Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section B
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2006
(no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/08380 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/7090 APPELANTS Monsieur Jean X... né le 20.12.1944 à Nelling (57670), nationalité française, retraité, ... Madame Odile Y... épouse X... née le 8.11.1932 à Nelling (57670), nationalité française, retraitée, ... représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistés de Maître PREVOT-LAMBARD, avocat INTIME Monsieur Denis Z... né le 24.1.1962 à Fontenay aux Roses (92), nationalité française, architecte, ... représenté par Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour assisté de Maître JAZET, avocat COMPOSITION DE LA COUR: Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du NCPC et, En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président Madame JACOMET, Conseiller Madame LE BAIL,
Conseiller GREFFIER: lors des débats: Madame MONTAGNE ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie MONTAGNE, Greffier présent lors du prononcé.
Monsieur Z... a épousé Madame Catherine X... le 27 juillet 1991, suivant le régime de la séparation de biens.
Désirant réaliser une opération immobilière, Madame Catherine X... a acheté un immeuble entouré d'un terrain, et a fait édifier sur celui-ci un immeuble collectif d'habitation.
A la suite d'un démembrement de la propriété Madame X... est nu-propriétaire de ce bien et ses parents en perçoivent l'usufruit.
Afin de faire construire cet immeuble, les consorts X... se sont adressés à Monsieur Z..., membre de leur famille, en sa qualité d'architecte.
Les liens au sein du couple formé par Monsieur Z... et Madame Catherine X... se sont dégradés et une procédure de divorce a été intentée.
Par acte du 13 juin 2002, Monsieur Z... a assigné Madame Catherine X..., et ses parents, Monsieur et Madame X... en paiement d'honoraires d'architecte qu'il considère lui être dû au titre des prestations réalisées.
Dans ses dernières conclusions de première instance du 17 mai 2004, il demandait la condamnation solidaire des consorts X... à lui payer la somme de 97.506,39 ç HT avec intérêts au taux légal à compter de
l'assignation, 10.000 ç à titre de dommages-intérêts et 750 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Dans leurs dernières conclusions les consorts X... demandaient la mise hors de cause de Madame Catherine X... épouse Z..., la condamnation sous astreinte de Monsieur Z... à produire sous quinzaine à compter de la signification du jugement les plans de recollement et les coordonnées de l'assurance de l'entreprise générale MAGUY sous astreinte de 200 ç par jour de retard, sa condamnation à leur payer à titre symbolique la somme de 1ç à titre de dommages-intérêts pour déclarations calomnieuses, et à Madame Catherine X... épouse Z... d'une part et aux époux X... d'autre part la somme de 1.600 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Suivant jugement dont appel du 15 février 2005 le Tribunal de Grande Instance de Créteil s'est ainsi prononcé: -met hors de cause Madame Catherine X..., -condamne solidairement Monsieur Jean X... et son épouse Madame Odile Y... épouse X..., à payer à Monsieur Z... la somme de 62.793,76 ç, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -déboute Monsieur Z... en sa demande en dommages-intérêts, -condamne solidairement Monsieur Jean X... et son épouse Madame Odile Y... épouse X..., à payer à Monsieur Z... la somme de 750 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, -condamne Monsieur Z... à communiquer les plans de recollement de l'immeuble du 187 rue de Paris à Charenton-le-Pont et les coordonnées de la police d'assurance de l'entreprise générale MAGUY, -déboute Monsieur Jean X... et son épouse Madame Odile Y... épouse X..., et leur fille Catherine X... en leur demande de condamnation sous astreinte, -déboute Monsieur Jean X... et son épouse Madame Odile Y... épouse X... et leur fille Catherine X... en leur demande en paiement de dommages-intérêts, -déboute Monsieur
Jean X... et son épouse Madame Odile Y... épouse X..., et leur fille Catherine X... en leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, -condamne Monsieur Jean X... et son épouse Madame Odile Y... épouse X... aux dépens.
Le Tribunal a considéré que la preuve d'une intention libérale de Monsieur Z... n'était pas en l'espèce rapportée, que des honoraires d'architecte étaient bien dûs, qu'il a calculé sur la base d'un taux de 12% du montant HT des travaux (97.503,39 ç), déduction faite d'un avantage en nature consistant dans la mise à disposition d'un bureau à Monsieur Z... évalué à 34.712,63 ç .
Le Tribunal a mis hors de cause Madame Catherine X..., laquelle en sa qualité de nue-propriétaire, ne pouvait être considérée comme maître d'ouvrage.
Les consorts X... Jean et Odile appelants ont demandé à la Cour de: -confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 15 février 2005 en ce qu'il a mis hors de cause Madame Catherine X... et débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts, -l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, déclarer Monsieur Denis Z... irrecevable et mal fondé en toues ses demandes, -l'en débouter, -déclarer calomnieuse partie des conclusions de Monsieur Denis Z... prises devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil et précédemment citées et condamner Monsieur Denis Z... à payer aux époux X... la somme symbolique de 1 ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses déclarations calomnieuses, -condamner Monsieur Z... à communiquer aux époux X... les plans de recolement de l'immeuble du 187 rue de Paris à Charenton-le-Pont sous astreinte comminatoire de 200 ç par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, -autoriser les époux X... à confier la
mission d'obtention du certificat de conformité à tel architecte qu'il leur plaira désigner, -ordonner la restitution des sommes versées par les époux X... en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil et notamment la somme de 69.849 ç, -condamner Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC, -condamner Monsieur Denis Z... en tous les dépens.
Monsieur Denis Z... a conclu en ces termes: -dire les consorts X... mal fondés en leur appel et les en débouter, -faire droit à l'appel incident du concluant et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à régler la somme de 62.793,76 ç HT, tout au contraire: -porter la condamnation à la somme de 97.506,39 ç HT ainsi que demandé en l'assignation introductive d'instance devant le premier juge, Subsidiairement et vu l'article 566 du NCPC, -réformer d'autant plus le jugement entrepris et condamner les époux X... à régler au concluant à titre d'honoraires la somme de 132.032 ç HT, -condamner les consorts X... au paiement d'une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
SUR CE,
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que la mise hors de cause de Madame Catherine X... n'est pas contestée.
Considérant que Monsieur Jean Z... admettant qu'aucun contrat écrit de maîtrise d'oeuvre n'a été signé postule comme évident que compte tenu des liens familiaux et de sa qualité de gendre il s'est gardé de " réclamer aucun contrat, aucun devis, aucun acompte sur honoraires à ses beaux-parents ".
Considérant que le Tribunal a aux motifs de ces seuls liens de famille, admis l'existence de l'impossibilité morale, que cependant il y a lieu de s'interroger plus avant sur les faits et les conventions entre parties, telles qu'elles résultent non d'un contrat écrit mais de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il convient de rappeler certains faits à leur date, concernant en premier lieu l'opération de construction: Suivant marché du 10 novembre 1995, Monsieur Jean X..., maître d'ouvrage, a chargé la société MAGUY en qualité d'entreprise générale de l'exécution des travaux de construction de trois appartements et d'un local professionnel situé à Charenton le Pont, 187 rue de Paris. L'ordre de service de démarrage des travaux a été donné à la société MAGUY le 15 novembre 1995, le marché a été conclu moyennant le prix forfaitaire global de 3.000.000 francs HT. La fin du délai contractuel d'exécution des travaux a été fixée au 31 décembre 1996. Une visite de réception a eu lieu le 9 avril 1997 et un procès-verbal de réception a été dressé le 15 avril 1997. L'immeuble construit comportait les locaux suivants: . Rez-de-chaussée: local professionnel de 69 m2 .1er étage: appartement : 75 m2 .2ème étage:
appartement :75 m2 .3ème étage + combles: appartement en duplex: 130 m2 + balcon et terrasse: 7m2 + 15m2.
Considérant que la note d'honoraires de Monsieur Z... est du 18 décembre 2000 de même que le bordereau détaillé du travail effectué, soit trois ans et demi après l'achèvement des travaux.
Considérant que l'ordonnance de non conciliation rendue dans le divorce Z... est du 19 juin 2001.
Considérant que c'est avec raison que les époux X... font observer qu'en l'absence d'écrit le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes à la date de la convention et ce avant de s'interroger à propos d'une
éventuelle impossibilité morale, d'établir un écrit.
Considérant que Monsieur Z... n'était à l'époque de l'opération de construction aucunement inscrit à l'ordre des architectes, profession dont il apparaît qu'il ne l'avait jamais exercé auparavant, qu'il résulte de son curriculum vitae qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions suivantes: -1996-95 directeur de la qualité de SOPAC CSAE -1996: chargé du développement de l'activité décontamination amiante pour SAE IDF. Que la construction litigieuse était donc son premier contrat de maîtrise d'oeuvre.
Considérant que l'esprit dans lequel l'opération de construction s'est faite résulte de plusieurs lettres échangées entre les parties:
1o/ la lettre d'accompagnement de la note d'honoraires du 18/12/00:
"Jusqu'à ces événements inattendus et douloureux je n'ai jamais pensé vous adresser cette facturation du fait de ma qualité de gendre et de mari. Dans la mesure où Cathy pour des raisons qui lui appartiennent entend me signifier une sorte de congédiement conjugal impliquant mon départ de l'immeuble, je ne suis plus tenu à la même réserve." 2o/ lettre de Monsieur Z... à la commission des honoraires de l'ordre des architectes: "Jean X..., maître de louvrage de la construction, en tant qu'usufruitier du terrain acquis par sa fille (nu-propriétaire en 1994) et en tant qu'investisseur de l'immeuble bâti sur celui-ci en 1996. Son objectif initial était d'aider sa fille à se loger selon la formule de son choix. L'idée d'un programme de petit collectif suggéré par son gendre architecte lui permettra finalement de louer par ailleurs deux appartements dans le cadre d'un amortissement PERISOL."
Considérant que cette lettre du 17 janvier 2001 émanant de Monsieur Z... porte en outre comme objet, en entête, la phrase suivante: "Mission exercée initialement à titre gratuit dans un cadre familial. Réclamation différée des honoraires par le fait d'une demande de
divorce".
Considérant que le projet chiffré de M Z... établi en 1994 comportait une évaluation des frais d'étude prévoyant une rémunération pour le Bureau de Contrôle, le coordinateur pilote, le BET et l'architecte confondus, à hauteur de 20 000 F
Considérant que l'impossibilité morale de réclamer des honoraires est encore démentie par le fait que M Z... a malgré tout établi en octobre 1994 deux réclamations, l'une d'honoraires "forfaitaires concernant l'établissement des plans de permis de construire" et l'autre pour des "frais de déplacement" ( 17 790F et 6 300F)
Considérant qu'il résulte tout à fait clairement de ces écrits émanant de Monsieur Z... lui-même que l'accord initialement passé ne comportait pas de rémunération directe pour le travail fourni par Monsieur Z....
Considérant que cette situation n'était pas le fait d'une exploitation de leur gendre par les beaux-parents ou d'une impossibilité morale à prévoir des honoraires mais d'un accord global permettant à Monsieur Z...: -d'exercer réellement la profession d'architecte sur un projet d'immeuble collectif et de s'installer à son compte, -de loger à titre gratuit Monsieur Z..., son épouse et ses enfants dans un appartement de l'immeuble dès le mois de mai 1997, -de fournir, à titre gratuit, à partir de la même date, à Monsieur Z... un local professionnel de 69 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Considérant que ces prestations ont été exécutées par les époux X... jusqu'en décembre 2000 d'après les écritures des parties.
Considérant que toutes les pièces versées, comme l'assignation elle-même, démontrent, non pas que Monsieur Z... s'est trouvé dans l'impossibilité morale de réclamer des honoraires qui étaient convenus ou auraient dû l'être, mais a entendu dénoncer en 2000
l'accord intervenu dans les années 1995, à la suite de la procédure de divorce engagée par son épouse.
Considérant que la gratuité relative de l'intervention de M Z... avait des causes et compensations parfaitement connues, que c'est ainsi que M Z... a bénéficié pendant 42 mois d'un local professionnel au rez de chaussée de l'immeuble, local qui a été loué par les époux X..., à compter du départ de leur gendre en juillet 2002, 1220 euros par mois soit un avantage qui peut être évalué à 50 000 euros environ.
Considérant que M Z... a d'autre part bénéficié d'un logement pour lui et sa famille pendant la même durée de 42 mois, qu'il ressort d'une évaluation faite par M Z... lui même que la valeur locative de l'appartement qualifié par lui " de plus bel appartement de l'immeuble, fait sur mesure", s'élève à 25 763 euros par an soit 2 147 euros par mois et 90 000 euros environ sur 42 mois.
Considérant que c'est à tort que les premiers Juges ont refusé de prendre en compte cet avantage au motif qu'il avait été consenti par les époux X... à leur fille, que cette mise à disposition d'un logement a nécessairement profité à M Z... qui était tenu aux charges du ménage, même si on peut réduire de moitié le montant de l'avantage ainsi consenti en ce qui le concerne.harges du ménage, même si on peut réduire de moitié le montant de l'avantage ainsi consenti en ce qui le concerne.
Considérant que M Z... ne peut opposer à une convention dont les termes et conditions sont en définitive précisément connus, ni l'enrichissement sans cause, ni une quelconque impossibilité morale, ni une faute dans l'exécution de celle-ci qui soit imputable à ses beaux parents
Considérant qu' il apparaît bien cependant que l'intention des
parties était de mettre sur pied une convention équilibrée mais aussi durable, s'exécutant sur un laps de temps suffisamment long pour que les droits et obligations de chacun et les avantages à en retirer par les uns et les autres se concrétisent, s'amortissent et se compensent, sur une durée suffisamment significative, qu'il n'est pas niable que le divorce brutalement intervenu, finalement prononcé aux torts exclusifs de la femme, est venu interrompre une convention en train de s'exécuter, laquelle aurait dû se poursuivre encore quelque temps avant que ne puisse être envisagée une révision de ses conditions, que M Z... peut à ce titre prétendre au principe d'un bouleversement de l'économie du contrat intervenu au cours de son exécution.
Considérant que les époux X... ont été conscients de cette situation lorsqu'en réponse à la lettre de réclamation de son gendre du 18 décembre 2000 ( 639 600F HT soit 97 506 euros), M X... a le 28 décembre 2000 fait une offre d'honoraires "au taux de 3 à 4%, maximum 5% sur le contrat initial convenu de 3 millions de F, hors TVA et rien d'autre.... veuillez rectifier vos décomptes en ce sens en tenant compte des locaux inoccupés de votre fait", que cette réponse laissait ouverte une possibilité de négociation.
Considérant que le décompte globalement établi des intérêts en jeu :
- réclamation de M Z... chiffrée à 97 506, 39 euros, en réalité 132 032 euros HT car M Z... prétend avoir dans sa réclamation à hauteur de 97 506,39 euros déjà déduit l'avantage représenté par le bureau du rez de chaussée, ce qui ressort bien effectivement de ses correspondances. - évaluation du loyer du bureau : 50 000 euros. - Prise en compte de l'avantage constitué par le logement à hauteur de la moitié de sa valeur locative : 45 000 euros. - Total des deux derniers postes : 95 000 euros fait apparaître que les comptes entre parties sont relativement équilibrés si on prend encore en compte
divers autres éléments venant tantôt en faveur de l'une, tantôt en faveur de l'autre partie: - la contribution de M Z... non seulement à la construction mais aussi à la gestion de l'immeuble, contribution que dans sa lettre du 18 décembre M Z... propose de compenser par une partie de la valeur de l'occupation du local du rez de chaussée "livré initialement brut de béton et fini à mes frais". - Les honoraires pour maîtrise d'ouvrage déléguée dont un grand nombre de postes se confondent d'ailleurs avec la mission de maîtrise d'oeuvre. - Les frais d'aménagement du bureau du rez de chaussée. - Une évaluation des honoraires de maîtrise d'oeuvre sur la base de 12% du Chiffre d'affaires qui est tout à fait excessive compte tenu de l'absence totale de notoriété et même d'expérience de M Z... au moment où s'engage le projet. -La possibilité qui a été offerte à ce dernier, et effectivement réalisée, de s'installer à son compte.
Considérant que toutes causes de préjudices confondus la Cour fixera à 10 000 euros la compensation pouvant revenir à M Z... du fait de l'interruption prématurée de la convention des parties.
Considérant qu'à titre reconventionnel les époux X... ont formulé une demande de communication de documents relatifs à l'immeuble, qu'ils font valoir que l'ouvrage n'a jamais reçu de certificat de conformité, qu'ils produisent une lettre recommandée de la direction départementale de l'équipement du 10 mai 2004 exigeant qu'il soit justifié de la réalisation de certains travaux.
Considérant qu'il n'est pas contesté par M Z... qu'il a conservé l'entier dossier concernant l'immeuble ( plans, factures, plans de recolement, numéro de police de l'assurance de l'entreprise générale qui a procédé à la construction de l'immeuble), que c'est avec raison que le Tribunal a fait injonction de communiquer ces pièces, que cependant, le jugement ayant été exécuté provisoirement par les époux X... mais pas par M Z... la demande d'astreinte apparaît
justifiée dans son principe, de même que la demande d'autorisation de confier à un autre architecte la mission de mise en conformité
Considérant que les époux X... ont fait valoir que dans ses conclusions récapitulatives devant le Tribunal, M Z... était allé jusqu'à les accuser de mise en place d'un montage frauduleux dans les termes suivants : " le montage par eux réalisés- démembrement de propriété- avance sur succession déguisée, par fraude aux droits fiscaux", que ces écrits constituaient une dénonciation calomnieuse de fraude aux droits fiscaux justifiant leur demande en paiement de 1 euro à titre de Dommages intérêts.
Considérant que le Tribunal a écarté cette prétention au motif que les époux X... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice, que la Cour ajoutera que les conclusions reprochées se lisent en fait ainsi " le montage par eux réalisé -démembrement de propriété, avance sur succession déguisée, voir fraude aux droits fiscaux- fait que le partage entre eux........"ce qui ne permet pas de caractériser suffisamment une dénonciation calomnieuse..
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, que compte tenu du caractère familial du litige, du fait que les EPOUX X... ne peuvent pas être reconnus responsables du divorce de leur fille et de ses conséquences pour leur gendre, les dépens seront, tant pour la première instance que pour celle d'appel partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
REFORME le Jugement entrepris.
STATUE A NOUVEAU :
MET HORS DE CAUSE Mme CATHERINE X....
CONDAMNE M JEAN X... et Mme ODILE X... in solidum, au paiement de
la somme de 10 000 euros à M Z... avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE M Z... à communiquer aux époux X... les plans de recolement de l'immeuble du 187 rue de PARIS à CHARENTON le PONT sous astreinte de 100 euros par jour de retard, due un mois après la notification du présent arrêt.
AUTORISE les époux X... à confier la mission d'obtention du certificat de conformité à tel architecte de leur choix.
DIT que le présent arrêt entraîne de plein droit la restitution des sommes payées par les époux X... au titre de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
REJETTE toutes demandes au titre de l'article 700 du NCPC.
FAIT MASSE DES DÉPENS de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les M Z... d'une part et les Epoux X... de l'autre.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président