Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section B
ARRET DU 06 OCTOBRE 2006
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
05/15463 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2004 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 02/792 INTERVENANT VOLONTAIRE et comme tel APPELANT Maître François X... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association LE SAINT NICOLAS ACCUEIL en remplacement de Me Michel B... ... APPELANTS Monsieur Michel Z... es qualité d'ancien président de l'Association LE SAINT NICOLAS ACCUEIL ... Maître Yves A... es qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Me Michel B... liquidateur judiciaire de l'Association LE SAINT NICOLAS ACCUEIL ... représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistés de Me GUITTEAUD (SCP EVRARD) avocat au barreau de SENS INTIMEE ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES prise en la personne de son président 13 place de Rungis -75013 PARIS et actuellement 47-83 boulevard de l'Hôpital 75651 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES* * *COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président
- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.
L'association Le Saint Nicolas Accueil, ci-après SNA, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avait créé un établissement destiné à recevoir des malades atteints de myopathie.
En raison de dysfonctionnements graves dans le fonctionnement de l'établissement, l'Association de Française contre les myopathies, ci-après l'AFM, a assigné M. B... en qualité de mandataire à la liquidation de l'association SNA ainsi que M. Z... ancien président de l'association en paiement de dommages-intérêts.
M. B... ès qualités et M. Z... ont soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que les statuts ne permettaient pas à l'AFM d'agir aux fins de défense de l'intérêt collectif des malades.
Par jugement du 30 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Sens a :
- déclaré l'action de l'AFM recevable,
- fixé la créance de l'AFM sur la liquidation de la SNA à la somme de 5.000 euro en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. Z... en qualité de président de l'association à verser à l'AFM la somme de 5.000 euro,
- condamné in solidum M. B... ès qualités et M. Z... à payer à l'AFM la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la SNA, nommé en remplacement de Y..., et M. Z... ont relevé appel. Ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour, à titre principal, de déclarer la demande de l'AFM irrecevable.
Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande.
Ils sollicitent 2.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'AFM requiert la confirmation du jugement et réclame 3.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les statuts de l'association prévoient que celle-ci a pour but de :
- promouvoir la recherche médicale,
- sensibiliser l'opinion publique et les pouvoirs publics,
- promouvoir les traitements préconisés,
- apporter une aide matérielle, morale, technique aux malades,
- favoriser l'intégration sociale des malades ;
Que les statuts précisent que les moyens d'action de l'association sont :
- la publication de bulletins et mémoires,
- la création de cours, conférences, etc ...,
- l'organisation d'expositions et ventes d'objets,
- l'attribution de bourses, prix et récompenses,
- la création et la gestion de centres spécialisés ;
Considérant que ces dispositions ne prévoient nullement que l'association aurait, pour but ou comme moyen d'action, l'exercice d'actions en justice pour la défense des intérêts des malades ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions, dans les statuts, permettant à l'AFM d'agir en justice pour la défense de l'intérêt des malades, son action n'est pas recevable, peu important qu'elle ait
été reconnue d'utilité publique ;
Que le jugement qui a déclaré la demande recevable sera infirmé et que l'AFM sera déboutée de ses demandes ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de l'Association de Française contre les myopathies,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Association de Française contre les myopathies et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDEN