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29/09/2006 | FRANCE | N°233

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 29 septembre 2006, 233


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02628 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2004 par la 1ère chambre/3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/01324 APPELANTS - Madame Claudine X... - Monsieur Alexandre X... ... représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistés de Maître Sigolène VINSO

N, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON, toque P 105 INTIMES - Monsieur Yvan ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2006

(no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02628 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2004 par la 1ère chambre/3ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/01324 APPELANTS - Madame Claudine X... - Monsieur Alexandre X... ... représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistés de Maître Sigolène VINSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON, toque P 105 INTIMES - Monsieur Yvan Y... ... représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Martine MANDEREAU, plaidant pour le Cabinet CHAUVET-BURGOT avocats au barreau de PARIS, toque : R 1230 - La C.P.A.M. DE PARIS dont le service contentieux est situé 173, rue de Bercy 75586 PARIS représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier - La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ayant son siège 17/19 rue de Flandres 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Valérie PETROLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 811 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, le

rapport entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * En 1990, Mme Claudine X..., née le 13 avril 1950, a été traitée pour un cancer du sein droit ; la tumeur était de petite taille, sans métastase ni atteinte ganglionnaire. A partir du 4 août 1992, sur prescription du Docteur Yvan Y... qui avait diagnostiqué une métastase cérébrale du cancer du sein, Mme Claudine X... a reçu à la Clinique de Paris à Boulogne un traitement par radiothérapie. Le Docteur Yvan Y... qui avait aussi prescrit une corticothérapie et une chimiothérapie, est alors parti en vacances. Le thérapeute chargé de mettre en oeuvre la chimiothérapie ne l'a pas appliquée, un scanner de contrôle lui faisant douter du diagnostic. Une scintigraphie osseuse ne confirmant pas le diagnostic de cancer des os, la corticothérapie a été arrêtée. Le 28 septembre 1992, Mme Claudine X... est sortie de la Clinique. Continuant à présenter des vertiges et des céphalées, elle a été orientée par son médecin généraliste chez un neurologue qui, sur la base des examens déjà réalisés et d'examens complémentaires, a remis en cause le diagnostic de métastase. Par ordonnance du 9 octobre 1998, un expert a été désigné en référé à la demande de Mme

Claudine X.... Il a déposé son rapport le 30 juin 2001. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme Claudine X... et M. Alexandre X..., son fils, du jugement rendu le 29 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui, au vu du rapport d'expertise du 30 juin 2001, en présence de la CPAM de Paris assignée par actes des 13 et 15 janvier 2003 mais non représentée , - a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CRAMIF, - a déclaré le Docteur Yvan Y... responsable des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise et des traitements inadaptés prescrits à Claudine X..., - a fixé à 95.000 ç le préjudice corporel soumis à recours subi par Claudine X... et à 38.000 ç son préjudice personnel non soumis à recours, en la déboutant de la demande faite au titre d'un préjudice moral, - a constaté que la créance de la CRAMIF s'élève à 42.772,87 ç, en conséquence - a condamné le Docteur Yvan Y... à payer . à Claudine X... 90.227,13 ç en réparation de ses divers préjudices avec intérêts au taux légal à compter du jugement, . à la CRAMIF 42.772,87 ç avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003 sur 40.681,03 ç, du 4 mai 2004 sur 1.019,56 ç et du 4 octobre 2004 sur 1.072,28 ç, - a condamné le Docteur Yvan Y... à payer Alexandre X... 12.000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné le Docteur Yvan Y... à payer à la CRAMIF 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en rejetant tous autres chefs de demandes et en condamnant le Docteur Yvan Y... aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code. Les sommes allouées par ce jugement à Mme Claudine X... correspondent pour - 50.000 ç au titre de l'ITT pour la perte financière analysée en une perte de chance d'exercer un emploi en Angleterre, - 45.000 ç pour l'IPP de 30% dont la moitié est imputable

à son état antérieur, - 15.000 ç au titre du pretium doloris évalué à 2,5 par l'expert pour les souffrances tant morales que physiques, - 8.000 ç pour le préjudice esthétique, - 15.000 ç pour le préjudice d'agrément. Vu les conclusions du 11 mai 2005 par lesquelles Mme Claudine X... et M. Alexandre X... demandent à la cour pour Mme Claudine X... - de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute du Docteur Yvan Y... et l'a déclaré responsable de son préjudice, - de l'infirmer en ce qu'il a déclaré que son état antérieur concourait pour moitié à la réalisation des dommages constatés, - de la réformer sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudice subis, en conséquence - de condamner le Docteur Yvan Y... aux sommes suivantes . au titre de l'ITT 300.000 ç, . au titre de l'IPP 90.000 ç, . au titre du pretium doloris 150.000 ç, . au titre du préjudice esthétique 8.000 ç, . au titre du préjudice d'agrément 150.000 ç, . au titre du préjudice moral 150.000 ç, pour M. Alexandre X... - de réformer le jugement sur le quantum de son préjudice, - de condamner le Docteur Yvan Y... à lui payer la somme de 75.000 ç, en tout état de cause - condamner le Docteur Yvan Y... aux entiers dépens dont le montant sera recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 juin 2006 par lesquelles la CPAM de Paris demande à la cour de - déclarer l'appel interjeté par les "époux" X... recevable en la forme, vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, vu l'attestation du 14 juin 2006 et l'attestation d'imputabilité du praticien conseil de la sécurité sociale de la même date, jointes en annexe, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Docteur Yvan Y... responsable des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise et des traitement inadaptés prescrits à Claudine X..., - le réformer sur l'évaluation du préjudice

soumis à recours, et statuant à nouveau - inclure à hauteur de 5.543,05 ç les frais d'hospitalisation exposés par la CPAM de Paris pour le compte de Mme X... dans l'évaluation du préjudice corporel subi par elle et soumis au recours prioritaire des organismes sociaux, - statuer ce que de droit quant à l'évaluation des préjudices résultant de l'ITT et de l'IPP, en toute hypothèse - condamner le Docteur Yvan Y... à lui rembourser par priorité et avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà versées 23.244,47 ç s'appliquant à concurrence de 5.543,05 ç aux prestations en nature déjà versées et à concurrence de 17.701,42 ç aux prestations en espèces (indemnités journalières versées du 5 août 1992 au 28 février 1994), - condamner les Docteur Yvan Y... à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 16 juin 2006 par lesquelles la CRAMIF demande à la cour de - déclarer l'appel interjeté par les "époux" X... recevable en la forme, vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur Y..., - condamner le Docteur Yvan Y... à lui rembourser la moitié des prestations d'invalidité servies à Mme X... depuis le 4 août 1995, évaluées à 55.558,01 ç en l'état et au 1er juin 2006, selon attestation jointe aux présentes et avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice soit à compter des conclusions signifiées le 12 novembre 2003, pour les arrérages versés antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux à échoir, - condamner le Docteur Yvan Y... à lui payer la somme supplémentaire de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le

condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code. Vu les conclusions du 7 juin 2006 par lesquelles le Docteur Yvan Y... demande à la cour de - lui donner acte de ce qu'il sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne sa responsabilité, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Claudine X... de sa demande au titre du préjudice moral et octroyé à Alexandre X... 12.000 ç au titre de son préjudice moral, - infirmer le jugement sur l'indemnisation des préjudices de Mme X..., - constater que son état antérieur est responsable de 50% de ses préjudices, sur les préjudices soumis à recours . sur l'ITT, réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre, . sur l'IPP, dire qu'il ne saurait être allouée une somme supérieure à 30.000 ç soit 2.000 ç du point, . sur la créance de la CRAMIF, la débouter de ses demandes, aucun lien de causalité n'étant établie avec son intervention, . sur la créance de la CPAM de Paris, lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte quant aux prestations en nature ou en espèces mais de ce qu'il refuse formellement la prise en charge des frais futurs relevant exclusivement de l'état antérieur de la patiente, sur les préjudices non soumis à recours . sur le pretium doloris, dire qu'il ne saurait être allouée une somme supérieure à 12.000 ç, . sur le préjudice d'agrément, dire qu'il convient d'appliquer le pourcentage de 50% à la somme de 15.000 ç allouée par le tribunal, . sur le préjudice esthétique, débouter Mme X... de sa demande, - condamner Mme Claudine X... et M. Alexandre X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation de les recouvrer dans les termes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties au rapport d'expertise, à la décision entreprise et aux dernières

conclusions échangées en appel ; Sur la responsabilité du Docteur Yvan Y...

Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a statué sur la responsabilité du Docteur Yvan Y... ; qu'il sera confirmé de ce chef ; Sur le préjudice subi par Mme Claudine X...

Considérant que Mme Claudine X... soutient qu'avant les faits litigieux, elle était indemne de tout antécédent psycho-pathologique et qu'elle n'a développé une dépression qu'en réaction aux faits incriminés ; que le Docteur Yvan Y... demande la confirmation du jugement qui a retenu que la moitié du taux de l'IPP était imputable à son état antérieur constitué par une "personnalité pathologique sous jacente" et soutient qu'en conséquence, il ne peut être tenu d'indemniser qu'à hauteur de 50% les préjudices de Mme Claudine X... ;

Considérant que l'expert a retenu que les troubles neuropsychiques existant étaient directement liés aux actes médicaux critiqués mais amplifiés par un état antérieur sous-jacent d'un psychisme "naturellement" anxieux à tendance hystérique ;

Mais considérant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Qu'en l'espèce, s'agissant de l'état antérieur, si l'expert a estimé qu'il était démontré, par les évaluations psychométriques successives, que Mme Claudine X... présentait certainement déjà en 1992, avant les soins inappropriés prescrits par le Docteur Yvan Y..., une personnalité anxieuse à tendance hystérique, il a aussi constaté qu'elle était cependant adaptée à la vie sociale ce qui n'était plus le cas ; qu'il ressort encore de l'expertise, qu'avant

août 1992, Mme Claudine X... n'avait jamais été traitée pour des troubles de l'humeur ;

Qu'en conséquence, il est incontestable que la personnalité pathologique, au sens médical du terme, de Mme Claudine X... n'a été révélée que par les soins imputables à faute du Docteur Yvan Y... de sorte que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a limité son droit à réparation ; Sur la créance des organismes sociaux Sur la créance de la CPAM de Paris

Considérant que le Docteur Yvan Y... qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les prestations en nature et en espèces, s'oppose à la demande faite au titre des frais futurs constitués par les prescriptions de valium et de lexomil, en soutenant que ces prescriptions sont liées à l'état antérieur de la patiente ;

Mais considérant que la CPAM de Paris n'a formé aucune demande au titre des frais futurs et qu'en tout état de cause, le droit à indemnisation de Mme Claudine X... ne saurait être limité en raison de l'existence d'une prédisposition qui ne s'était pas manifestée avant les soins réalisés sur la prescription du Docteur Yvan Y... ;

Qu'en conséquence, la créance de la CPAM de Paris sera fixée à 5.543,05 ç s'agissant des prestations en nature, à 17.701,42 ç au titre des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières versées du 5 août 1992 au 28 février 1994 ; Sur la créance de la CRAMIF

Considérant que la CRAMIF est bien fondée à soutenir que le Docteur Yvan Y... n'a pas qualité pour discuter de sa créance dès lors que le lien de causalité entre la faute commise par le médecin et les prestations servies n'est pas discuté par l'assurée sociale ; qu'en effet, ces prestations qui ne constituent pas un poste du préjudice à

caractère patrimonial, s'imputent sur les indemnités allouées à ce titre à Mme Claudine X..., réduisant de la sorte son indemnité complémentaire ;

Que la CRAMIF a retenu que le traitement médical inapproprié prescrit par le Docteur Yvan Y... était responsable pour moitié du versement des prestations d'invalidité versés après le classement de Mme Claudine X... en invalidité de 2ème catégorie ; qu'en conséquence, la créance de la CRAMIF sera fixée à 55.558,01 ç correspondant pour 40.944,43 ç à la moitié des arrérages versés du 4 août 1995 au 31 mai 2006 et pour 14.613,58 ç à la moitié du capital représentatif de la moitié des arrérages à échoir du 1er juin 2006 jusqu'au 60ème anniversaire de Mme Claudine X... ; Sur l'indemnisation des préjudices soumis au recours des organismes sociaux ô frais d'hospitalisation: 5.543,05 ç, ô indemnités journalières versées du 5 août 1992 au 28 février 1994:17.701,42 ç ; ô perte de revenus subie durant l'ITT et préjudice économique subi postérieurement à la consolidation

Considérant que Mme Claudine X... critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une perte de chance ; qu'elle demande "une somme de l'ordre de 300.000 ç" qui correspond pour 164.368 ç à la différence entre le salaire (224.000ç) qu'elle devait percevoir et la pension d'invalidité (-59.632ç) qu'elle a perçue soit la réparation du préjudice financier subi depuis son hospitalisation jusqu'à la consolidation fixée au 7 juin 1999 et pour 135.632 ç à la réparation des "conséquences financières énormes sur la période durant laquelle elle aurait pu avoir une vie professionnelle normale" et de celles en "matière de retraite" ; qu'en faisant valoir que le calcul proposé, dénué de toute pièce justificative, n'est pas sérieux et qu'il s'agit d'un gain tout à fait hypothétique, tout au plus constitutif d'une perte de chance, le Docteur Yvan Y... demande à la cour de réduire

la somme octroyée par le tribunal à de plus justes proportions, avec un abattement de 50% compte tenu de la part imputable aux soins critiqués, le surplus relevant de l'état antérieur de Mme Claudine X... ;

Considérant que la demande d'indemnisation de 300.000 ç formée par Mme Claudine X... correspond pour 164.368 ç à la perte de salaires subie avant consolidation et pour 135.632 ç au préjudice économique subi après consolidation ;

Que selon attestation de Alexandre Z..., Alma Coiffure SA, Mme Claudine X... a travaillé pour cette entreprise du 18 décembre 1984 au 25 novembre 1991 en qualité d'hôtesse réceptionniste ; qu'en 1988, son revenu annuel dans cette entreprise était de 122.527 francs (attestation des sommes déclarées à l'administration fiscale par l'employeur) soit de 10.210,68 francs par mois ; que Mme Claudine X... n'a versé aucune pièce pour établir son niveau de rémunération en 1991 ; que pour la période du 25 novembre 1991 et le 2 août 1992, date de son entrée à la Clinique de Paris, elle ne justifie pas de sa situation professionnelle mais il ressort d'un rapport établi le 7 octobre 1997 par le docteur A..., psychiatre, qu'en 1991, Mme Claudine X... avait quitté son emploi pour se réorienter dans d'autres activités commerciales et qu'elle était en négociation lorsqu'est survenue son hospitalisation en août 1992 ; que ces affirmations sont corroborées par les trois propositions d'embauche datées du 15, 22 et 27 juillet 1992 versées par Mme Claudine X... ; que la première qui émanait d'une entreprise française, Partner Plus implantée à Saint-Cloud, portait sur un poste d'attachée commerciale avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 6.000 francs, outre un pourcentage de 7% sur le chiffre d'affaires réalisé et perçu HT, étant précisé que l'objectif mensuel à réaliser sont de 120.000 francs de chiffre d'affaires

plancher ; qu'il ressort de ces éléments que le revenu minimum aurait été de 14.400 francs par mois ; que les deux autres propositions provenaient d'entreprises situées en Angleterre avec des rémunérations annuelles de 18500 et 20000 soit un salaire mensuel respectivement de 16.250 et 17.568 francs (le taux de change retenu pour la étant de 10,541 francs) ; que le salaire moyen mensuel offert s'élevait à 16.072 francs (équivalent à 2.450,16 ç) ; que ces propositions étaient des offres fermes d'embauche pour une durée indéterminée à compter de septembre 1992, la signature du contrat de travail ne dépendant que de l'acceptation de Mme Claudine X... ; que certes Mme Claudine X... ne justifie pas avoir accepté l'une ou l'autre de ces offres ; mais qu'il convient de retenir d'une part que le court délai entre la réception des offres et son hospitalisation l'a mise dans l'impossibilité de faire connaître son choix d'autre part que cette absence de choix reste sans effet sur le caractère ferme de ces propositions d'embauche ; que le Docteur Yvan Y... soutient donc à tort qu'il s'agissait d'un gain tout à fait hypothétique ; qu'il n'est pas contesté, comme l'a dit l'expert, que "la vie professionnelle de Mme Claudine X... a été brisée par cet épisode dramatique de sa vie"

Qu'en conséquence, pour la période de septembre 1992 à juin 1999, la perte de revenus subie par Mme Claudine X... s'établit à 123.684,66 ç correspondant à la différence entre les salaires qu'elle devait percevoir et les revenus qu'elle a réellement perçus durant la même période soit 2.450ç(82 mois)-(143joursx29,52ç) IJ du 1/9 au 31/12/1992+13.361,98ç IJ du 1/1/1993 au 28/2/1994+59.632 ç arrérages retenus dans ses écritures) ;

Que l'évaluation du préjudice économique subi postérieurement à la consolidation sera faite sur la base de la perte de revenus annuelle

(123.684,66/82mois)12 capitalisée en fonction du prix de l'euro de rente temporaire limitée à 60 ans (âge de la retraite) déterminé par l'espérance de vie de Mme Claudine X... à la date de consolidation (soit 9,318 sur la base de la table de mortalité 2001, et d'un taux de rendement de 3,20%) soit 18100ç perte annuelle de revenus (9,318) ; qu'en conséquence, l'indemnité allouée ne pouvant pas être supérieure à celle demandée, il sera alloué au titre de ce préjudice, la somme de 135.632 ç demandée ; ô l'incapacité permanente partielle

Considérant que la date de consolidation qui a été fixée au 7 juin 1999 n'est pas discutée ; que Mme Claudine X..., âgée de 49 ans à cette date, reste atteinte d'une IPP de 30% avec incapacité totale de reprendre un emploi ;

Que le préjudice résultant de l'incapacité de travailler ayant été réparé de façon autonome par l'allocation d'une indemnité de 135.632 ç, l'indemnité réparant l'IPP sera calculée sur la base d'une valeur du point de 2.000 ç, soit une somme de 60.000 ç ; Sur les préjudices à caractère personnel ô les souffrances endurées

Considérant que les demandes faites par Mme Claudine X... au titre du pretium doloris et du préjudice moral tendent à la réparation des souffrances endurées qui sont physiques et/ou morales ; qu'il convient donc de retenir que Mme Claudine X... demande 300.000 ç au titre de ce poste de préjudice ;

Qu'il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Mme Claudine X... résultent des traitements inappropriés, des effets secondaires des traitements de la dépression consécutive aux manquements du Docteur Yvan Y..., de la douleur morale consécutive à l'annonce d'une métastase cérébrale ;

Qu'il sera alloué pour réparation intégrale de ce poste de préjudice une indemnité de 31.000 ç ; ô le préjudice d'agrément

Considérant que la vie relationnelle de Mme Claudine X... a été amputée en quasi-totalité par les fautes commises par le Docteur Yvan Y... ;

Qu'en conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 50.000 ç ; ô le préjudice esthétique

Considérant que le port d'une perruque relève du préjudice esthétique, la chevelure étant une composante de la beauté d'une personne ; que comme le demande Mme Claudine X..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a liquidé à 8.000 ç ce poste de préjudice ; Sur l'indemnisation des préjudices soumis au recours des organismes sociaux ô frais d'hospitalisation ô indemnités journalières du 5/8/1992 au 28/2/1994 ô perte de revenus durant l'incapacité totale temporaire ô préjudice économique subi après la consolidation ô l'incapacité permanente partielle de 30% sous déduction de la créance de la CRAMIF de la créance de la CPAM de Paris soit, pour Mme Claudine X... une indemnité complémentaire de Sur les préjudices à caractère personnel ô les souffrances endurées ô le préjudice d'agrément ô le préjudice esthétique 5.543,05 17.701,42 123.684,66 135.632,00 60.000,00 342.561,13 - 55.558,01 - 23.244,47 263.758,65 31.000,00 50.000,00 8.000,00 89.000,00 Sur l'indemnisation du préjudice de M. Alexandre X...

Considérant que M. Alexandre X... n'était âgé que de 13 ans en 1992 ; que pour l'indemniser non seulement des troubles dans ses conditions du fait de l'état dépressif de sa mère et de la douleur ressentie face à la dégradation de l'état de sa mère, il convient de lui allouer une somme de 30.000 ç ; Sur les autres demandes

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu

la responsabilité du Docteur Yvan Y..., liquidé à 8.000 ç le préjudice esthétique de Mme Claudine X... et statué sur les dépens, LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau DIT n'y avoir lieu à réduction du droit de Mme Claudine X... à obtenir l'indemnisation de son préjudice, FIXE à 23.244,47 ç la créance de la CPAM de Paris, FIXE la créance de la CRAMIF à 55.558,01 ç correspondant pour 40.944,43 ç à la moitié des arrérages versés du 4 août 1995 au 31 mai 2006 et pour 14.613,58 ç à la moitié du capital représentatif de la moitié des arrérages à échoir du 1er juin 2006 jusqu'au 60ème anniversaire de Mme Claudine X..., LIQUIDE à 342.561,13 ç les postes de préjudice à caractère patrimonial, LIQUIDE à 89.000 ç les postes de préjudice à caractère personnel, FIXE à 263.758,65 ç l'indemnité complémentaire revenant à Mme Claudine X... au titre des préjudices à caractère patrimonial après imputation des créances des organismes sociaux, LIQUIDE à 30.000ç le préjudice subi par M. Alexandre X..., en conséquence CONDAMNE le Docteur Yvan Y... à payer à la CRAMIF la somme de 55.558,01 ç avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003 sur la somme de 40.681,03 ç, du 4 mai 2004 sur celle de 1.019,56 ç, du 4 octobre 2004 sur 1.072,28 ç, et de la première demande devant la cour pour les arrérages versés entre le 5 octobre 2004 et le 1er juin 2006 et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir, CONDAMNE le Docteur Yvan Y... à payer à la CPAM de Paris 23.244,47 ç avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, CONDAMNE le Docteur Yvan Y... à payer à Mme Claudine X... 263.758,65 ç au titre de l'indemnité complémentaire lui revenant sur les postes de préjudice à caractère patrimonial et 89.000 ç au titre des postes de préjudice à caractère personnel, CONDAMNE le Docteur Yvan Y... à payer à M. Alexandre X... la somme de 30.000 ç en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal sur 12.000 ç à

compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt, CONDAMNE le Docteur Yvan Y... à payer à la CRAMIF une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE le Docteur Yvan Y... à payer à la CPAM de Paris une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE le Docteur Yvan Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 233
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Michel ANQUETIL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-29;233 ?
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