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03/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951599

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 03 octobre 2006, JURITEXT000006951599


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM X... PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET X... 3 octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07792 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section encadrement RG no 04/01619 APPELANT Monsieur Serge Y... 22, rue Général Guilhem 75011 PARIS représenté par Me Pierre Marie GUASTAVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : C183 INTIMEE SA HENRI HAMELIN ET FILS Usine de la Malardière Rue de la Mal

ardière - BP 137 89002 AUXERRE CEDEX représentée par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM X... PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET X... 3 octobre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07792 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil section encadrement RG no 04/01619 APPELANT Monsieur Serge Y... 22, rue Général Guilhem 75011 PARIS représenté par Me Pierre Marie GUASTAVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : C183 INTIMEE SA HENRI HAMELIN ET FILS Usine de la Malardière Rue de la Malardière - BP 137 89002 AUXERRE CEDEX représentée par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Michèle Z..., conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène A..., conseillère faisant fonction de présidente

Mme Michèle Z..., conseillère

Mme Annick B..., conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène A..., présidente

- signé par Mme Hélène A..., présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La société Henri Hamelin etamp; fils et la société Peintures Safe exercent toutes deux une activité de fabriquant de peintures et sont actionnaires majoritaires de la société ONIP, laquelle commercialise leur fabrication. M. Serge Y... a été embauché le 10 octobre 1994 en qualité de cadre commercial coefficient 350 par la société Henri Hamelin etamp; fils. Le contrat prévoyait sa mise à disposition de la société ONIP et qu'il dépendrait hiérarchiquement de M. Pascal C..., directeur général de la société Peintures Safe (article IV). L'article II du contrat de travail prévoit que la fonction de M. Y... "est d'assurer le lancement et le développement des ventes de la peinture à la marque des distributeurs et de l'export" et qu'il "mettra à titre exclusif toute son expérience dans la vente, pour le compte de son employeur, de peintures et vernis dans les surfaces alimentaires et de bricolage, et en général tous groupements, ainsi qu'à l'exportation". Il était convenu une rémunération de base fixe indexée et une part variable, désignée comme "intéressement" ou "prime d'objectif" calculée en fonction de seuils sur le chiffre d'affaires "globalement réalisé par l'équipe commerciale qu'il compose avec Messieurs D... et Vernicki". M. Y... travaillait avec MM D... et Dwernicki, salariés de la société Peintures Safe, embauchés le même jour que lui et aux mêmes conditions, en particulier de rémunération. MM D... et Dwernicki ont été licenciés en juin 1996. Estimant ne pas avoir été rempli de ses

droits après le départ de ces deux salariés, M. Y... a, le 5 juillet 2004, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant en dernier lieu au paiement d'un rappel de salaire au titre de l'intéressement contractuel pour les années 1999 à 2002, à la modification pour l'avenir de l'assiette du calcul de cet intéressement en divisant le seuil par trois et au paiement d'une allocation de procédure. La société Henri Hamelin etamp; fils a réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 22 septembre 2005, le conseil de prud'hommes a débouté M. Y... de toutes ses demandes et la société Henri Hamelin etamp; fils de ses demandes reconventionnelles. M. Y... a interjeté appel de cette décision. Il a pris sa retraite le 1er février 2006. M. Y... demande à la cour d'infirmer le jugement du 22 septembre 2005 et de condamner la société Henri Hamelin etamp; fils à lui payer : - au titre du salaire variable dit primes d'objectifs,

6 672 euros pour 1999

16 311 euros pour 2000

20 006 euros pour 2001

21 574 euros à titre de rappel pour 2002, - 2 781,77 euros à titre de rappel de salaire fixe et 278,17 euros pour les congés payés incidents, - 462,94 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - 485 euros à titre de rappel de congés payés, - les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Henri Hamelin etamp; fils conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de toutes ses prétentions, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de l'appelant à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros en

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 juin 2006, reprises et complétées lors de l'audience. Motifs de la décision Sur la part variable du salaire dite "prime d'objectifs" Le contrat de travail de M. Y... (article III) prévoit la rémunération suivante : "M. Y... recevra un salaire de base brut mensuel de 15 000 francs pour 169 heures de travail. Ce salaire sera accompagné d'un intéressement variant en fonction du chiffre d'affaires globalement réalisé par l'équipe commerciale qu'il compose avec Messieurs D... et Vernicki de la manière suivante, et calculé sur une année civile. Une avance de 2 500 francs sera versée à compter de février 1995 en acompte sur les primes d'objectif prévisibles. Le montant de cette avance sera revu chaque année. - CA annuel atteignant 15 MF HT = 5 000 Frs (prime d'objectif mensuel) - CA annuel atteignant 18 MF HT = 10000 Frs (prime d'objectif mensuel) - CA annuel atteignant 20 MF HT = 15 000 Frs (prime d'objectif mensuel) - CA annuel supérieur à 20 MF HT =

intéressement de 0,9% du CA. (...) A la fin de chaque période, le montant du salaire de base sera revu en fonctions de la variation des salaires des cadres tels que définis dans la convention collective nationale des industries chimiques. Les tranches de chiffre d'affaires varieront en fonction de l'indice annuel de l'INSEE". M. Y... soutient, qu'avec le licenciement de MM D... et Dwernicki, "l'équipe commerciale" dont fait mention ce texte a été dissoute mais que les dispositions contractuelles n'ont pas été modifiées de sorte que les seuils de déclenchement des primes d'objectif proportionnelles au montant du chiffre d'affaires sont restés les mêmes alors qu'il était seul à devoir atteindre les chiffres d'affaires exigés là où antérieurement la prime était calculée en fonction du chiffre d'affaires atteint par

trois personnes. Compte tenu de cette argumentation du salarié, les moyens développés la société Henri Hamelin etamp; fils tenant au fait que M. Y... ne peut réclamer la rémunération de trois personnes et n'a pas repris les fonctions des deux salariés licenciés, qui constitue d'ailleurs la quasi-intégralité de ses développements, est totalement inopérante. En revanche, il est exact que, comme le soutient le salarié, l'employeur ne pouvait sans modifier unilatéralement, et donc fautivement, l'équilibre et la lettre du contrat sur une condition essentielle, à savoir la rémunération, exiger que, pour prétendre à la part variable de son salaire contractuel, le salarié réalise 100% du chiffre d'affaires prévu pour trois personnes, alors que, de fait, le contrat ne lui impose que d'en réaliser le tiers. Pour les années objet de la demande formée dans les limites de la prescription, la société Henri Hamelin etamp; fils a retenu les seuils de chiffres d'affaires mentionnés pour l'équipe de trois commerciaux et les a appliqués au chiffre d'affaire réalisé par M. Y... seule, ce qui l'a conduite à ne verser aucune prime d'objectif au salarié pour les années 1999, 2000 et 2001 et à payer une indemnité réduite pour 2002. Elle a ainsi commis un manquement contractuel dont il est résulté pour le salarié une perte de salaire injustifiée. La société Henri Hamelin etamp; fils sera par conséquent condamnée à payer à M. Y... la somme totale de 64 663 euros au titre de cette perte. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le salaire de base Le contrat signé entre les parties stipule qu'à la fin de chaque période, le montant du salaire de base sera revu en fonctions de la variation des salaires des cadres tels que définis dans la convention collective nationale des industries chimiques. M. Y... fait valoir que "l'employeur n'a pas appliqué l'indice INSEE contractuellement convenu pour l'augmentation du

salaire fixe mensuel". Toutefois le salaire de base versé à M. Y... a subi une augmentation au fil des années et le contrat ne prévoit pas une indexation sur l'indice INSEE mais une variation en fonction de la convention collective. M. Y... ne peut dès lors prétendre à une révision en fonction de l'évolution de l'indice INSEE. Sa demande à ce titre, nouvelle en appel, sera rejetée. Sur le solde d'indemnité départ à la retraite et le solde de congés payés M. Y... indique que ces deux demandes, nouvelles en appel, sont des incidentes de l'absence d'actualisation du salaire. La demande d'actualisation ayant été rejetée ci-dessus, elles seront donc également rejetées. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Les demandes de M. Y... ayant été admises dans une large mesure, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Henri Hamelin etamp; fils n'est pas fondée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a déboutée. Sur les frais irrépétibles Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. Y... une somme de 1 500 euros à ce titre. Par ces motifs La cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Henri Hamelin etamp; fils de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Henri Hamelin etamp; fils à payer à M. Y... les sommes de : - 64 663 euros (soixante-quatre mille six cent soixante-trois euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006, au titre de la part variable de sa rémunération dite "prime d'objectifs", - 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. Y... X... surplus de ses demandes ; Condamne la société Henri Hamelin etamp; fils aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951599
Date de la décision : 03/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-03;juritext000006951599 ?
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