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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951022

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 28 septembre 2006, JURITEXT000006951022


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01897 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG no 02/03683 APPELANTE 1o - Sarl PINEL STAINS 26, rue Georges Beauce 93240 STAINS représentée par Me Philippe RAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : M.2211, INTIME 2o - Monsieur Stevan X... ... comparant en personne, assisté de Me N

adia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 470, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affair...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01897 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG no 02/03683 APPELANTE 1o - Sarl PINEL STAINS 26, rue Georges Beauce 93240 STAINS représentée par Me Philippe RAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : M.2211, INTIME 2o - Monsieur Stevan X... ... comparant en personne, assisté de Me Nadia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 470, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La SARL PINEL STAINS a régulièrement interjeté appel du jugement du 28

janvier 2005 par lequel le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Longjumeau, section commerce, l'a condamnée à verser à M. Stevan X... les sommes de : -3.735 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 373 Euros au titre des congés payés incidents ; - 2.241 Euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.144E au titre du 13ème mois ; - 506 Euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté ; - 11.205 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et lui a ordonné de remettre à celui-ci l'attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 jours de retard à compter de la notification de cette décision. Il est constant que M. X... a été embauché par ladite société le 1er septembre 1993 en qualité de chauffeur. Par courrier du 30 avril 2002 il a écrit à son employeur en ces termes : "Je me suis présenté le 22 avril 2002 à 13 heures à l'entretien préalable au licenciement que vous envisagiez. Vous avez indiqué à mon conseiller de salarié que pour la troisième fois (12 avril 14 h, 22 avril 11 h, puis 22 avril 13h) l'entretien était de nouveau reporté. Depuis je n'ai plus de nouvelles de vous. Je considère en conséquence que vous avez rompu de votre fait mon contrat de travail". La SARL PINEL STAINS lui a répondu ainsi : "...Nous vous informons que jusqu'à ce jour nous n'avons pu honorer les trois rendez-vous précédents du fait que nos possibilités de réception ne correspondaient pas aux horaires autorisés de vos arrêts. D'autre part, nous vous précisons que le dernier arrêt reçu n'est pas conforme à la législation, en effet sur notre exemplaire, ni la date de fin d'arrêt, ni les horaires de sorties autorisées ne sont précisés. Nous ne pouvons donc prévoir de rendez-vous. ....Ne pensez pas que votre contrat de travail est rompu car pour ce faire il faut soit que vous nous adressiez votre

démission ou que la durée de vos arrêts de travail soit supérieure à six mois consécutifs". M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2002, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 1.867,60 Euros. La SARL PINEL STAINS sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de la prime d'ancienneté et le 13o mois, l'infirmation pour le surplus et la condamnation de M. X... à lui régler 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ; que M. X... ne peut prétendre à plus de 965 Euros au titre des congés payés ; qu'il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées ; qu'il se prévaut d'attestations de complaisance pour étayer sa demande. M. X... demande la confirmation de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires et de des heures de nuit. Il conclut ainsi à la condamnation de la SARL PINEL STAINS à lui verser : - 44.705,40 Euros au titre des heures supplémentaires ; - 4.598,40 Euros au titre des heures de nuit ; - 1.867,60 Euros au titre du solde de congés payés ; - 3.735,20 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373,52 Euros pour les congés payés afférents ; - 2.119 Euros au titre du 13ème mois, ; - 506,35 Euros au titre de la prime d'ancienneté ; - 1.867 Euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2.241,12 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1.500 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux sous astreinte de 76 Euros par jour de retard. Il soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause ; que la preuve des heures de nuit et des heures supplémentaires qu'il a accomplies est rapportée. Vu les conclusions déposées par les parties

et développées à la barre par leur conseil,

SUR CE LA COUR, SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL : Il est acquis aux débats que la SARL PINEL STAINS n'a pas donné suite à la procédure de licenciement qu'elle avait envisagé d'engager en convoquant M. X... à un entretien préalable, une première fois par lettre du 27 mars 2002, puis une seconde fois par courrier du 27 mars et, enfin le 18 avril 2002. Alors que l'arrêt de travail, qu'elle invoque dans la réponse faite après réception de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, avait pris fin le 24 avril et qu'il n'est pas utilement discuté que M. X... se tenait à sa disposition, il lui appartenait à tout le moins de mettre celui-ci en demeure de reprendre ces activités dès lors qu'elle n'envisageait plus de le licencier. Force est en conséquence de constater qu'en s'abstenant de procéder à cette formalité, sans fournir pour autant du travail à l'intéressé, l'employeur a pris l'initiative de la rupture en ne remplissant pas ses obligations. Le premier juge a dès lors retenu à bon droit que la prise d'acte était fondée et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture, le jugement déféré sera confirmé sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par application de l'article 122-14-4 du Code du Travail dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait plus de onze salariés. Il sera confirmé également sur les indemnités conventionnelles de rupture dont le quantum n'est pas contesté. SUR LES HEURES DE NUIT ET LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :

SUR LES HEURES DE NUIT : Selon les dispositions de l'article 49 de la convention collective de l'industrie et des commerces de gros applicable en l'espèce, tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 5

heures du matin. M. X... ne démontre pas qu'il commençait habituellement son travail dès deux heures du matin, les trois disques de contrôle tachygraphe qu'il produit étant à eux seuls insuffisants pour corroborer ses dires sur ce point. Ils font en effet ressortir un début d'activité aux alentours de quatre heures du matin. Quant aux attestations communiquées émanant de MM. Y..., Z..., A... et B..., elles sont dépourvues de caractère probant en ce qu'elles sont rédigées en termes identiques et totalement imprécis sur la date des prétendues constatations qu'auraient été amenées à faire ces témoins sur la durée de la journée de travail de M. X.... Sa demande sera donc rejetée. SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : S'il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à justifier sa demande. Les attestations précitées ne peuvent être retenues pour les motifs précités. En revanche, de nombreux dépassements du temps de travail en vigueur dans l'entreprise apparaissent sur les disques versés au dossier. Ils n'ont pourtant jamais été payés et la SARL PINEL STAINS n'a pas cru devoir communiquer aux débats d'autres disques de contrôle. Dans ces conditions, compte tenu des pièces justificatives en possession de la cour, la demande de M. X... se révèle fondée à hauteur de six heures supplémentaires par jour soit 144 heures par mois, sur onze mois considération prise de la période de congés, ce qui représente au total : 745,09 Euros x 55 = 40.979,95 Euros. SUR LA PRIME D'ANCIENNETÉ ET LE 13EME MOIS : Les condamnations prononcées par la juridiction prud'homale au titre de la prime d'ancienneté et du 13ème mois seront confirmées, M. X...

ne produisant pas d'élément étayant ses dires sur les erreurs de calcul qui devaient conduire à lui accorder un complément de salaire de 320,14 Euros à titre de solde de 13ème mois pour 2000 et 2001 outre 1.789,90 Euros. SUR LE SOLDE DE CONGÉS PAYÉS : M. X... n'étaye pas sa demande pour l'année 2000/2001 par un décompte précis établissant en quoi il aurait été privé d'une partie de ses congés payés au regard des dispositions de l'article 51 de la convention collective et de ses journées d'absence pour maladie. Il en est de même pour l'année 2001/2002. La SARL PINEL STAINS admettant devoir 965,90 Euros pour les congés payés de l'année 2002, la demande de M. X... sera accueillie dans cette limite. La société devra remettre à M. X... l'attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à l'arrêt, selon les modalités ci-après, le prononcé d'une mesure d'astreinte n'étant pas présentement nécessaire. La SARL PINEL STAINS, qui succombe, supportera les frais non répétibles qu'elle a exposés. Elle réglera la somme de 1.100 Euros à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Elle acquittera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a statué sur les heures supplémentaires, le solde de congés payés et l'astreinte ; La réforme de ces chefs, Statuant à nouveau, Condamne la SARL PINEL STAINS à régler à M. X... les sommes de : - 40.979,95 Euros (QUARANTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre des heures supplémentaires ; - 965,90 Euros (NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES) Euros au titre du solde de congés payés pour l'année 2002 ; - 1.100 Euros (MILLE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit qu'elle devra remettre à M. X... une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et les bulletins de

salaire conformes à l'arrêt dans les deux mois de la notification de la présente décision ; Dit que la Dit que la SARL PINEL STAINS supportera les frais non répétibles qu'elle a exposés et les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951022
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-28;juritext000006951022 ?
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