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11/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632684

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 11 octobre 2006, JURITEXT000007632684


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 11 Octobre 2006

(no 1 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35487Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 03/04873

APPELANTESA T.E.P2 rue du Nouveau BercyImmeuble Le Levant94220 CHARENTON LE PONTreprésentée par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1285INTIMEESMadame Fatima OUHAMMOU202, rue d'Epinay10 villa des Acaccias95360 MON

TMAGNYreprésentée par Me Gaùlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914(bénéficie d'u...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 11 Octobre 2006

(no 1 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/35487Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 03/04873

APPELANTESA T.E.P2 rue du Nouveau BercyImmeuble Le Levant94220 CHARENTON LE PONTreprésentée par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1285INTIMEESMadame Fatima OUHAMMOU202, rue d'Epinay10 villa des Acaccias95360 MONTMAGNYreprésentée par Me Gaùlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/28646 du 05/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)S.A. VALMER21 rue du Champ de l'Alouette75013 PARISreprésentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque E1065COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Pierre MAUBREY, Conseiller par suite d'un empêchement du Président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé. Considérant que la SA T.E.P a régulièrement relevé appel le 8 juin 2004 du jugement prononcé le 13 avril 2004 par le Conseil de Prud'Hommes de Paris ; Considérant que ce jugement a : ô

Mis la SA VALMER hors de cause, ô

Condamné la SA TEP verser Madame X... les sommes suivantes :

- 1 595,38 ç au titre de l'indemnité de préavis,

- 159,38 ç au titre des congés payés,

- 3 173,03 ç au titre de l'indemnité de licenciement,

- 9 572,28 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ô

Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic conforme, ô

Ordonné l'exécution provisoire de droit, ô

Débouté la SA TEP de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la SA T.E.P, appelante, sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'elle demande à la Cour de : ô

Ordonner sa mise hors de cause ô

Dire que les demandes de Madame X... sont opposables la société VALMER, ô

Débouter de Madame X... de toutes ses demandes formées l'encontre de la société TEP, ô

Ordonner à Madame X... de rembourser à la société TEP, la somme de 4 927,95 ç versée au titre de l'exécution provisoire, avec

intérêts au taux légal compter de la date laquelle le règlement est intervenu,ô

Condamner la société VALMER lui payer 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la société VALMER conclut de son côté à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris ; qu'elle sollicite sa mise hors de cause, le débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de la SA TEP à lui verser 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que Madame X..., intimée et appelante incidemment, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués ; qu'elle demande en outre de : ô

Condamner la société TEP ou le cas échéant la société VALMER et la société TEP in solidum lui payer les sommes suivantes :

- 3 173,03 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1 598,38 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 159,54 ç à titre de congés payés sur préavis,

- 30 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ô

Ordonner à la société qui sera jugée responsable de la rupture la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail sous astreinte de 100 ç par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ô

Condamner in solidum la société VALMER et la société TEP aux entiers dépens, Considérant que les parties ont développé à la barre les conclusions visées par le greffier à l'audience ; Sur quoi, la Cour, Considérant que Madame X... a été embauchée par la SA VALMER le 18 janvier 1999, en qualité d'agent de propreté avec reprise de son

ancienneté au 10 janvier 1979 ; qu'elle a travaillé dans un premier temps sur le chantier de la MAISON DU MAROC avant d'être affectée sur le chantier de la LYONNAISE COMMUNICATION ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 797,69 ç en son dernier état ; Considérant que la société VALMER a résilié son contrat de nettoyage avec la LYONNAISE COMMUNICATION au profit de la société TEP ; qu'elle en a informé Madame X... par lettre recommandée du 28 novembre 2002 lui indiquant qu'elle serait reprise par la société TEP à compter du 2 décembre 2002, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté ; que cette société a refusé de reprendre la salariée au motif que son dossier était incohérent et ne pouvait justifier son transfert ; que par lettre du 17 décembre 2002 Madame X... a mis en demeure la société TEP de régulariser sa situation ;Considérant que Madame X... soutient qu'en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, elle a droit au maintien de son contrat de travail dans le cadre de la reprise d'un marché de prestations de service ; que la société TEP ayant refusé de la reprendre, il appartenait à la société VALMER de garantir le maintien de son contrat de travail ; qu'elle considère que l'imputabilité de cette rupture revient à l'une ou l'autre des deux sociétés en cause ; que dans ces conditions, la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet du 2 décembre 2002, date à laquelle le transfert devait prendre effet ;Considérant qu'il résulte de l'avenant du 27 février 1991 fixant les conditions de garantie et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que l'entreprise sortante doit adresser la liste du personnel affecté au marché repris ainsi que les renseignements prévus à l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, au plus tard dans

les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître par l'envoi d'un document écrit ; Considérant qu'en l'espèce la société sortante a été avisée de la reprise du marché par la société TEP le 8 novembre 2002 ; que ce n'est que le 19 novembre 2002 que la société VALMER s'est manifestée auprès de la SA TEP ; que de surcroît les éléments communiqués par la société VALMER étaient confus et incomplets et ne répondaient pas aux dispositions prévus aux articles 2 et 3 du dit accord ;Considérant que la société VALMER n'a pas rempli ses obligations telles que prévues par l'annexe 7 de la convention collective applicable, et que de ce fait, le transfert de Madame X... a été sérieusement contesté ; qu'en agissant tardivement et avec laxisme, la société a fait montre d'une légèreté blâmable mettant ainsi en péril la relation contractuelle de sa salariée ; qu'en l'état de ces constatations, la société VALMER est donc seule responsable de la rupture du contrat de travail de Madame X..., lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu' il y'a lieu de mettre hors de cause la SA TEP ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; qu'eu égard à son âge, à son ancienneté et aux circonstances de la rupture, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Madame X... pour licenciement injustifié à hauteur de la somme réclamée, soit 30 000 ç ; Considérant qu'il y a lieu de remettre à Madame X... des documents sociaux conformes ;PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré ;Statuant à nouveau Met la SA TEP hors de cause Dit le licenciement de Madame X... imputable à la société VALMER ;Condamne la société VALMER à payer à Madame X... les sommes suivantes:

- 1 595,38 ç au titre de l'indemnité de préavis,

- 159,54 ç au titre des congés payés,

- 3 173,03 ç au titre de l'indemnité de licenciement,

- 30 000 ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société VALMER la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 ç par jour de retard compter du prononcé du jugement, Ordonne à Madame X... de rembourser à la société TEP, la somme de 4 927,95 ç versée au titre de l'exécution provisoire, Condamne la société VALMER aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;Déboute Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632684
Date de la décision : 11/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-11;juritext000007632684 ?
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