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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951019

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 28 septembre 2006, JURITEXT000006951019


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 28 septembre 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01802Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (4 Ch) - section encadrement - RG no 02/11724 APPELANTE Mme Carolyn X... Elisant domicile chez Me Y... ... 75116 PARIS représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 71 INTIMEES SOCIETE DOW JONES PUBLISHING COMPANY 17, rue de Surène 75

008 PARIS représentée par Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J.25 DOW JO...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 28 septembre 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01802Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (4 Ch) - section encadrement - RG no 02/11724 APPELANTE Mme Carolyn X... Elisant domicile chez Me Y... ... 75116 PARIS représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 71 INTIMEES SOCIETE DOW JONES PUBLISHING COMPANY 17, rue de Surène 75008 PARIS représentée par Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J.25 DOW JONES ET COMPANY INCORPORATION World Financial Cente 200 LiNEW YORK, NY 10281, ETATS-UNIS représentée par Me Sophie BREZIN avocat au barreau de PARIS, toque : J.25 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Carolyn X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 septembre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION et à la société DOW JONES PUBLISHING COMPANY sur ses demandes en paiement relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré qui a mis hors de cause la société DOW JONES PUBLISHING COMPANY et qui a condamné la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION à payer à Carolyn X... 20 000 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :Carolyn X..., appelante, demande que le jugement soit confirmé pour les condamnations qui ont été prononcées contre la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION, qu'il soit dit que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 janvier 2001 est dépourvue de tout fondement et que la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION et la société DOW JONES PUBLISHING COMPANY soient condamnées

solidairement à lui payer :

- 82 500 ç au titre des salaires dus, 16 500 ç au titre de l'indemnité de précarité, - subsidiairement 100 000 ç pour le préjudice subi par application de l'article L.122-14-5 du code du travail, - 20 000 ç pour le préjudice subi à raison du défaut de paiement des cotisations chômage, - 10 000 ç au titre du préjudice moral, - 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION et la société DOW JONES PUBLISHING COMPANY, intimées, - poursuivent la confirmation du jugement, qui a mis hors de cause la société DOW JONES PUBLISHING COMPANY, qui a dit que le contrat de travail de Carolyn X... était à durée indéterminée et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - concluent à son infirmation pour avoir condamné la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION à la somme de 20 000 ç pour le préjudice subi à raison du défaut de paiement des cotisations chômage et demandent en conséquence que Carolyn X... soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer 1000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.CELA ETANT EXPOSE Par contrat en date du 19 janvier 2001, Carolyn X... a été engagée par la société DOWJONES en qualité de journaliste avec un salaire de base annuel s'élevant à la somme de 55 000 dollars. Une mission lui a été proposée, pour une durée "d'au moins trois ans, une prolongation étant possible", auprès de l'agence DOW JONES NESWIRES de Paris. Par lettre en date du 28 août 2002, elle a été licenciée pour les motifs suivants :-"Un manque d'exactitude et d'attention aux détails, conduisant à la production d'articles contenant des informations erronées, -Un manque de régularité dans la qualité de vos articles, -Des retards non justifiés lorsque vous êtes en charge de la couverture en temps réel d'importants chiffres trimestriels. Ce type

de négligence a un impact préjudiciable sur la qualité de nos services en temps réel." Carolyn X... conteste le caractère fautif des manquements allégués. Elle explique qu'elle a rédigé plusieurs milliers d'articles et de dépêches de mars 2001 à août 2002 et que les quelques erreurs commises ne peuvent justifier son licenciement pas plus que les deux retards qui lui sont imputés. Elle soutient que ses qualités professionnelles sont incontestables et que si elle a reconnu "telle ou telle erreur", elle l'a fait dans le contexte d'échanges informels pour faire la preuve, auprès de ses supérieurs, de sa bonne volonté. SUR CEConsidérant que le contrat de travail conclu entre la société DOWJONES et Carolyn X..., ne répond à aucune des conditions posées par le code du travail pour les contrats à durée déterminée, qu'en particulier la stipulation selon laquelle la mission de Carolyn X... "dure au moins trois ans, une prolongation étant possible" ne satisfait pas aux exigences de durée et de terme prescrites à l'article L.122-1-2 du code du travail, Que l'on doit en déduire que la relation contractuelle qui a existé entre les parties est à durée indéterminée, Considérant qu'aux termes de l'article L122.14-2 et 3, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, Considérant que l'activité de Carolyn X... consiste, au sein de l'agence spécialisée sur l'information économique et financière, à écrire des articles et des dépêches, Considérant qu'à plusieurs reprises elle a fait l'objet de mises en garde pour des manquements qui ont donné lieu à des remontrances d'une certaine sévérité, Qu'à la suite d'une plainte de la société AVENTIS sur un article publié au DOW JONES NEWSWIRES le 2 octobre 2001, contenant selon cette dernière "de nombreuses erreurs factuelles ainsi que dans certains cas des interprétations

complètement erronées" Carolyn X... a fait l'objet, par un mail daté du 6 novembre 2001, d'une demande expresse de sa hiérarchie pour qu'elle vérifie ses informations dès la rédaction de ses articles et non après, et qu'elle soit à l'heure à l'agence pour être en mesure de traiter les informations au moment où elles arrivent, Que le 18 février 2002, son attention a à nouveau été appelée par un mail rédigé en ces termes : " les reportages sur Rhodia et Aventis, les deux derniers sujets d'annonce de résultats (...)ont encore une fois démontré (...)le manque d'attention aux détails, qui a conduit la société à devoir publier de nombreux rectificatifs c'est inacceptable (...)il est essentiel que dans l'agence(...)on puisse compter les uns sur les autres pour faire des brèves précises et rapides(...) "Qu'un mail allant au-delà de la recommandation, qui lui a été adressé le 31 juillet 2002, relève que "le travail de ce matin a été non professionnel et inacceptable. L'article était en retard, bâclé, trop long et désorganisé. Encore pire était le fait que les deux personnes qui ouvraient le bureau de Paris, n'étaient toujours pas arrivées à 7 heures ou 7 heures passées. Je n'arrive pas à croire que je sois obligée de vous dire qu'il faut être au bureau avant 7 heures si vous attendez une annonce pour 7 heures." Considérant que par deux mails en réponse en date des 7 novembre 2001 et du 31 juillet 2002, Carolyn X... a dit sans la moindre ambigu'té assumer ses responsabilités et tout faire pour que cela ne se reproduise plus, Considérant cependant qu'un nouveau mail en date du 8 août 2002 a mis à nouveau en cause la qualité du travail de Carolyn X..., qui n'a pas satisfait aux obligations de vérifications de l'information qui s'imposent à elle en sa qualité de journaliste, malgré les observations qui lui ont déjà été faites : "Je suis dans l'obligation de te rappeler que tu dois vérifier l'exactitude des informations que tu reçois et des sources avant de les utiliser. En tant que journalistes nous ne

pouvons pas compter sur les analystes et opérateurs du marché ou encore n'importe qu'elle autre source pour nous fournir nécessairement des informations correctes. Avec cela en tête, il n'est pas acceptable que tu n'aies pas vérifié le contenu du commentaire d'un analyste que tu as obtenu jeudi dans lequel il/ elle disait que la compagnie aérienne Cathay Pacific a commandé quelques A 380 avions Airbus (...)nous avons été dans l'obligation de faire un rectificatif." , Considérant que les manquements ainsi relevés sont constitués par des fautes commises à l'occasion de la publication d'articles et de dépêches,Qu'à côté des mises en garde écrites, d'autres lui ont été adressées à l'occasion d'entretiens ainsi que les responsables de la rédaction en, Matthew Z... chef de Dow Jones Newswires, et Michael A... responsable de la couverture de l'industrie pharmaceutique en ont attesté le 1er septembre 2003 et le 17 septembre 2003, Que ces manquements, renouvelés, absence de vérification de l'exactitude des informations recueillies et retards ne permettant pas te traiter immédiatement les informations reçues, sont suffisamment graves pour porter atteinte à l'image de sérieux et de rigueur de l'agence, et cause un préjudice aux entreprises qui en sont les victimes, Considérant que Carolyn X... a ainsi commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail qui a donné à son licenciement une cause réelle et sérieuse, Considérant que le jugement doit être confirmé et Carolyn X... déboutée de l'ensemble des demandes fondées à ce titre,Considérant en ce qui concerne la mise hors de cause de DOW JONES PUBLISHING COMPANY que celle ci doit être déboutée de sa demande, n'ayant apporté aucun élément permettant de distinguer laquelle des deux sociétés appelées à l'instance est plus particulièrement liée à Carolyn X..., le contrat de travail et la lettre de licenciement étant à en-tête de DOW JONES sans autre précision et une attestation de DOW JONES en date du 9 avril 2001,

indique que Carolyn X... est employée par DOW JONNES etamp; COMPANY sans plus de précision,Considérant que Carolyn X... sollicite des dommages et intérêts à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de sa non inscription aux assurances chômage, Considérant qu'il résulte de l'article L.351-4 du code du travail, que Carolyn X... exerçant en France une activité professionnelle au titre d'un détachement résultant d'un contrat de travail conclu à l'étranger, n'est pas assujettie en France au régime d'assurance chômage, Considérant que le jugement doit être infirmé de ce chef et Carolyn X... déboutée de sa demande,Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civileConsidérant que Carolyn X... et la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,Considérant que l'équité commande de les débouter de leurs demandes.PAR CES MOTIFS LA COURConfirmant pour partie le jugement déféré, l'infirmant pour partie,Dit qu'il n'y a pas lieu à la mise hors de cause de la société DOW JONES PUBLISHING COMPANY,Déboute Carolyn X... de l'ensemble de ses demandes et la société DOW JONES etamp; COMPANY INCORPORATION de celle par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Carolyn X... aux dépens.LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951019
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard PANCRAZI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-28;juritext000006951019 ?
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