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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951776

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951776


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 12 octobre 2006

(no , 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05886 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section A.D - RG no 04/09669 APPELANTE SOCIETE CANAL +85/89 Quai André Citroùn 75015 PARIS représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438INTIMEE Mme Maryvonne X... ... comparant en personne, assistée de Me Sophie ETCHEGOYEN, avoca

t au barreau de PARIS, toque :

L.5 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 12 octobre 2006

(no , 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05886 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section A.D - RG no 04/09669 APPELANTE SOCIETE CANAL +85/89 Quai André Citroùn 75015 PARIS représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438INTIMEE Mme Maryvonne X... ... comparant en personne, assistée de Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque :

L.5 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le

Premier Président pour compléter la Chambre.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la société CANAL + contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 octobre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à Maryvonne X... sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, Qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qui a condamné la société CANAL + à payer à Maryvonne X... :- 3 000 ç au titre de l'indemnité de requalification, - 3 735,40 ç au titre du 13e mois, - 3 010 ç au titre de l'indemnité de préavis, - 1956, 50 ç au titre de l'indemnité de licenciement,- 15 000 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :la société CANAL +, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail, sa confirmation pour avoir débouté Maryvonne X... de sa demande en rappel de salaire sur le mois de juillet 2000 et sollicite qu'elle soit déboutée de ses autres demandes.Subsidiairement, que Maryvonne X... soit condamnée à lui rembourser 7 786,52 ç au titre de l'indemnité de licenciement, que le jugement soit confirmé pour le montant des indemnités allouées au

titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Maryvonne X..., intimée principale et appelante à titre incident, conclut à la confirmation du jugement pour que les contrats de travail conclus soient requalifiés en contrat à durée indéterminée et que lui soient payées les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,- 25 000 ç sur le fondement de l'article L.122-3-13 du code du travail, - 1 848,60 ç à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2000 et 184,86 ç pour les congés payés afférents, - 3 735,40 ç à titre de rappel de 13e mois, et 373,54 ç au titre des congés payés afférents, - 3 697,20 ç au titre de l'indemnité de préavis et 369,72 ç pour les congés payés afférents, - 32 774,78 ç au titre de l'indemnité de licenciement, - 150 000 ç au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,- 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,CELA ETANT EXPOSE Maryvonne X... a travaillé pour le compte de la société CANAL +, du 9 août 1988 au 24 septembre 2001, en qualité de secrétaire prompteuse, sans être affectée à une émission particulière. Sa tâche consiste à dactylographier les textes nécessaires aux différents programmes qui utilisent des prompteurs, en particulier ceux relatifs aux journaux télévisés, et à les faire défiler au rythme choisi par l'utilisateur. Elle expose que pendant cette période elle a exercé son activité professionnelle, dans des conditions de constance et de régularité qui aurait dû la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par lettre du 25 février 2002, la société CANAL + l'a informé que son dernier contrat a pris fin le 24 septembre 2001 au soir et qu'elle ne ferait plus appel à ses services. SUR CESur la demande de requalificationConsidérant qu'il résulte de l'article 122-3-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par

écrit et comporter la définition précise de son motif, Qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée,Considérant que les relations de travail qui ont lié les parties sont fondées sur une suite de contrats à durée déterminée dont 388 sont produits, l'appelant évaluant leur nombre à 450, couvrant l'ensemble de la période considérée, avec selon l'intimée une moyenne d'emploi de 15 jours par mois, l'appelant estimant que l'utilisation des services de Maryvonne X... a été de 1 à 15 jours par mois, Considérant que l'examen des contrats montre que le motif de leur conclusion pour une durée déterminée n'a pas été mentionné, Que dès février 1989, on trouve des lettres d'engagement qui ne sont pas signées, d'autres qui ne sont ni signées ni datées, certaines qui le sont "pour ordre", au lieu et place de la salariée par le représentant de la société CANAL + signataire pour le compte des deux parties, Considérant qu'il a pu être ainsi dénombré sur l'ensemble de la période considérée 123 lettres non signées par la salariée, Considérant que faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, Qu'a défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu à durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée, Considérant que la relation de travail qui a existé entre les parties du 9 août 1988 au 24 septembre 2001 doit être dite à durée indéterminée, Sur l'indemnité de requalificationConsidérant qu'il résulte de l'article L.122-3-13 du code du travail, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-1 alinéa 1er justifie, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, Considérant que cette indemnité a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 3 000 ç, qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef, Sur la demande de

paiement du salaire du mois de juillet 2000 Considérant que Maryvonne X... sollicite que lui soit allouée la somme de 1 848,60 ç au titre de rappel de salaire du mois de juillet 2000, Considérant que dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut cesser de fournir du travail à la salariée, Considérant qu'il convient de lui allouer la somme sollicitée correspondant à un mois de salaire, dont le montant n'a pas été discuté, ainsi que celle de 184, 86 ç au titre des congés payés afférents, Sur la demande de rappel de 13e mois Considérant qu'il résulte de la convention collective que les salariés de la société CANAL +, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, bénéficient d'une gratification égale "au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur, au mois de décembre de l'année considérée (...)" Qu'en cas de cessation du contrat de travail, le calcul prorata temporis s'effectuera sur le dernier mois de salaire brut de base, Considérant que sur ce fondement, Maryvonne X... sollicite la somme de 3 735,40 ç, dont ni le principe ni le montant n'ont été discuté par l'appelant, Qu'il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué cette somme qui se décompose comme suit : décembre 2001, 1 004,70 ç, décembre 2000, 1 586, 80 ç, décembre 1999, (15/7 au 31/12) 1 143,90 ç, Considérant qu'il convient de débouter Maryvonne X... de sa demande au titre des congés payés afférents, les gratifications et primes exceptionnelles ne pouvant faire partie de l'assiette de leur calcul, Sur les indemnités de ruptureConsidérant compte tenu de la requalification intervenue, qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis dont le montant est fixé à la somme de 3 697,20 ç et 369,72 ç pour les congés payés afférents, Que le jugement doit donc être réformé sur le quantum, Considérant en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, que Maryvonne X...

revendique une somme de 32 774,78 ç, au motif que son licenciement serait en réalité économique, la société CANAL + ayant mis fin à sa collaboration en même temps qu'il était procédé à des licenciements aux termes d'un plan social initié en 2001, Considérant que cette seule concomitance en l'absence de tout autre élément, ne permet pas de dire que la cause du licenciement de Maryvonne X... est économique, qu'il convient de lui allouer en conséquence au titre de cette indemnité la somme de 2 403,18 ç, Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuseConsidérant que le licenciement sans énonciation de motif est sans cause réelle et sérieuse,Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 36 972 ç en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail, Sur la demande de la société CANAL +Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une somme de 9 743,07 ç a été allouée à Maryvonne X... par la société CANAL +, au titre d'indemnité de fin de contrat, que cette somme qui est relative à une relation contractuelle fondée sur un contrat à durée déterminée doit être remboursée à la société CANAL +, Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant que Maryvonne X... demande à être indemnisée pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,Considérant qu'il convient de condamner la société CANAL +, partie tenue aux dépens à payer à Maryvonne X..., à ce titre, la somme de 2 000 ç Sur l'application d'office de l'article L.122-14-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC :Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant

habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner, s'il y a lieu, le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail.PAR CES MOTIFS LA COURConfirmant pour partie le jugement déféré, l'infirmant pour partie et le réformant,Dit que la relation de travail est réputée a durée indéterminée. Condamne la société CANAL + à payer à Maryvonne X... :1 - avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement : - 1 848,60 ç (mille huit cent quarante huit euros soixante centimes) au titre du salaire du mois de juillet et 184,86 ç (cent quatre vingt quatre euros quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents,- 3 735,40 ç (trois mille sept cent trente cinq euros quarante centimes) au titre du 13e mois, - 3 697,20 ç (trois mille six cent quatre vingt dix sept euros vingt centimes) au titre de l'indemnité de préavis et 369,72 ç (trois cent soixante neuf euros soixante douze centimes) au titre des congés payés afférents, - 2 403,18 ç (deux mille quatre cent trois euros dix huit centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,2 - avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision- 3 000 ç (trois mille euros) au titre de l'indemnité de requalification, - 36 972 ç (trente six mille neuf cent soixante douze euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,3 - 2 000 ç (deux mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Y ajoutant, Condamne Maryvonne X... à rembourser à la société CANAL + la somme de 9 743, 07 ç (neuf mille sept cent quarante trois euros sept centimes), Ordonne, s'il y a lieu, le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans

la limite de 6 mois en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail.Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.Condamne la société CANAL + aux dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951776
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard PANCRAZI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-12;juritext000006951776 ?
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