Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section B
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2006
(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/22563 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2003011498 APPELANTE S.A.R.L. EURL 10-12 RUE HAMELIN agissant en la personne de son gérant en exercice Monsieur LE X... société OPPENHEIM IMMOBILIER 109, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître VITERBO, avocat (SCP LEFEVRE-PELLETIER) INTIMEES S.A.R.L. MATFOR 30, rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître de GAUDRIC, avocat Société OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE S.A.S. au capital de 100.000 ç, dont le siège est 4 Square Edouard VII 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Société OPPENHEIM IMMOBILIER KAPITALANGEGESELLSCHAFT GMBH SARL de droit allemand dont le siège est Marie Curie-Strasse 6, 65189 WIESBADEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistées de Maître VITERBO, avocat (SCP LEFEVRE-PELLETIER) COMPOSITION DE LA COUR: Rapport ayant
été fait en application de l'article 785 du NCPC, L'affaire a été débattue le 8 juin 2006 en audience publique devant la Cour composée de: Monsieur MAZIERES: Président Madame JACOMET: Conseiller Madame LE BAIL: Conseiller GREFFIER: lors des débats: Madame MONTAGNE ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie MONTAGNE, Greffier présent lors du prononcé.
Le 15 février 2001, L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, ayant pour unique associé la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIER KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH, ayant son siège social à WIESBADEN en Allemagne, représentée en France par la S.A.S OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE ayant son siège social à Paris 8ème, acquiert un immeuble de bureaux sis aux 10 et 12 de la rue Hamelin à Paris 16ème.
En mars, l'EURL choisit la société ANTARES AMENAGEMENT comme maître d'oeuvre de l'opération de rénovation de l'immeuble.
Le 17 avril, la SARL MATFOR, exerçant l'activité de travaux de menuiserie et de serrurerie métallique, dont le siège social est à Levallois-Perret (92), reçoit de ANTARES AMENAGEMENT une commande de 947 KF pour la fourniture et la pose de cloisons.
Le 3 avril 2002, ANTARES AMENAGEMENT s'engage à régler à MATFOR la somme de 650.771,79 francs (soit 99.209,52 ç) en trois mensualités d'avril à juin 2002.
Le 27 août, un jugement du Tribunal de Commerce de Paris prononce le placement de ANTARES AMENAGEMENT en redressement judiciaire.
Le 16 septembre, une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de
Paris, saisi sur requête de MATFOR, autorise une saisie conservatoire à hauteur de 99.209,52 ç sur les comptes de l'EURL, de la GMBH et de la S.A.S.
Le 9 octobre, le juge de l'exécution maintient uniquement la saisie opérée à l'encontre de L'EURL 10/12 rue Hamelin, " considérée comme seule susceptible d'être débitrice."
Les 6 et 10 février 2003, la SA MATFOR assigne devant le Tribunal de Commerce de Paris L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH, la SAS OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE aux fins de les voir: -condamner à lui régler conjointement et solidairement les sommes de:
.99.209,52 ç TTC à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance,
.10.000 ç pour résistance abusive au paiement,
.10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens, -prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Suivant Jugement dont appel du 20 septembre 2004 le Tribunal de Commerce de Paris s'est ainsi prononcé : -dit bien fondée la demande de mise hors de cause de la S.A.S. OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE et de la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIER KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH, -prononce la mise hors de la cause ces deux sociétés, et, statuant sur les demandes dirigées à l'encontre de L'EURL 10/12 RUE HAMELIN:
-dit la SA MATFOR bien fondée en sa demande de paiement de factures, -condamner L'EURL 10/12 RUE HAMELIN à payer à la SA MATFOR les sommes de:
.99.209,52 ç à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2002,
.7.000 ç à titre de dommages-intérêts,
.10.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC, -déboute les parties de
leurs demandes autres et en surplus, -ordonne l'exécution provisoire du jugement sous réserve de la constitution par la SARL MATFOR d'une caution bancaire de garantie d'un montant de 60.000 ç, -condamner L'EURL 10/12 RUE HAMELIN aux dépens. L'EURL 10-12 rue HAMELIN appelante et les sociétés OPPENHEIM IMMOBILIER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT GMBH et OPPENHEIIM IMMOBILIER FRANCE intimée sur appel provoqué ont conclu en ces termes : -confirmer la mise hors de cause des sociétés OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH ET OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE, -constater que MATFOR ne peut se prévaloir d'aucun mandat apparent, -infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, -débouter MATFOR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont mal fondées, -condamner MATFOR à verser à L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, la somme de 20.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens dont distraction. A titre subsidiaire: -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné L'EURL 10/12 RUE HAMELIN au versement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, -dire que L'EURL 10/12 RUE HAMELIN sera subrogée dans les droits de MATFOR au passif d'ANTARES. La Société MATFOR a demandé à la Cour de : -confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a condamné que L'EURL 10/12 RUE HAMELIN à payer à la société MATFOR, -débouter les sociétés L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, la société OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE et la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH de leurs fins, demandes et conclusions, Y ajoutant, -condamner la société OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE et la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH, à régler solidairement et conjointement avec L'EURL 10/12 RUE HAMELIN à la société MATFOR, la somme en principal de 99.209,52 ç TTC, assortie des intérêts au taux légal à
compter de l'introduction de la présente instance, -condamner la société OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE et la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH, à régler solidairement avec L'EURL 10/12 RUE HAMELIN conjointement et solidairement à la société MATFOR, la somme de 10.000 ç pour résistance abusive au paiement, -condamner les sociétés L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, la société OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE et la société de droit allemand OPPENHEIM IMMOBILIEN KAPITALANGEGELLSHAFT GMBH, à régler chacune à la société MATFOR, la somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des Premiers Juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que la société MATFOR est une société spécialisée dans la fourniture de matériaux et la réalisation de travaux de menuiserie et de serrurerie métalliques notamment pour cloisons amovibles, qu'elle s'est vu confier la fourniture et la pose de cloisons amovibles dans un immeuble de bureau 10/12 rue Hamelin Paris 6è pour un montant total de 946 728,48 frs TTC, que la réception des matériaux et des travaux d'aménagement assurés par la société MATFOR est intervenue le 17 octobre 2001 selon Procès verbal versé aux débats.
Considérant que la société MATFOR produit à l'appui de ses prétentions divers documents dont notamment : -commande initiale, -PV de réception, en date du 17/10/01 -situations de travaux des 29/6, 31/8 et 31/12 2001 -décompte définitif du 21/2/02 -mise en demeure à
ANTARES AMENAGEMENT du 20/2/02 -acceptation solde de tout compte DGD du 3/4/02 -jugement du JEX de Paris du 9/10/02 -acte de vente du 15/2/01 -Infogreffe des sociétés MATFOR, ANTARES AMENAGEMENT, EURL 10/12 RUE HAMELIN, OPPENHEIM IMMOBILIER FRANCE.
Considérant que les documents versés aux débats établissent que l'immeuble du 10/12 rue Hamelin est la propriété de la société EURL 10/12 rue Hamelin qui l'a acquis suivant acte du 15 février 2001, que sur le compte rendu de chantier du 16 mars 2001, parfaitement détaillé et confirmé par tous les éléments du dossier comme l'ont souligné les Premiers Juges, l' EURL figure comme maître d'ouvrage des travaux de l'immeuble et la société ANTARES AMENAGEMENT comme maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre, que sur le compte rendu de chantier No3 il est indiqué la présence de l'EURL représenté par M Y... et de MATFOR représentée par M Z...
Considérant qu'il est établi que les travaux assurés par la société MATFOR ont été réalisés afin d'aménager en bureaux les locaux appartenant à la société EURL 10/12 RUE HAMELIN en vue de leur location à la société ADL
Considérant que c'est à raison que les Premiers Juges ont décidé que bien que ANTARES ait été le destinataire des factures de MATFOR, le tiré du chèque d'acompte à la commande, le cosignataire avec MATFOR de l'accord fixant le montant de la créance litigieuse, il résultait clairement des débats que les travaux querellés avaient pour maître d'ouvrage l'EURL et pour maître d'oeuvre la société ANTARES, que les travaux et factures émises par MATFOR n'ont fait en leur temps l'objet d'aucune réserve ou contestation de la part du maître d'ouvrage et pas plus du maître d'oeuvre, que tout démontre que le maître d'oeuvre ANTARES AMENAGEMENT a signé les documents avec le fournisseur MATFOR non pour son compte mais pour celui de son donneur d'ordre, l'EURL, qu'il importait peu que ce faisant ANTARES ait pu
outrepasser sa mission telle que prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec l'EURL, que ce faisant le maître d'oeuvre avait manifestement agi avec l'accord tacite du maître de l'ouvrage et même à son instigation, que MATFOR, simple fournisseur, ne pouvait se voir opposer le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre ANTARES et l'EURL dont elle n'avait pas connaissance, qu'en ce qui la concernait les apparences étaient conformes aux réalités révélées par le dossier :l'EURL a été le maître de l'ouvrage, présent et informé, des fournitures et travaux exécutés pour son compte par MATFOR, sous la maîtrise d'oeuvre d'ANTARES ayant joué en réalité et malgré son contrat le rôle d'un maître d'ouvrage délégué.
Considérant que toute l'argumentation de la société EURL qui consiste à invoquer contre la société MATFOR ses conventions et rapports avec le maître d'oeuvre sont inopérants, que c'est notamment à tort et de manière contradictoire que l'EURL invoque à la fois les dispositions du contrat qui la liait à ANTARES qui interdisait à cette société de se comporter en maître d'ouvrage délégué et en mandataire du maître de l'ouvrage, tout en prétendant avoir elle même réglé à ANTARES la totalité du solde du marché, que les premiers juges ont sur ce point exactement souligné la duplicité de l'EURL : " ce n'est de façon ni illogique ni illégitime que MATFOR a pu penser que le maître d'oeuvre ANTARES était ce qu'il apparaissait être, c'est à dire le mandataire de l'EURL, maître de l'ouvrage, présent sur le chantier, donneur d'ordre et décisionnaire des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant. L'EURL, responsable de l'opération de rénovation a tenté de profiter de l'opacité, organisée ou non, de ses relations avec le maître d'oeuvre et de la faillite de celui ci pour se soustraire à ses obligations de paiement, que les présentations successives de versions différentes des relations entretenues avec le maître d'oeuvre et le locataire n'ont pas contribué à faire la lumière sur
le litige en cause".
Considérant que les premiers Juges ont encore exactement observé que l'EURL n'établissait pas avoir réglé à ANTARES ou mis à la disposition de cette société le montant des travaux dûs spécifiquement à MATFOR
Considérant que l'EURL ne peut pas plus opposer à MATFOR l'argument selon lequel les travaux commandés l'auraient été au bénéfice de la société de notaires ADL, locataire des lieux, qu'aucun document émanant d'ADL ou de MATFOR n'établit une relation contractuelle entre ces deux sociétés, que le Tribunal a pris soin d'entendre le dirigeant de la société locataire des lieux appartenant à l'EURL, M A..., notaire, lequel a confirmé le déroulement des faits tels que mis en évidence par toutes les pièces du dossier, que le locataire n'était pas plus propriétaire des cloisons litigieuses, qu'il ne s'était engagé à les payer, thèse de l'EURL qui ne repose sur aucun fait établi, que le représentant de la société ADL a précisé que les réserves concernant les travaux de cloisonnement avaient été levées en présence de l'EURL, que cette société ne verse pas au débat de bail prévoyant que le locataire aurait à sa charge l'équipement des locaux et conserverait la propriété du cloisonnement installé.
Considérant que toute l'argumentation de l'EURL à propos d'une sous traitance est sans application au cas d'espèce.
Considérant que c'est à raison que le Tribunal a jugé que ANTARES, maître d'oeuvre désigné, avait contracté au nom et pour le compte de l'EURL, maître d'ouvrage avec la société MATFOR, cette société ayant eu toutes les raisons légitimes de penser que ANTARES représentait effectivement l'EURL, que ce schéma a même à l'évidence reçu l'approbation du maître de l'ouvrage, présent lors des réunions de chantier, que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce
dernier seul, du moins dans les rapports avec l'entreprise contractante.
Considérant que devant la COUR la société MATFOR renouvelle sa demande de mise en cause des sociétés OPPENHEIM, qu'il y a lieu de rappeler sur ce point les motifs pertinents et suffisants du tribunal de commerce : "Attendu que, quels que soient les liens économiques et de direction qui les unissent, les trois sociétés : O.I.K, O.I.F et l'EURL ont des identités juridiques différentes, Que L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, même avec un seul associé, possède une personnalité juridique et un patrimoine propre,Que L'EURL 10/12 RUE HAMELIN, même avec un seul associé, possède une personnalité juridique et un patrimoine propre, Que n'est pas démontré qu'elle n'a pas honoré des engagements financiers souscrits ou qu'elle ne soit pas en mesure de le faire dans le futur, Qu'elle est propriétaire de l'immeuble qui porte son nom et que MATFOR ne conteste pas qu'elle est le maître d'ouvrage des travaux de rénovation de cet immeuble, Que n'est démontré - ni même prétendu - une intervention quelle qu'elle soit d'une des sociétés O.I.K ou O.I.F. dans la vie contractuelle ou le déroulement du chantier, Le Tribunal constate que le demande MATFOR n'apporte la preuve ni de l'implication des sociétés O.I.K et O.I.F. dans le litige sur lequel il est appelé à statuer, ni de raisons pour les y impliquer."
Considérant que les Premiers Juges ont caractérisé l'abus de droit qui a motivé leur condamnation de l'EURL à des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement demandé notamment par la présentation successive dans ses écritures de versions différentes de ses rapports avec le maître d'oeuvre, qualifié dans un premier temps de maître d'ouvrage délégué avant de produire le contrat de maîtrise d'oeuvre et de faire plaider qu'en aucun cas la société ANTARES n'était maître d'ouvrage délégué.
Considérant que la société EURL RUE HAMELIN demande que la Cour dise qu'elle sera subrogée dans les droits de MATFOR au passif d'ANTARES, que cette demande n'apparaît fondée, ni en fait ni en droit, notamment en l'absence d'ANTARES à l'instance.
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MATFOR la totalité de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME Le Jugement entrepris.
AJOUTANT :
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la société EURL 10-12 rue HAMELIN à payer à la société MATFOR la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société EURL 10-12 RUE HAMELIN aux dépens d'appel.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président