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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951308

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 28 septembre 2006, JURITEXT000006951308


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38716 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section activités diverses RG no 03/00193 APPELANT 1o - Monsieur Djelloul X... ... comparant en personne, assisté de Me Guillaume WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 520 INTIMEE 2o - SCA EURO DISNEY BP 100 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représe

ntée par Me SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Malika ADLER, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/38716 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section activités diverses RG no 03/00193 APPELANT 1o - Monsieur Djelloul X... ... comparant en personne, assisté de Me Guillaume WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 520 INTIMEE 2o - SCA EURO DISNEY BP 100 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 représentée par Me SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de MEAUX, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur

l'appel régulièrement interjeté par Djelloul X... du jugement du 13 septembre 2004, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, section activités diverses, l'a débouté des ses demandes dirigées contre la SCA EURO DISNEY et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1 Euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'appelant, présent et assisté, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et ainsi de condamner la SCA EURO DISNEY à lui payer la somme de 33.525 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la date de la première demande de convocation devant le bureau de conciliation, et celle de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'intimée prie la cour de confirmer le jugement et ainsi de débouter M. X... de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CECI ETANT EXPOSE : Considérant que M. X... a été engagé par la SCA EURO DISNEY, le 25 mai 1992, en qualité de chauffeur poids lourd ; que convoyé le 18 octobre 2002, à l'entretien préalable, pour le 29 octobre, il a été licencié par lettre en date du 8 novembre 2002, aux motifs suivants : "Le 12 octobre dernier, alors que vous étiez chargé d'effectuer une livraison sur le site, au volant de votre camion, vous avez violemment heurté une borne de protection en béton. Le véhicule a par conséquent été fortement endommage, sur 2,5 mètres (du garde-boue de la roue arrière au boîtier de télécommande) et a été temporairement inutilisable. L'ampleur des dégâts n'aurait pas été si importante si vous aviez freiné sitôt la borne heurtée, ce qui révèle un problème de conduite de votre part. Votre négligence a entraîné un coût préjudiciable pour l'entreprise de 989 Euros : en effet, 619 Euros ont été engagés pour

les frais de réparation du véhicule ainsi endommagé et 370 Euros pour la location d'un véhicule en remplacement du véhicule endommagé en réparation. Ces dépenses n'ont pas ailleurs pas été prises en charge par l'assurance de l'entreprise. Au cours de l'entretien du 29 octobre, vous avez reconnu les faits et n'avez fourni aucune explication satisfaisante permettant de justifier votre acte. EN votre qualité de Chauffeur Poids Lourd, il vous appartient de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, et de prendre soin du matériel qui vous est confié à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. Or, votre inattention et votre manque de vigilance, qui ont causé d'importants dégâts et engendre des coûts pour l'entreprise, sont parfaitement inacceptables, et ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles". Considérant que M. X... expose que son licenciement dont il a contesté le bien-fondé par lettre du 20 novembre 2002, est abusif ; qu'en effet, l'accident reproché a été sans gravité puisque n'ayant causé que des dégâts sur le véhicule, alors qu'il a dû se déporter pour éviter un piéton survenant à l'improviste sur la chaussée ; que la reconstitution effectuée par les premiers juges n'a pas de valeur probante eu égard à son caractère "organisé", et en ce qu'elle ne peut prendre en compte l'inévitable part d'impondérable inhérente à la survenance intempestive d'un piéton ; que le manque de signalisation des passages piétons avait été indiqué et que des améliorations techniques étaient en cours ; qu'une faute hypothétique d'inattention ne peut constituer un motif de licenciement ; alors qu'il ne lui est pas reproché de violation grave et délibérée d'une obligation impérative de sécurité ni une négligence caractérisée ; qu'il s'est agi du premier incident de conduite en onze années au service du même employeur ; Considérant qu'à l'appui du bien fondé du licenciement, la SCA EURO DISNEY soutient que M. X... a commis de

nombreux manquements à ses obligations contractuelles depuis le 17 mai 2002 ; qu'il s'est vu notifier un premier avertissement le 5 juillet 2002 pour des retards quasi quotidiens à sa prise de fonctions, et un blâme le 22 juillet 2002 pour les mêmes motifs ; qu'un nouvel incident s'est produit le 12 octobre 2002 lorsqu'en effectuant une livraison, il a endommagé le camion qu'il conduisait en heurtant violemment une borne de protection ; que les dégâts substantiels et coûteux causés au véhicule démontrent l'importance de l'erreur de conduite ; que l'excuse d'une manoeuvre d'évitement d'un piéton traversant de manière inopinée n'est pas démontrée, aucun élément ne venant corroborer cette thèse ; qu'au contraire est avérée l'imprudence de l'intéressé qui roulait à une vitesse trop élevée en un lieu où elle est restreinte ; que ce comportement fautif survenu suite aux sanctions déjà infligées, justifie le licenciement ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant que M. X... ne conteste pas être impliqué dans l'incident survenu le 12 octobre 2002 ; qu'il fait valoir avoir dû effectuer une manoeuvre d'évitement d'un piéton débouchant inopinément sur la chaussés, ainsi qu'il le signale dans son rapport manuscrit rédigé le 12 octobre 2002, et n'est pas utilement contredit sur ce point par la société ; que le rapport d'anomalie sécurité rédigé le 22 novembre 2002, dont il n'est pas contesté qu'il concerne l'incident du 12 octobre, fait état de cette circonstance comme cause probable de l'accrochage du camion de livraison ; Considérant que la SCA EURO DISNEY qui excipe de la vitesse excessive de M. X... lors de l'incident, en un lieu où elle serait réduite, n'apporte pas d'élément précis quant à la vitesse enregistrée sur le véhicule lors des faits, non plus que quant à l'existence d'une limitation de vitesse à l'endroit de ceux-ci ; Qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 15 novembre 2002, sur le point de l'ordre du jour concernant l'incident

du 12 octobre 2002, qu'est mis en exergue le manque de signalisation concernant les piétons ; que par ailleurs, le rapport d'anomalie sécurité mentionne au titre des actions préventives et/ou correctives demandées, l'installation d'un miroir ouvrant la vue sur toute la route de sortie, le marquage au sol, avec entre autres, identification de la zone de livraison, ce qui était déjà prévu, et matérialisation d'un passage piéton allant du site " de la broche dorée " à la zone piétonne d'en face ; qu'il s'en évince le caractère de zone sensible du lieu de l'incident, ce qui confirme les dires du salarié ; Considérant que dans ces conditions, le manquement à la vigilance imputé à M. X... pour réel qu'il soit, ne présente pas un caractère sérieux de nature à justifier le licenciement de celui-ci ; alors qu'il s'agit de surcroît, d'un fait isolé, les deux précédentes sanctions infligées à l'intéressé n'étant pas reprises dans la lettre de licenciement, et ayant au demeurant été prononcées pour un motif différent puisque pour des retards au travail ; que dès lors, la SCA EURO DISNEY ne peut se prévaloir de précédents à l'appui du bien fondé de la mesure de licenciement ; que par ailleurs n'est pas déterminante quant à la justification du licenciement l'importance du préjudice subi par l'employeur ; Considérant que M. X... a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui compte plus de onze salariés ; que s'agissant de sa situation matérielle suite au licenciement, il justifie d'un certain nombre de missions notamment d'interim en juin 2003 et de septembre 2004 à janvier 2006, mais non d'une indemnisation par les assedic ; qu'il verse encore de nombreuses lettres de recherche d'emploi demeurées infructueuses ; qu'en considération du préjudice subi, de l'ancienneté et du montant du salaire, il y a lieu de fixer à la somme de 14.500 Euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, elle

portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Considérant qu'il y a lieu, en équité, de condamner la SCA EURO DISNEY à payer à M. X... la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de la débouter de sa demande au même titre, le jugement étant infirmé sur ce point ; PAR CES MOTIFS, Reçoit M. X... en son appel, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SCA EURO DISNEY, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. X... les sommes de : - 14.500 Euros (QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la SCA EURO DISNEY de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens.LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951308
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-28;juritext000006951308 ?
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