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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951726

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 12 octobre 2006, JURITEXT000006951726


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 12 octobre 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34615 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section A.D - RG no 01/02519 APPELANTES SA CEGID 52 Quai Paul Sedallian 69279 LYON CEDEX représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON SA SERVANT SOFT 123/125 Avenue Barthélemy 69005 LYON 05 représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON SA

SERVANT SOFT INTERNATIONAL 253 Avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 12 octobre 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34615 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section A.D - RG no 01/02519 APPELANTES SA CEGID 52 Quai Paul Sedallian 69279 LYON CEDEX représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON SA SERVANT SOFT 123/125 Avenue Barthélemy 69005 LYON 05 représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON SA SERVANT SOFT INTERNATIONAL 253 Avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE Mme Amy X... ... représenté par Me Seyni LOUM, avocat au barreau de PARIS, toque D.0163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard PANCRAZI, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par les sociétés CEGID, SERVANT SOFT et SERVANT SOFT INTERNATIONAL, contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil en date du 24 mai 2004, qui après avoir retenu sa compétence a statué sur le litige qui l'oppose à Madame Amy X... sur ses demandes en paiement et remises de pièces relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, qui a mis hors de cause la société SERVANT SOFT INTERNATIONAL, et qui a condamné la société CEGID SERVANT SOFT, à payer à Madame Amy X... :- 2 667,86 ç au titre de l'indemnité de préavis et 266,78 ç pour les congés payés afférents,- 16 000 ç au titre du préjudice subi,ainsi que la somme de 650 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :la société CEGID, appelante, soulève l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions sénégalaises et subsidiairement conclut au débouté des demandes formées par Madame Amy X... qui n'a pas exécuté ses obligations contenues dans trois courriers en date du 2 septembre 1999, et plus subsidiairement que soit constaté l'absence d'exécution

de toute prestation de travail, que les demandes d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusifs sont dépourvues de tout fondement, et que Madame Amy X... soit condamnée à payer 2000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Madame Amy X..., intimée principale et appelante à titre incident, conclut à la confirmation du jugement sur la compétence et pour les chefs de demande auxquels il a été fait droit et à l'infirmation pour ceux dont elle a été déboutée,Elle sollicite que lui soient payées les sommes suivantes, - 4 878,30 ç au titre du remboursement des billets d'avion entre Paris et Dakar, - 2 667,86 ç pour non respect de la procédure de licenciement, - 3 377,54 ç en restitution des cotisations salariales prélevées par SERVANT SOFT SENEGAL, - 350 000 ç au titre du préjudice moral subi par Madame Amy X..., - la remise sous astreinte d'un certificat de travail,- 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.CELA ETANT EXPOSE La société SERVANT SOFT a adressé à Madame Amy X..., en date du 7 juillet 1998, une confirmation d'embauche au sein de la société SERVANT SOFT SENEGAL, à compter du 3 août 1998 en qualité d'ingénieur commercial, avec un salaire de 300 000 francs CFA, "les commissions, frais de déplacement, et autres dépenses" étant en sus. Le contrat de travail a été signé avec SERVANT SOFT SENEGAL le 10 novembre 1998. Une "annexe" de même date prévoit le paiement d'une commission de 3% du montant hors taxe, versée à l'encaissement de la facture. Par lettre datée du 27 mai 1999, adressée à Monsieur Philippe Y... directeur commercial de SERVANT SOFT FRANCE, Madame Amy X... a sollicité sa mutation au siège social à Paris : " je viens encore auprès de vous renouveler et confirmer ma demande de mutation au siège à Paris(...) Intégrer le groupe à Paris me permettrait d'une part de bénéficier d'un suivi et d'un encadrement adéquat(...) Et d'autre part d'accroître mes performances

et d'optimiser mon rendement en bénéficiant de l'expérience incontestable du siège. En outre (...)j'ai toute ma famille à Paris(...) J'ai une fille qui doit passer son baccalauréat et qui devrait aller seule en France pour faire les grandes écoles françaises." A la suite de cette demande, la société SERVANT SOFT FRANCE, a remis en main propre à Madame Amy X..., en date du 2 septembre 1999, trois lettres qu'elle a contresignées, -Lettre no 99666, intitulée lettre de mission et rédigée comme suit : " Pour faire suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons les termes de votre mission à Dakar,1) Nous vous demandons d'être présente à votre poste de travail à DAKAR, dans le cadre de votre contrat de travail vous liant à SERVANT SOFT SENEGAL2) Nous vous confions une mission précise de soutien, qui doit se dérouler au cours des prochaines semaines au cabinet d'audit ERNST etamp; YOUNG SENEGALCette mission comprend les points suivants- Récupération de toutes les informations de nature comptable, mise à jour de la comptabilité, en relation avec Mr Ba'di Z..., Directeur de mission ERNST etamp; YOUNG SENEGAL, et plus généralement toutes informations utiles à la bonne fin de la mission.- Audit et examen de l'ensemble du parc clients, notamment en ce qui concerne les en-cours, les contrats de maintenance.- Recouvrement des créances clients.-Elaboration du plan d'exploitation jusqu'à l'arrêt de l'activité de SERVANT SOFT SENEGAL (dont le terme devrait être la fin du mois de septembre 1999).Nous vous précisons que vos interlocuteurs et supérieurs hiérarchiques pour cette mission sont respectivement Philippe A... au niveau opérationnel et Thierry B... en temps que superviseur du dossier. Nous attirons votre attention sur le fait que la bonne exécution de cette mission conditionne votre éventuelle embauche en France, au sein du Groupe CEGID SERVANT SOFT ;-Lettre no 99667, aux fins d'obtention des autorisations administratives

nécessaires des autorités françaises, "Pour faire suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons votre embauche au poste de commercial au sein du Groupe CEGID-SERVANT SOFT. Vous serez rattachée à l'Agence PME Paris région parisienne dont la responsable est Anne C.... Nous vous précisons que dès votre arrivée sur le territoire français, vous devrez être en situation régulière vis à vis de l'administration française."-Lettre no 99668, constituant la promesse d'embauche sous conditions, rédigée comme suit : "Pour faire suite à nos différents entretiens, et en complément du courrier référencé DG 99667 du 2 septembre 1999, nous vous précisons les conditions de votre embauche au poste de Commercial au sein du Groupe CEGID-SERVANT SOFT. Vous serez rattachée à l'Agence PME Paris région parisienne dont la responsable est Anne C.... Nous avons convenu, concernant votre rémunération, des conditions suivantes :Part fixe : 9 500 francs bruts mensuelsPart variable : 96 000 francs bruts annuels de prime variable sur objectifs (sur une base de 12 mois d'activité). Nous vous précisons que votre embauche est conditionnée à deux éléments :. Régularité de votre position au regard de l'administration française (obtention de votre carte de séjour et de votre permis de travail). Respect des termes de la lettre de mission No DG/99666 du 2 septembre 1999. Votre contrat de travail sera bâti sur les bases exposées ci-dessus et vous sera remis pour accord et signature. Nous vous précisons également que, comme nous l'avons évoqué lors de nos entretiens, vos déplacements entre DAKAR et PARIS, passés et à venir, ne sont pris en charge par aucune société du Groupe CEGIS SERVANT SOFT. Les dépenses engagées ou à venir (billets d'avion...) réglées par quelque société du Groupe que ce soit, sont considérées comme des avances qui seront régularisées sur vos premiers salaires au titre de votre activité en France."Par courrier du 14 octobre 1999, adressé à CEGID/SERVANT SOFT, Madame Amy X...

expose qu'elle a reçu à son arrivée à Paris ces trois lettres.La première, no 99667, était relative à son embauche. La deuxième 99667, conditionnant son embauche, était relative à une mission au Sénégal dont l'objectif était la fermeture de l'agence de Dakar. Qu'elle estimait, que cette mission, qui n'était pas située dans le périmètre de ses fonctions, n'était pas de sa compétence. Qu'il s'agissait par ailleurs d'une mission "accomplie de façon gratuite" les billets d'avion, les frais de séjour et d'assurance étant à sa charge. Madame Amy X... expose qu'en prenant connaissance des courriers du 2 septembre, elle avait été " tellement choquée et désemparée, qu'elle en avait accepté les termes(...) sous condition de l'accomplissement des formalités administratives en vue de son embauche à Paris.Que le 1er octobre, alors qu'elle se trouvait à Paris, elle a été informée qu'elle devait récupérer son billet d'avion pour Dakar pour le lendemain, que compte tenu du délai, elle n'a pas pu s'organiser et que depuis lors elle était sans nouvelle de sa hiérarchie. Par lettre du 8 novembre 1999, SERVANT SOFT répondait à Madame Amy X..., qu'elle était toujours salariée de SERVANT SOFT SENEGAL, et que la lettre de mission 99666 s'inscrivait dans ce cadre. Qu'elle a été informée le 23 et le 24 septembre de son départ pour Dakar le 28 septembre 1999. Qu'en l'absence de toute nouvelle de sa part, SERVANT SOFT se considérait déliée de ses engagements vis à vis de Madame Amy X.... SUR CEConsidérant que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des effets d'une promesse d'embauche sous condition, conclue en France, par une société y ayant son siège social, pour y être éventuellement exécutée, Qu'il importe peu qu'au moment de la signature de la promesse, Madame Amy X..., de nationalité sénégalaise, soit salariée de la société SERVANT SOFT SENEGAL, filiale de la société cocontractante, et que le contrat de travail en cours d'exécution avec la société sénégalaise contienne

une clause de mobilité par laquelle Madame Amy X... accepterait toute affectation, la promesse d'embauche ayant été établie à sa demande et sur son initiative, Considérant qu'il est constant que Madame Amy X... a été engagée à compter du 3 août 1998, par SERVANT SOFT SENEGAL en qualité d'ingénieur commercial, Que souhaitant, tant pour des raisons professionnelles que personnelles, exercer son activité en région parisienne, elle a sollicité par lettre du 27 mai 1999, son embauche au sein de la société CEGID SERVANT SOFT, dont le siège social est situé à Maisons Alfort,Considérant que par lettre no 99668 du 2 septembre 1999, une promesse d'embauche a été signée entre les parties, sous condition d'être en règle au regard du séjour des étrangers en France et de la bonne exécution de la mission contenue dans la lettre 99666 qui lui a été confiée le même jour dans le cadre de son activité au sein de SERVANT SOFT SENEGAL, Qu'aux termes de cette lettre, il lui a été demandé de participer au soutien du cabinet ERNSTetYOUNG SENEGAL pour la récupération d'informations de nature comptable, l'examen de l'ensemble du parc client, l'établissement des en- cours et des contrats de maintenance, le recouvrement des créances clients et l'élaboration du plan d'exploitation jusqu'à l'arrêt de SERVANT SOFT SENEGAL, Que la lettre de mission précise que pour son exécution ses supérieurs hiérarchiques sont Philippe A... au niveau opérationnel et Thierry B... qui est le superviseur du dossier, Considérant que la lettre de mission indique que l'embauche de Madame Amy X..., au sein du groupe CEGID SERVANT SOFT, est conditionnée par la bonne exécution de sa mission qui s'exercera dans le cadre de son contrat de travail avec SERVANT SOFT SENEGAL : "nous vous demandons d'être présente à votre poste de travail à Dakar, dans le cadre de votre contrat de travail vous liant à SERVANT SOFT SENEGAL " Considérant que Madame Amy X... n'a pas satisfait à la condition relative à l'exécution des

instructions contenues dans la lettre de mission, Qu'elle ne peut arguer de son incompétence pour en justifier, alors que sa mission devait être exécutée par un cabinet spécialisée auquel elle devait apporter sa connaissance du milieu local outre ses compétences commerciales, et alors qu'elle était encadrée par Philippe A... au niveau opérationnel et Thierry B... qui est le superviseur du dossier, Considérant que le constat de la défaillance de Madame Amy X... à remplir les conditions suspensives à l'exécution de la promesse d'embauche dont elle bénéficiait, l'absence d'exécution et de signature de contrat de travail avec CEGID SERVANT SOFT, conduit au débouté de Madame Amy X... de ses demandes formées à ce titre, Considérant qu'il convient de la débouter en outre de ses demandes relatives au non paiement des cotisations sociales par la société SERVANT SOFT SENEGAL, qui ne concerne pas les parties à l'instance, Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant que Madame Amy X... et SERVANT SOFT demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,Considérant que l'équité commande de les débouter de leurs demandes.PAR CES MOTIFS LA COURInfirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les juridictions françaises étaient compétentes pour statuer sur le présent litige.Déboute Madame Amy X... de ses demandes et la société CEGID de celle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Condamne Madame Amy X... aux dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951726
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard PANCRAZI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-12;juritext000006951726 ?
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