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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950851

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 28 septembre 2006, JURITEXT000006950851


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05963 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de MELUN section industrie RG no 04/00402 APPELANTE 1o - SAS SEOP GROUPE ISTRA 3-9 rue Gutemberg ZI 77109 MEAUX CEDEX représentée par Me Olivier MORIN, avocat au barreau de MEAUX, INTIMEE 2o - Madame Joelle X... ... représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : C.1459, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juil...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 28 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/05963 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de MELUN section industrie RG no 04/00402 APPELANTE 1o - SAS SEOP GROUPE ISTRA 3-9 rue Gutemberg ZI 77109 MEAUX CEDEX représentée par Me Olivier MORIN, avocat au barreau de MEAUX, INTIMEE 2o - Madame Joelle X... ... représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1459, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Madame Irène LEBE, Conseiller

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS SEOP, aux droits de

laquelle vient aujourd'hui la SAS SEOP GROUPE ISTRA, du jugement du 9 décembre 2004, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, par lequel le Conseil de Prud'hommes de MELUN, section industrie, l'a condamnée à payer à Joùlle X... les sommes de : - 239,76 Euros à titre de rappel de salaire, - 23,97 Euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 1 Euro à titre de dommages-intérêts, - 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et ainsi de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; et très subsidiairement de débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'intimée relève appel incident et prie la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'elle demande de voir porter à la somme de 5.000 Euros ; elle demande en outre la condamnation de la SAS SEOP GROUPE ISTRA à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CECI ETANT EXPOSE :

Considérant que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 par la SAS SEOP GROUPE ISTRA en qualité de conductrice machine robot ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 7 mai 2004 aux fins de voir condamner la société à lui payer un rappel de salaires et accessoires du fait de la modification de ses horaires de travail sans son accord ; Considérant qu'à l'appui du rejet de la demande, la SAS SEOP GROUPE ISTRA soutient que voyant ses commandes diminuer au début du mois de septembre 2003, et afin de maintenir les emplois, elle a envisagé, entre autres hypothèses, la réduction des heures supplémentaires ; qu'elle a ainsi indiqué lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, son souhait de supprimer lesdites heures supplémentaires, et de passer d'un horaire hebdomadaire de 37 H 30 à 35 H ; qu'il entre dans le pouvoir de

direction de l'employeur de diminuer le nombre des heures supplémentaires, de surcroît pour sauvegarder la pérennité de l'entreprise ; Considérant qu'il est renvoyé aux conclusions écrites de Mme X... reprises dans ses explications orales sur le rappel de salaire ; qu'elle fait valoir que l'attitude de l'employeur qui lui a imposé une baisse de rémunération, lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;

SUR QUOI, LA COUR, Considérant que cest par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans le jugement déféré, que les premiers juges ont retenu que la SAS SEOP GROUPE ISTRA avait modifié, sans son accord, les horaires de travail de Mme X... et ainsi le montant de sa rémunération ; Considérant que la SAS SEOP GROUPE ISTRA ne fait valoir aucun moyen ou argument nouveau en cause d'appel ; Que la cour ajoute que la SAS SEOP GROUPE ISTRA ne pouvait revenir sur les termes de l'accord collectif du 28 mai 2002, fixant l'horaire hebdomadaire de travail à 37 H 30, par une simple note de service en date du 18 septembre 2003, quand bien même après consultation du comité d'entreprise, pour le porter à 35 H par semaine ; alors que la modification de ses horaires suppose l'accord du salarié, et ce peu important le caractère provisoire d'une telle mesure ; qu'il est constant et non contesté que celui de Mme X... n'a pas expressément été recueilli ; et qu'alors qu'elle reconnaît que l'horaire de travail était modifié, ce dont au demeurant elle informe l'inspection du travail par lettre du 19 septembre 2003, la SAS SEOP GROUPE ISTRA ne saurait utilement prétendre qu'il ne s'agissait que de réduire le nombre des heures supplémentaires ; Considérant que ne justifiant pas de son préjudice, de surcroît distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires afférents au versement du rappel de salaires, Mme X... sera déboutée de sa

demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant qu'il ya lieu, en équité, de condamner la SAS SEOP GROUPE ISTRA à payer à Mme X... la somme de 1.300 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Reçoit la SAS SEOP GROUPE ISTRA en son appel, et Mme X... en son appel incident, Confirme le jugement entrepris sur le rappel de salaires et les congés payés incidents, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaires et de congés payés incidents porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2004, Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SAS SEOP GROUPE ISTRA à payer à Mme X... la somme de 1.300 Euros (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950851
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-28;juritext000006950851 ?
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