Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2006
(no , 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
05/23415.Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 03/05226.
APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT : Syndicat des copropriétaires du 12 RUE CLAUDE LORRAIN 75016 PARIS représenté par son syndic, la SA CABINET COMTE, ayant son siège 3 rue Mériel 93100 MONTREUIL, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérome PHILLIPS, avocat au barreau de PARIS, toque : E.851. INTIMÉ et APPELANT SIMULTANÉMENT : Syndicat des copropriétaires du 14 RUE CLAUDE LORRAIN 75016 PARIS représenté par son syndic, la SAS AGENCE ARAGO, ayant son siège 112 Boulevard Arago 75014 PARIS, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux, représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à l Cour, assisté de Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 357. INTIMÉE : Madame Gilberte X... ..., représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour, assistée de Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 811. INTIMÉE : Société GESTEN prise en la personn de ses
représentants légaux, ayant son siège 3 rue des Beaumonts 93200 SAINT DENIS, représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour, assistée de Maître Nathalie CORMIER plaidant pour Maître Corine AILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 septembre 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :
- déclare Madame X... recevable en ses demandes,
- dit que le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain
est seul responsable des conséquences dommageables résultant de la présence de suie sur la terrasse de l'appartement du 7ème étage,
- en conséquence, condamne le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain à payer à Madame X... la somme de 365 ç au titre des frais de décapage de la terrasse,
- dit que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain est responsable des dégradations constatées sur le mur de l'appartement du 7ème étage et du studio du 8ème étage, mitoyen du mur de l'immeuble du 12 rue Claude Lorrain,
- en conséquence, condamne le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain à payer à Madame X... la somme de 2.271,49 ç au titre des travaux de réfection de l'appartement et du studio,
- condamne le syndicat des copropriétaires 14 rue Claude Lorrain et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain à faire réaliser les travaux de révision de leur toiture sous le contrôle de l'architecte des immeubles, et notamment ceux relatifs à la mise en .uvre d'une étanchéité correcte et efficace à la jonction des deux copropriétés, dans un délai de trois mois à compter de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 ç par jour pour chacune des deux copropriétés,
- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain à payer à Madame X... une somme de 7.680 ç au titre de son préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain prendra à sa charge le tiers de ladite somme et le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain les deux tiers,
- déboute le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain de son appel en garantie formé contre la Société GESTEN,
- condamne le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain à concurrence des deux tiers et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain à concurrence du tiers à payer à Madame X... la somme de 2.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamne le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain à payer à la Société GESTEN la somme de 1.500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne le syndicat des copropriétaires 14 rue Claude Lorrain pour deux tiers et le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain pour un tiers aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise de Madame Y....
Vu les appels des syndicats de copropriétaires des 12 et 14 rue Claude Lorrain respectivement en date des 1er et 19 décembre 2005 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain en date du 6 avril 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire la demande de Madame X... irrecevable en l'état des seules pièces produites par elle sans justification de propriété au jour de l'introduction de l'instance en mars 2003,
- subsidiairement au fond, débouter Madame X... de sa demande en exécution de travaux sous astreinte dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain,
- la débouter également de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la présence de suie sur sa terrasse,
- plus subsidiairement encore, réduite à une juste proportion le seul préjudice réel imputable au syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain au titre de la présence de ces suies,
Vu l'article 1147 du Code civil,
- condamner en ce cas la Société GESTEN à garantir le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Madame X... en principal, intérêts et frais,
- plus subsidiairement encore, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de se faire remettre tout document contractuel entre le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain et la Société GESTEN, les justificatifs d'exécution de la Société GESTEN de son contrat et de donner son avis sur le respect par la Société GESTEN de ses obligations contractuelles de 1995 à 2001.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain en date du 20 juin 2006 demandant à la Cour de :
- - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain à Paris 16ème seul responsable des conséquences de la présence de suies sur la terrasse de l'appartement occupé par Gilberte X... du 7ème étage et l'a condamné en conséquence,
- dire mal fondées les demandes de Gilberte X... dirigées contre le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire mal fondées les demandes de Gilberte X... contre le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain,
- débouter les demandes de Gilberte X...,
- condamner Gilberte X... à payer au syndicat des
copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain une indemnité de 5.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame Gilberte X... en date du 15 juin 2006 demandant à la Cour de :
- dire que sa demande est fondée sur une base contractuelle et légale en ce qui concerne les dommages subis dans le studio situé au 8ème étage dont elle est propriétaire et délictuelle en ce qui concerne les dommages subis dans l'appartement dont elle est usufruitière, tant à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 14 rue Claude Lorrain qu'à l'égard de l'immeuble du 12 rue Claude Lorrain,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue Claude Lorrain était seul responsable des conséquences dommageables résultant de la présence de suie sur la terrasse,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue Claude Lorrain à lui payer la somme de 365 ç au titre des frais de décapage de la terrasse,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain était responsable des dégradations constatées sur le mur de l'appartement du 7ème étage et du studio du 8ème étage,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que ledit syndicat était condamné à payer à Madame X... la somme de
2.271,49 ç,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les deux syndicats de copropriétaires des immeuble 12 et 14 rue Claude Lorrain à réaliser des travaux de révision de toiture sous astreinte,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les deux syndicats de copropriétaires à lui payer une somme au titre de son préjudice de jouissance,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que ce préjudice de jouissance était de 7.680 ç,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les deux syndicats de copropriétaires à lui payer la somme de 22.800 ç au titre de son préjudice de jouissance,
- statuer ce que de droit sur le partage des responsabilités entre les deux syndicats de copropriétaires,
- confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'article 700 et les dépens de première instance,
- statuer ce que de droit sur la recherche de responsabilité de la Société GESTEN par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 12 rue Claude Lorrain,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les syndicats de copropriétaires des 12 et 14 rue Claude Lorrain à lui payer une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société GESTEN en date du 29 mars 2006 demandant à la Cour de :
- statuant sur l'appel interjeté par la copropriété du 14 rue Claude Lorrain,
- déclarer cet appel irrecevable et infondé comme formé contre la Société GESTEN,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu l'article 564 du Nouveau code de procédure civile,
Vu le rapport de Madame Y... et la procédure de référé,
- constater que la copropriété du 14 rue Claude Lorrain n'a formé aucune demande en garantie contre l'exposante en première instance,
- constater qu'il en est de même de Madame X...,
- dès lors, déclarer irrecevable l'appel formé contre l'exposante
comme s'attachant à des demandes nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile,
- rejeter toute demande contre l'exposante et condamner l'appelant à verser une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- déclarer l'appel en garantie de la copropriété du 12 rue Claude Lorrain irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic,
- rejeter les demandes en garantie formées contre l'exposant comme s'appuyant sur un rapport inopposable à celle-ci qui n'a pas été attraite aux opérations d'expertise,
- en tout état de cause, dire que les désordres dont la copropriété est tenue responsable sont sans rapport avec l'intervention de l'exposante,
- confirmer dès lors le jugement entrepris et prononcer la mise hors de cause de la Société GESTEN,
- en tout état de cause, dire que la copropriété doit établir la relation causale existant entre la faute de la Société GESTEN et les préjudices invoqués par Madame X...,
- dire que cette démonstration n'est nullement établie au regard des prestations contractuelles confiées à la Société GESTEN,
- en tout état de cause et s'agissant de la présence de suie en terrasse, déclarer responsable les deux copropriétés,
- condamner les syndicats de copropriétaires à verser à l'exposante une somme de 1.500 ç pour procédure abusive.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant tout d'abord que Madame Gilberte X... qui, dans une procédure antérieure, n'avait pu faire la preuve qu'elle était propriétaire de l'appartement du 7ème étage justifie désormais qu'elle en a l'usufruit ;
Considérant, s'agissant de la présence anormale de suie sur la terrasse de l'appartement du 7ème étage, que l'expert désigné en référé a pu établir qu'elle provenait de la chaufferie du 12 rue Claude Lorrain ; qu'il convient sur ce point de confirmer la décision des premiers juges par adoption de ses motifs qui sont particulièrement exhaustifs ;
Que Madame Gilberte X... n'effectuant absolument aucun entretien de sa terrasse (et ce depuis 2001), ne saurait, cependant, se plaindre de ces dépôts de suie qui se mélangent avec les salissures diverses apportées par la pollution ambiante ; que, même sans les suies de l'immeuble voisin, la terrasse de Madame Gilberte X... devrait être régulièrement nettoyée ;
Que son préjudice ne peut, dès lors, qu'être symbolique et
correspondre au remboursement de la facture de décapage de sa terrasse du 12 juillet 2001 d'un montant de 2.392 Frs (soit 365 ç), opération qu'elle n'a pas fait renouveler depuis lors ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Madame Gilberte X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12 rue Claude Lorrain ;
Considérant qu'il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12 rue Claude Lorrain à l'encontre de la société GESTEN par adoption de leurs motifs ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire à nouveau application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel en faveur de la société GESTEN ;
Considérant que l'appel en garantie de la société GESTEN n'étant pas abusif dans son principe, il n'y a pas lieu d'allouer à la société GESTEN quelque somme que ce soit à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant, en ce qui concerne les préjudices qu'invoque Madame Gilberte X... qui auraient pour cause des dégradations du mur situé contre la mitoyenneté du 12 rue Claude Lorrain, que ces derniers ont déjà été examinés par la cour d'appel de Paris (arrêt du 26 juin 2003) par la Cour de Cassation (arrêt du 2 février 2005) et, enfin, par la cour d'appel de Versailles (arrêt du 23 mai 2006) ;
Que Madame Gilberte X... ne peut réitérer dans la présente procédure ses demandes d'indemnisation pour lesquelles elle a été définitivement déboutée ;
Qu'elle n'invoque aucun fait nouveau, aucun moyen nouveau, aucune cause nouvelle ;
Que non seulement les travaux dont elle réclame l'exécution ont été réalisés mais qu'elle a été définitivement condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude Lorrain la somme de 1.678 ç à titre de dommages-intérêts en remboursement du surcoût des travaux qui lui est imputable (en effet, elle s'est opposée à la réalisation des travaux qu'elle réclamait, la période prévue pour leur réalisation ne lui convenant pas, elle a refusé que ses plantes soient momentanément transférées dans son appartement et elle a même été jusqu' à déposer une plainte pénale pour violation de domicile ...) ;
Que l'exécution des travaux de ravalement et de réfection de la zinguerie a révélé que l'écaillage de peinture derrière la commode adossée au mur mitoyen avait en réalité pour cause un craquelage de la peinture dû au dessèchement naturel et à sa vétusté et non à une ou des infiltrations ; que les rapports convergents des architectes des deux immeubles soulignent l'absence de trace d'infiltration, d'humidité ou de dégradation des plâtres ;
Que, dans ces conditions, la demande indemnitaire de Madame Gilberte X... ne peut qu'être rejetée ;
Qu'il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté la
demande de Madame Gilberte X... pour perte locative par adoption pure et simple de leurs motifs ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue Claude Lorrain la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 ç à la charge de Madame Gilberte X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain seul responsable des conséquences dommageables résultant de la présence de suie sur la terrasse de l'appartement du 7ème étage et l'a condamné à verser la somme de 365 ç à Madame Gilberte X..., débouté le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain de son appel en garantie formé contre la société GESTEN et alloué à cette dernière la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge du syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame Gilberte X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 14 rue Claude
Lorrain ;
La condamne à lui verser la somme de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute la société GESTEN de ses demandes de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 12 rue Claude Lorrain (pour un tiers) et Madame Gilberte X... (pour deux tiers) aux dépens de première instance et d'appel (qui comprennent les frais de l'expertise confiée à Madame Y...) et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,