui doivent concilier initiatives et autonomie, avec un reporting cohérent et suffisamment fin pour un pilotage professionnel de nos clients et prospects. Nous le regrettons d'autant plus que ce ne sont pas vos compétences qui sont en jeu mais bien votre comportement non fiable ; Noos n'est pas l'Abbaye de Thélème ou "chacun fait ce qu'il veut" à ses conditions, quand il
veut. Un minimum de discipline personnelle et collective s'impose comme à toute communauté ; la perte de confiance est telle que je ne peux même pas "imposer" un nouveau "Chaker X..." au sein du Pôle Croissance et Développement. La défiance est à son comble, vous l'avez suscitée amplement. Ce ne sont que quelques illustrations de votre attitude parmi tant d'autres exemples mais qui dénotent de votre part une volonté de victimisation de votre personne et ce en complète violation de l'intérêt de la société et également des salariés qui la composent. Le pire, en effet, est que fort des 110 postes que nous avons à pourvoir en interne, nous vous avions trouvé un nouveau poste au sein de la Direction des Réseaux en vue de coordonner les raccordeurs extérieurs. Vous n'avez pas même daigné regarder un instant ce poste. Nous en tirons donc les conséquences, choqués que vous puissiez avoir l'outrecuidance en plus de nous proposer un départ négocié avec 24 mois de salaire alors même que nous sortons tout juste d'un Plan de Départs Volontaires comme si vous souhaitiez surenchérir quant aux conditions du Plan de Départs Volontaires (13 mois nets fiscals). Votre comportement dans le cadre de la "Refondation" a été un facteur aggravant nous obligeant à en tirer les conséquences, dans la mesure où vous êtes notamment permis de déstabiliser le personnel qui joue, quant à lui, le jeu de la Refondation."Chaker X... conteste la régularité du licenciement qui résulte de la modification de son contrat de travail, qui n'a pas fait l'objet de la procédure de l'article L. 321-1-2 du code du travail.Il sollicite le salaire dû pour les journées des 16 et 17 juillet 2003, correspondant à la mise à pied disciplinaire, le rappel de commission pour la période courant du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2000, et 32 014, 20 ç au titre de rappel de garantie de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 11 juillet 2003 SUR CESur le licenciement Considérant que la société LYONNAISE
COMMUNICATION reproche à Chaker X... de s'être depuis deux ans, "inscrit dans une position de contestation systématique des décisions prises", avec une attitude polémique voire arrogante vis à vis des responsables hiérarchiques, que depuis août 2001, il n'effectue pas de reporting sur son activité et n'avertit pas lorsqu'il s'absente, Considérant que Chaker X... a reçu de nombreuses injonctions et mises en garde d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles, Qu'il a systématiquement répondu en soutenant que son contrat de travail avait été irrégulièrement modifié, par la restriction de son secteur d'activité, Considérant que le contrat du 14 décembre 2000, renvoyant aux précédents contrats, prévoit que Chaker X... doit développer et fidéliser la clientèle, "sur le secteur qui lui est attribué sur la base des informations transmises par le service commercial",Considérant que Chaker X..., en s'opposant à cette disposition et en ne satisfaisant pas, par la même, à ses obligations contractuelles, a commis des manquements qui ont été sanctionnés par un avertissement puis par suite de leur réitération par une mise à pied,Considérant en conséquence que Chaker X... doit être débouté de ses demandes en annulation des sanctions prononcées à ce titre et en indemnisation de la mise à pied disciplinaire, Considérant qu'à la fin du premier trimestre 2003, faisant état de difficultés économiques nécessitant une réduction de la masse salariale, la société LYONNAISE COMMUNICATION a mis en place, un plan dit "de sauvegarde de l'emploi et des compétences" qui propose aux salariés soit de quitter volontairement l'entreprise sur la base d'avantages financiers, soit d'y rester en acceptant une adaptation de leur poste de travail ou une évolution de leur emploi, Considérant que la société LYONNAISE COMMUNICATION a reproché à Chaker X... de ne pas avoir participé à la refondation proposée, d'avoir refusé toute proposition d'évolution ou d'adaptation du poste occupé, ainsi que le
poste qui lui a été proposé au sein de la direction des réseaux, alors qu'il a décidé de demeurer au sein de la société, Considérant qu'il est constant que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail de Chaker X... a été envisagée dans ce cadre, dans la mesure où le poste de chef de secteur qu'il occupait a été supprimé et que d'autres fonctions lui ont été proposées, Considérant que Chaker X... avait la possibilité de refuser les postes qui lui étaient proposés et qu'en application de l'article L. 321-1 du code du travail, son licenciement ne pouvait alors intervenir que selon la procédure de l'article L. 321-1-2 ou 1-3 du code du travail, Considérant que la société LYONNAISE COMMUNICATION n'ayant pas satisfait à ces dispositions, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse, Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 7 200 ç en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail, Qu'en revanche il doit être débouté de sa demande au titre du préjudice moral, n'ayant pas justifié de ce que le licenciement avait été effectué dans des conditions brutales et vexatoires, Sur les demandes en rappel de commissionsConsidérant que Chaker X... expose que l'avenant du 8 juin 1998 qui définit la partie variable de son salaire dispose dans son article III qu'à partir de 3500 francs de chiffre d'affaires(CA), le commissionnement est calculé sur la base de 1 franc de CA, = 2 francs de rémunération, Que la société LYONNAISE COMMUNICATION lui a versé ses commissions, sans lui payer son salaire fixe de 7000 francs, Qu'il donne pour exemple le mois de septembre 1999, au cours duquel il a réalisé 13 334 francs de chiffre d'affaires, que son
commissionnement aurait dû être de 26 668 francs et qu'il n'a perçu que 19 688 francs de commissions, Considérant qu'il résulte de l'article III de l'avenant du 8 juin 1998, que ce n'est qu'à partir de 3 500 francs de chiffre d'affaires, que Chaker X... bénéficie du commissionnement, Que Chaker X... doit par conséquent être débouté de l'ensemble des demandes qu'il a formées à ce titre,Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant que Chaker X... et la société LYONNAISE COMMUNICATION demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,Considérant que l'équité commande de le débouter de leurs demandes,Sur l'application d'office de l'article L.122-14-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC :Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail.PAR CES MOTIFS LA COURConfirmant pour partie le jugement déféré, l'infirmant pour partie et y ajoutant, Condamne la société LYONNAISE COMMUNICATION à payer à Chaker X... 7 200 ç (sept mille deux cents euros) par application de l'article L.122-14-4 du code du travail. Déboute Chaker X... de l'ensemble de ses autres demandes et la société LYONNAISE COMMUNICATION de celle par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Y ajoutant,Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail. Condamne la société LYONNAISE COMMUNICATION aux dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT