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11/10/2006 | FRANCE | N°109

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0317, 11 octobre 2006, 109


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 11 OCTOBRE 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06433 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de PARIS (7ème chambre) - RG no 2004/66702 DEMANDEUR Maître Gérald X... en sa qualité de liquidateur de la SARL ODYSSEA 5/7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX représenté par Me Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : P0012 DEFENDEUR IGEPA GROUP GMBH Liebigstrasse 4 21465 REINBECK ALLEMAGNE représenté par Me Y... Souzi...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 11 OCTOBRE 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06433 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2006 du Tribunal de Commerce de PARIS (7ème chambre) - RG no 2004/66702 DEMANDEUR Maître Gérald X... en sa qualité de liquidateur de la SARL ODYSSEA 5/7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX représenté par Me Olivier BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012 DEFENDEUR IGEPA GROUP GMBH Liebigstrasse 4 21465 REINBECK ALLEMAGNE représenté par Me Y... Souzig substituant Me DAMMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Jany CHAUVAUD, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Marie KERMINA, Conseiller Rapporteur

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Véronique COUVET ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Jany CHAUVAUD, Président et par Véronique COUVET, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR,

La SARL ODYSSEA, spécialisée dans la conception d'emballages, a, courant 2003, réalisé des prestations pour le compte de la société de droit allemand IGEPA GROUP GMBH, grossiste de papiers en Europe (ci-après la société IGEPA), en vue de créer l'image d'une gamme de papier de bureau.

Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2004, la SARL ODYSSEA a assigné la société IGEPA devant le tribunal de commerce de PARIS pour avoir paiement d'une certaine somme représentant, selon elle, le montant des prestations effectuées mais non réglées à la suite de l'interruption, par la société IGEPA, de leurs relations contractuelles.

Par jugement du 21 mars 2006, le tribunal de commerce de PARIS, déclarant recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société IGEPA au profit des tribunaux de LUBECK (ALLEMAGNE), s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ODYSSEA, a remis le 3 avril 2006 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.

M. X... demande à la Cour de dire que le tribunal de commerce de PARIS est seul compétent et de condamner la société IGEPA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société IGEPA conclut au rejet du contredit et à l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 13 septembre 2006 sont celles qu'elles ont, pour M. X..., énoncées à l'appui du contredit et, pour la société IGEPA, reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'à l'appui du contredit, M. X... soutient que la compétence du tribunal de commerce de PARIS est fondée sur l'article 5 1) b) du règlement communautaire du 22 décembre 2000, le lieu de la fourniture de services s'entendant, en vertu du contrat, du lieu de leur création, à savoir à PARIS, lieu du siège de la SARL ODYSSEA ;

Considérant que pour s'opposer à la compétence de la juridiction française, la société IGEPA fait valoir, d'une part, qu'étant domiciliée en ALLEMAGNE, seules les juridictions allemandes sont compétentes en application de l'article 2 du règlement communautaire précité, et, d'autre part, que la prestation fournie par la société ODYSSEA, "à savoir son projet de développement d'un nouveau concept d'emballages" l'ayant été en ALLEMAGNE, lieu où elle a été livrée, le critère du lieu de la fourniture de services implique, au sens de l'article 5-1, la compétence des juridictions allemandes ;

Considérant qu'en application de l'article 5 1) b) du règlement communautaire du 22 décembre 2000, la personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, en matière contractuelle et s'agissant de la fourniture de services, être attraite devant le tribunal du lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

Considérant que la société IGEPA, qui se borne à observer que la proposition de contrat écrit établie par la SARL ODYSSEA ne prévoit

aucun lieu d'exécution, ne conteste pas sérieusement que les relations entre les parties sont de nature contractuelle ni qu'il s'agit de fourniture de services ;

Considérant que le lieu de la fourniture de services s'entend, au sens de l'article 5 1) b), du lieu de leur exécution ;

Que les services litigieux ont consisté, à titre principal, en la création et l'élaboration d'un projet sur la base de maquettes, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la lettre du 28 novembre 2003 de la société ODYSSEA ;

Qu'il est constant que cette création a été effectuée dans les locaux de la SARL ODYSSEA, peu important qu'elle ait été destinée à un client domicilié en ALLEMAGNE ;

Qu'il s'ensuit que le lieu d'exécution des services est situé à PARIS, lieu du siège social de la SARL ODYSSEA ;

Que M. X... étant en conséquence bien fondé à invoquer le bénéfice de l'article 5 1) b) du règlement communautaire du 22 décembre 1958, il y a lieu d'accueillir le contredit, de dire que le tribunal de commerce de PARIS est compétent et de renvoyer le litige devant cette juridiction pour y être mis en état, la Cour n'ayant pas compétence pour enjoindre aux parties de conclure au fond ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

- Déclare le contredit bien fondé ;

- Renvoie le litige devant le tribunal de commerce de PARIS seul compétent ;

- Déboute M. X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ODYSSEA et la société IGEPA GROUP GMBH de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Laisse les frais du contredit à la charge de la société de droit allemand IGEPA GROUP GMBH.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0317
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 11/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Jany CHAUVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-11;109 ?
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