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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951730

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951730


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 Octobre 2006

(no , 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : JONCTION S 04/35139 et S 06/06748 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (6 Ch) - section encadrement - RG no 03/02756 APPELANT M. Bruno DE X... ... 75005 PARIS comparant en personne, assisté de M Jocelyne GOMEZ-VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534 INTIMEE SARL ALIX BELLANGER ET ASSOCIES 73, Avenue des C

hamps Elysées 75008 PARIS représentée par Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 Octobre 2006

(no , 8 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : JONCTION S 04/35139 et S 06/06748 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (6 Ch) - section encadrement - RG no 03/02756 APPELANT M. Bruno DE X... ... 75005 PARIS comparant en personne, assisté de M Jocelyne GOMEZ-VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534 INTIMEE SARL ALIX BELLANGER ET ASSOCIES 73, Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 699 substitué par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Bruno de X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 26 février 2004 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 6, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont il a été l'objet (dossier 04/35139)

Vu le jugement déféré qui a requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et débouté Bruno de X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, du bonus afférent aux années 2001 et 2003, ordonnant une expertise pour déterminer le montant du bonus éventuellement dû pour l'exercice 2002 ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Bruno de X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 novembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, qui, statuant après expertise sur le bonus réclamé par Bruno de X... pour l'exercice 2002 a condamné la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES à lui payer la somme de 20.000 ç de ce

chef, le déboutant du surplus de ses demandes (dossier no06/06748)

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, Bruno de X..., appelant, poursuit l'infirmation des jugements déférés et sollicite que la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES soit condamnée à lui payer : - 10.713,97 ç au titre du solde de bonus lui restant dû pour l'année 2001 qu'il demande à la Cour d'évaluer à la somme de 134.579,24 ç et 13.547,92 ç pour les congés payés afférents,- 91.867,86 ç au titre du bonus 2002 et 9.186,78 ç pour les congés payés afférents,- 37.396 ç au titre du bonus 2003 et 3.739,60 ç pour les congés payés afférents, - 5.636,15 ç au titre des congés payés de l'année 2000,- 3.752,68 ç au titre du salaire pendant la mise à pied et 375,26 ç pour les congés payés afférents, - 56.578,76 ç au titre de l'indemnité de licenciement,- 7.774,92 ç au titre des congés payés arrêtés au 31 mars 2003, - 49.041,71 ç ou subsidiairement 23.324,75 ç au titre de l'indemnité de préavis et 4.9046,17 ç ou 2.332,47 ç pour les congés payés afférents, - 411.215,52 ç au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,- 7.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;La société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES, intimée, estimant le licenciement de Bruno de X... fondé sur une faute lourde conclut au débouté de ses demandes subséquentes.Elle souhaite voir dire et juger que Bruno de X... ne pouvait prétendre au bonus afférent à l'exercice 2001 et sollicite la restitution de la somme allouée de 100.865,57 ç en exécution d'une Ordonnance de référé rendue le 21 février 2003 par le Conseil de prud'hommes de Paris (contre laquelle il avait formé un appel radié du rôle par la présente juridiction)Elle estime qu'il ne peut davantage réclamer de bonus pour les exercices 2002 et 2003 et sollicite une indemnité de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.CELA ETANT EXPOSE Par contrat à durée indéterminée en date du

14 novembre 1991 à effet au 1er décembre suivant, Bruno de X... a été engagé par la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES qui exerce désormais sous l'enseigne "RAY etamp; BERNDSTON" et dont l'objet social est la recherche, l'identification et le recrutement de compétences pour le compte d'institutionnels, en qualité de Consultant senior moyennant une rémunération fixe de 360.000 F (soit une somme mensuelle de 7.622,45 au moment du licenciement) outre une partie variable dite "bonus" dont la définition contractuelle sera examinée ci après.La convention collective applicable est la SYNTEC.Le 18 février 2002, à la suite d'un entretien en date du 22 janvier, le dirigeant de la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES indiquait à Bruno de X... qu'il avait arrêté sa prime afférente à l'année 2001 à la somme de 134.579,24 ç qui lui serait versée en six mensualités d'un montant de 22.429,87, le 31 de chaque mois à compter du 31 juillet 2002.Bruno de X... recevait en fait la somme de 18.000 ç non soumise aux prélèvements sociaux en juillet 2002, qui lui était retirée pour être remplacée par une autre de 24.000 ç versée à titre de "prime" et soumise à prélèvements en décembre de la même année.C'est dans ce contexte qu'il saisissait la juridiction des référés du Conseil des prud'hommes de Paris, qui lui allouait, par Ordonnance du 21 février 2003, une provision de 111.579,24 représentant la différence entre la somme promise et celle versée.N'obtenant pas le versement spontané des causes de cette décision, Bruno de X... procédait, le 7 avril 2003, à une saisie attribution entre les mains d'un des clients qu'il avait apporté à son employeur, la société BACON DALLOZ.Par courrier du 15 avril 2003, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 23 suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.Il était licencié, le 28 avril 2003, par un courrier dont la teneur suit :"...alors que les résultats comptables de l'exercice 2001 avaient

déjà enregistré une perte substantielle du chiffre d'affaires consolidé de 31% et que ceux de l'exercice 2002 ont encore diminué de plus de 25% par rapport à 2001, vous avez adopté une attitude foncièrement négative, consistant dans un premier temps à émettre, de façon peu discrète, vos doutes sur la pérennité de l'entreprise.Indépendamment de la question de la prime d'objectif que vous avez réclamée par la voie judiciaire et actuellement en instance devant la Cour d'Appel, vous vous êtes ensuite expressément démarqué de la cohésion nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, étant précisé que l'ensemble du secteur d'activité du Conseil en Recrutement de Dirigeants était et est encore confronté à des difficultés économiques résultant d'une diminution très significative de la demande.Tout cela vous le saviez pertinemment, puisqu'en votre qualité d'Associé, tous les comptes de la société, sa situation bancaire, sa situation prévisionnelle vous étaient accessibles à tout moment et ce outre les réunions hebdomadaires d'information des Consultants.Etant avant tout mobilisés avec les autres consultants sur la préservation de l'activité, et ne désirant pas épiloguer à propos de vos sombres prédictions en ce qui concerne l'avenir de l'entreprise, nous n'avons eu ni le temps ni la volonté de vous suivre sur un terrain qu'au fond vous souhaitiez de plus en plus conflictuel.Depuis le début de cette année, vous avez, de manière réitérée, proféré des propos désobligeants, tant à mon égard qu'à l'égard de la situation économique et financière de la société, allant jusqu'à annoncer un dépôt de bilan et vous présentant comme un recours dans une solution de reprise de la société.La situation s'est complètement aggravée au cours du mois de mars, car vos propos désobligeants et votre attitude de dénigrement ont été tels que, d'une part, le personnel fonctionnel s'est trouvé empreint d'une réelle inquiétude (votre propre secrétaire a vivement fait état de

son exaspération à l'occasion d'un entretien dont plusieurs personnes ont été les témoins) et que, d'autre part, la quasi totalité des autres consultants m'a informé à la fin du mois de mars qu'elle ne souhaitait plus participer aux réunions hebdomadaires en votre présence.Devant vos agissements inacceptables et votre objectif avéré de déstabilisation de toutes les ressources humaines de l'entreprise, il a été décidé d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour faute grave.Concomitamment, nous avons eu la stupéfaction de constater au cours de la première quinzaine d'avril des actes encore plus graves dans le but flagrant de nuire à l'entreprise ayant consisté en des manoeuvres tendant à empêcher le paiement de factures du seul client dont vous étiez en charge.Alors que vous étiez personnellement chargé de la société BACOU-DALLOZ, non seulement, malgré nos demandes renouvelées, vous nous avez menti de manière éhontée en nous soutenant à plusieurs reprises que vous aviez procédé aux relances qui s'imposaient pour obtenir le paiement de factures pour un montant total de 188.011 ç mais, de surcroît, vous avez volontairement agi ainsi afin d'être en mesure de faire effectuer une saisie arrêt en date du 7 avril entre les mains de ce client, pour un montant de plus du double de ce à quoi vous pourriez prétendre si la Cour d'Appel confirme la décision prud'homale rendue en l'état à votre avantage.Vos agissements et votre volonté manifeste de nuire nous conduisent à vous licencier pour faute lourde privative de toutes indemnités..."SUR CESur le licenciementConsidérant que tout salarié a un devoir de loyauté envers son employeur qui lui impose des obligations de confidentialité et de réserve dont l'importance est fonction des responsabilités qu'il assume au sein de l'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce s'agissant d'un cadre dirigeant dont le plus haut salaire, atteint en 1999, s'est élevé à la somme de 1.439.000 F, selon ses propres pièces, aucune infraction à de telles

obligations ne peut être admise ;Considérant qu'en tant que de besoin le contrat signé rappelait à Bruno de X... :"vous vous engagez... à ne pas divulguer ou utiliser d'une quelconque façon à des fins personnelles les documents et informations dont vous pourrez avoir connaissance à l'occasion de l'accomplissement de vos fonctions, en particulier en ce qui concerne les informations confidentielles concernant les personnes physiques et morales en contact avec notre société"Considérant qu'en l'espèce, Bruno de X..., confondant sa double qualité de créancier et de salarié a violé ces obligations élémentaires ;Que cette saisie attribution supposait en effet la connaissance précise de l'existence du client tiers saisi et de la dette qu'il avait envers la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES, tous éléments dont ne pouvait disposer un autre créancier mais que possédait Bruno de X..., qui gérait les contrats ayant généré la créance ;Que le déclenchement d'une telle procédure ne pouvait en outre que nuire à la réputation de son employeur auprès de ce client tout en l'indisposant tant par les formalités inhérentes à la mesure que par la révélation de l'existence de sa relation contractuelle avec la société de recrutement ;Considérant au surplus que Bruno de X... a encore manqué de sincérité à l'égard de son employeur en l'avisant, le 7 avril 2003, qu'il s'occuperait dès le lendemain du recouvrement de la créance BACOU-DALLOZ puis, le 9 avril, qu'il n'avait pu parler au responsable présent le 8 mais envisageait d'y procéder le 10 alors que sa procédure d'exécution avait été diligentée ;Considérant dès lors que c'est à juste titre que le salarié a été sanctionné par un licenciement ;Que cependant l'intention de nuire n'est pas démontrée, Bruno de X... ayant manifestement employé un procédé dans le seul but de recouvrer sa créance rapidement ;Qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait retardé le règlement, les pièces produites démontrant que le débiteur

ne s'acquittait pas rapidement de ses factures ;Qu'il s'agit cependant d'une faute grave ne permettant pas de conserver le salarié au sein de la société ;Que ce dernier ne saurait donc prétendre recevoir les indemnités sollicitées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé ;Sur la part variable du salaireConsidérant que le contrat de travail dispose :"Votre rémunération comprendra aussi une partie variable ("bonus"), déterminée à la fin de chaque année en fonction des résultats de la société, et calculée d'après vos résultats quantitatifs et qualitatifs personnels (voir annexe 1 : évaluation annuelle de la performance) et suivant des principes communs à tous les consultants (voir annexe 2 : principes d'évaluation du bonus)" ;Que l'annexe I était destinée à être complétée chaque année visait à évaluer la performance extérieure et intérieure du salarié ainsi qu'à définir les objectifs à atteindre ;Que l'annexe II précisait que "tous les consultants sont éligibles au bonus" basé sur trois critères :

"facturation, apport de missions, critères qualitatifs" intervenant avec "un poids différent en fonction de la séniorité", étant encore précisé que "les bonus sont déterminés annuellement par les résultats comptables du Cabinet, qui conditionnent :- la somme globale qui leur est consacrée,- la grille de répartition de cette somme, applicable aux performances quantitatives des Consultants d'une part et des Directeurs d'autre part,- la somme forfaitaire maximum correspondant à la partie qualitative de chaque performance"Sur le bonus de l'exercice 2001 Considérant que le contrat de travail prévoyant le versement d'une partie variable de salaire sans cependant poser les principes de son calcul, il appartenait aux parties de convenir de son montant;Considérant que tel a été le cas le 22 janvier 2002 comme l'établit le courrier précité de l'employeur en date du 18 février 2002;Que si ce document ne saurait constituer une "lettre

dactylographiée" se bornant à décrire ce que pourrait être la prime allouée au salarié si la situation de l'entreprise se redressait comme tente de le soutenir l'employeur à la barre ;Qu'en réalité elle confirme les termes d'un accord verbal comme en témoigne l'emploi du futur de l'indicatif "vous recevrez en 2002, une prime d'un montant brut de 134.579,24 ç" et non du conditionnel ainsi que la référence à l'entretien du 22 janvier 2002;Considérant que la convention ainsi intervenue ne permettait pas à la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES de réduire à 24.000 ç cette partie variable, le fait qu'elle ait convenu d'une solution différente avec d'autres consultants ou décidé de supprimer cette prime dans une assemblée générale ultérieure étant sans incidence sur les droits de l'appelant;Qu'elle ne saurait donc prétendre obtenir restitution des fonds versés en exécution de la décision du Juge des référés ;Considérant que la créance de Bruno de X... doit être fixée au montant provisionnel justement alloué "en brut" par le Juge des référés après déduction de l'acompte de 24.000 ç perçu, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le versement d'un complément dès lors que Bruno de X... dispose d'un titre d'exécution pour le tout ni de se prononcer sur les problèmes d'exécution de Bruno de X..., qui, du fait de la procédure de saisie attribution a estimé devoir réclamer une somme exprimée en "net";Sur le bonus de l'exercice 2002Considérant que Bruno de X... soutient que l'usage en vigueur dans toutes les sociétés de "chasseurs de tête" consiste à verser aux consultants une rémunération correspondant au tiers du chiffre d'affaire hors taxes apporté et recouvré au cours de la période afférente par la société, le bonus étant constitué par la différence entre ce montant et le fixe contractuel;Considérant que la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES, qui ne conteste pas l'existence de cet usage, d'ailleurs établi par les pièces produites et notamment le rapport d'expertise diligentée par Mme HENAULT en exécution de la

première décision critiquée se prévaut du contrat de travail et de ses annexes qui font référence aux résultats de la société en général (contrat) et aux résultats comptables (annexe II) conditionnant la somme globale des primes consenties ;Qu'elle soutient que les autres consultants ont accepté de renoncer à tout bonus pour l'année considérée ;Considérant cependant qu'il résulte du rapport d'expertise que les autres consultants auraient accepté non pas de renoncer à leur bonus mais de le voir amputer des 5/6 pour l'exercice 2001; Qu'un tel accord ne saurait à lui seul consacrer la réalité d'un usage limité aux années fastes, la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES ne donnant aucune précision sur ses termes exacts et ne s'expliquant pas davantage sur le versement de la prime au cours des années postérieures, la résolution de l'assemblée générale du 17 février 2003, qui ne saurait valoir dénonciation de l'usage et encore moins avoir d'effet rétroactif, se bornant à la supprimer pour les exercices 2001 et 2002; Considérant encore que les clauses contractuelles évoquées ne peuvent valoir face à un usage plus favorable au salarié et que les pièces produites ne permettent pas de retenir qu'il n'avait vocation à s'appliquer qu'au cours des années prospères;Qu'il apparaît au contraire : - Que l'exercice 1996, qui se soldait par une perte d'exploitation de 231.331 F, a été la première au cours de laquelle Bruno de X... a obtenu la partie variable de son salaire,Que la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES ne justifie pas avoir connu de simples difficultés de trésorerie au cours de cette année comme elle le soutient ;- Que malgré le faible résultat net comptable de 2001 (14.020 ç) Bruno de X... a obtenu le versement de son bonus dans les termes indiqués ci-dessus ;- Qu'enfin la note rédigée en 2002 ayant pour objet d'expliquer aux salariés le projet de licenciement collectif pour motif économique (qui devait concerner 5 personnes) comporte dans le paragraphe réservé au "DIAGNOSTIC DE LA

SITUATION PRESENTE" la mention suivante :"Partners : 6 personnes; leur statut est particulier, puisque leur rémunération dépend, pour la plus grande part, des honoraires qu'ils génèrent et qu'ils traitent. Ils constituent la force susceptible de maintenir et, si possible, de développer le fonds de commerce";Considérant que cette déclaration faite à l'occasion de l'adoption des mesures extrêmes que sont les licenciements de personnel démontre l'attachement de la société à la modalité de rémunération des consultants quelques soient les difficultés de l'entreprise, dans le but d'assurer sa pérennité;Considérant ainsi qu'un usage contraire au contrat de travail dans la mesure où il refuse de prendre en considération les résultats comptables existait bien au sein de la société;Qu'il convient donc d'allouer à la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES la somme correspondante ;Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Bruno de X... a généré, pour l'année 2002, 588.500 ç d'honoraires ;Que la société a encaissé 555.500 ç, le solde de 33.000 ç ne devant être perçu qu'au cours de l'année 2003 ;Que sa rémunération devait donc s'élever à 1/3 de 555.500 ç soit 185.166,67 ç;Que le salarié ayant perçu un fixe de 93.298,80, il lui reste dû la somme de 91.867,87 ç qu'il convient de majorer de 9.186,78 pour les congés payés afférents ;Que le jugement du 10 novembre 2005 ayant alloué à Bruno de X... une indemnité de 20.000 ç sera donc réformé ; Sur le bonus de l'année 2003Considérant que le contrat de travail prévoit que le paiement d'un bonus est "conditionné par votre emploi effectif dans notre société pendant la totalité de l'exercice concerné";Considérant que Bruno de X... ayant été licencié au mois d'avril 2003 ne peut donc prétendre au bonus afférent à cet exercice et qu'ainsi le Jugement du 26 février 2003 sera confirmé en toutes ses dispositions;Sur le solde de congés payésConsidérant que le Bureau de Conciliation du Conseil des Prud'hommes a ordonné, le 3

juin 2003, le paiement de la somme de 5.474,17 ç de congés payés afférents à la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 qui ont été réglés au salarié (avec une majoration de 3 euros) dans son bulletin de salaire d'avril 2003, ce dernier a été rempli de ses droits et sa demande ne peut qu'être rejetée ;Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUROrdonnance la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la Cour sous les numéros 04/35139 et 06/06748 ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2004 ;Infirme le jugement du 10 novembre 2005 ;Condamne la société ALIX BELLANGER ET ASSOCIES à verser à Bruno de X... la somme de 91.867,87 ç (quatre vingt onze mille huit cent soixante sept euros quatre vingt sept centimes) au titre de la partie variable de son salaire pour l'exercice 2002 et à celle de 9.186,78 ç (neuf mille cent quatre vingt six euros soixante dix huit centimes) pour les congés payés afférents ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951730
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard PANCRAZI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-05;juritext000006951730 ?
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