RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRÊT DU 28 Septembre 2006
(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01627Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 03/09888
APPELANTMonsieur Emmanuel X..., rue xxxxxxx92200 NEUILLY SUR SEINEcomparant en personne, assisté de Me Marie-Laure LABAT-OLIVEAU, avocat au barreau de PARIS, (R 182)INTIMÉESA DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE37, xxxxxxxxxxxxxxxx PARIS CEDEX 08représentée par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS, (K,020)COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT
Monsieur Roland LEO, Conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéréGreffier : Mademoiselle Caroline DANIELOU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.
Engagé d'abord en tant que stagiaire le 2 novembre 1982, Monsieur Emmanuel Y... a été embauché suivant contrat écrit à durée indéterminée le 1er septembre 1983, en qualité de rédacteur par la Banque Industrielle et Commerciale du MARAIS devenue la Banque VERNES le 1er juillet 1990 puis la Banque VERNES ARTESIA le 1er juin 2000 aux droits de laquelle se trouve depuis juillet 2002, la Société DEXIA BANQUE PRIVÉE FRANCE ;
Evoluant au sein de l'entreprise, Monsieur Y... occupait en dernier lieu depuis mars 1993 les fonctions de directeur juridique de la Banque VERNES ARTESIA pour lesquelles il percevait une rémunération brute mensuelle de 7.215,92 ç ;
Parallèlement à ses activités de Directeur au sein de la Banque, Monsieur Y... a été amené à prendre en charge en tant que mandataire social d'autres sociétés du Groupe VERNES traitant des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens ;
Ainsi en 1996, Monsieur Y... était nommé Directeur général - Administrateur de la Société CENINVE ; le Conseil d'Administration du 21 octobre 1996 fixait la rémunération annuelle de Monsieur Y... à la somme de 600.000,00F ;
Le 15 mai 2001, Monsieur Y... démissionnait de ses fonctions au sein de la Société CENINVE ;
Le 22 mars 2002, Monsieur Y... démissionnait de la Banque VERNES ARTESIA ;
Au mois de juillet 2002, la Société DEXIA BANQUE PRIVÉE demandait à Monsieur Y... de régulariser sa situation débitrice de ses comptes courants résultant de l'absence de remboursement d'échéance de deux prêts qui lui avaient été consentis le 23 décembre 1992 pour un
montant de 2.500.000,00F et le 21 juillet 1994 pour un montant de 400.000,00F ;
Après des mises en demeure restées infructueuses, la Société DEXIA BANQUE PRIVÉE assignait le 12 mai 2003 les époux Y... en paiement d'une somme totale de 356.317,09ç ;
En novembre 2003, Monsieur Y... remboursait les sommes réclamées ;
Le 24 juillet 2003, Monsieur Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de PARIS pour demander à la Société DEXIA BANQUE Privée le paiement d'une somme de 358.000,00 ç outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires d'août 1998 à juin 2002 ;
Par jugement du 22 novembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Paris déboutait Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes et la Société de sa demande reconventionnelle.
Monsieur Y... régulièrement appelant demande :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la Société DEXIA BANQUE PRIVÉE à lui payer :
* 358.000,00 ç bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 1998 au 30 juin 2002,
* 35.800,00 ç à titre de congés payés afférents,
* 1.500,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La Société DEXIA BANQUE PRIVÉE demande de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Y... de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 2.500,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites des parties visées le 22 juin
2006 par le Greffier et réitérées oralement à l'audience.SUR CE
Considérant qu'au soutien de son appel Monsieur Y... fait valoir en substance que dans le cadre de la Société CENINVE, il était chargé de réorganiser le pôle immobilier du Groupe VERNES dans l'intérêt de la banque VERNES, principal banquier prêteur ; qu'en juillet 1996, parallèlement à la prise en charge par la Société CENINVE d'une partie de sa rémunération, la banque VERNES a pu, d'une part diminuer de façon très substantielle sa prime annuelle, d'autre part ne pas procéder jusqu'en 2000 à une augmentation de son salaire fixe ; que son activité professionnelle s'est poursuivie entre 1993 et 2002 dans un lien de subordination continue avec son employeur d'origine la Banque VERNES sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir ou d'indépendance dans l'accomplissement de ses mandats ce qui prive de tout fondement la décision unilatérale de la banque de cesser, de sa seule initiative et sans intervention de la Société CENINVE, la rémunération pour une mission assimilable en réalité à un détachement ;
Qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que Monsieur Y..., Directeur juridique de la Banque VERNES dépendante du Groupe VERNES, a été nommé en juillet 1996 Administrateur Directeur Général de la Société CENINVE ;
Que selon le tableau fourni par Monsieur Y..., cette Société CENINVE est une filiale de la Société Centrale d'Investissement laquelle détient 20,76 % de la banque VERNES celle-ci ne détenant aucune participation dans la Société CENINVE;
Que la Société CENINVE a pour objet la gestion d'actif immobilier de promotion immobilière et de marchand de biens alors que la Banque VERNES exerce une activité dans le domaine de la banque mais n'a aucune activité dans la gestion immobilière ; qu'il s'agit donc de deux sociétés indépendantes ;
Que Monsieur Y... consacrait environ 25% de son temps à l'activité de la Société CENINVE au sein de laquelle il était chargé de réorganiser le pôle immobilier du groupe VERNES ;
Qu'aux termes d'un procès verbal du Conseil d'Administration de la Société CENINVE en date du 21 octobre 1996, sur proposition de Monsieur SCHIRATTI, Président Directeur Général de la Société, le Conseil a fixé à 600.000,00F brut annuel, la rémunération de Monsieur Y... à compter du 1er juillet 1996 ;
Que cette rémunération a été versée à Monsieur Y... jusqu'à fin mars 1998 ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur MARDIVIRIN, représentant de la Société O.G.D.J, Président de la Société CENINVE.
Que l'argument de Monsieur Y..., suivant lequel sa rémunération ainsi répartie entre la banque VERNES et la Société CENINVE a permis à la banque VERNES de diminuer de façon très substantielle sa prime annuelle et de ne pas procéder jusqu'en 2000 à une augmentation de son salaire fixe, ne saurait prospérer dans la mesure où selon le tableau des rémunérations remis par Monsieur Y... et les avis d'attribution de prime, Monsieur Y... a eu au titre de primes de la banque VERNES : 170.000,00F pour 1994, 200.000,00 F pour 1995, 170.000,00F pour 1996, 100.000,00F pour 1997, 140.000,00F pour 1998, 150.000,00F pour 1999 et pour 2000, ce qui établit que la différence du montant de la prime pour les années 1996- 1997 et 1998 est sans commune mesure avec la rémunération annuelle de 600.000,00F allouée par la Société CENINVE, étant précisé que les difficultés économiques de la Banque VERNES en 1997 ayant abouti à la mise en place d'un plan de sauvegarde pour 11 emplois ont eu pour conséquence notamment la diminution de la prime annuelle attribuée à Monsieur Y... ; qu'il est significatif de constater qu'après ces difficultés le montant de la prime a été augmenté ; que par ailleurs, le salaire fixe de
Monsieur Y... a augmenté de 507.000,00F en 1996 à 528.000,00F en 2000 ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'unicité du contrat de travail de Monsieur Y... au sein du groupe VERNES, il est établi et non contesté que Monsieur Y..., salarié de la banque VERNES a exercé des mandats sociaux dans diverses sociétés du groupe et notamment au sein de la Société CENINVE ;
Que si l'examen des procès-verbaux des Conseils d'Administration de la Société CENINVE établit la présence et la participation de Monsieur COLOMB, en revanche il n'apparaît pas que Monsieur Y... avait le rôle de simple exécutant et exerçait sa mission dans un lien de subordination total vis-à-vis de la banque VERNES ; que Monsieur Y... ne produit aucun élément ou document faisant apparaître que la Banque VERNES Lui donnait des ordres dans l'exécution de son mandat social au sein de la Société CENINVE ;
Qu'il ne saurait se déduire de l'attestation de Monsieur SCHIARATTI suivant laquelle Monsieur Y... a été détaché partiellement de la Banque VERNES pour assurer des fonctions au sein de la Société CENINVE en étroite collaboration avec la Banque VERNES qu'il y exerçait ces fonctions sous la subordination de la Banque VERNES ;
Que si effectivement la rémunération de Monsieur Y... par la Société CENINVE a cessé au 21 mars 1998, en revanche Monsieur Y... ne produit aucun document établissant que cette cessation résulte d'une décision de la Banque VERNES ;
Que l'attestation de Monsieur SCELO indiquant que la rémunération complémentaire versée à Monsieur Y... par la Société CENINVE était assortie symétriquement d'une diminution de sa rémunération globale versée par la Banque VERNES est contredite par l'analyse du tableau des rémunérations de Monsieur Y... ci-dessus détaillée;
Qu'il y a lieu de relever qu'il est pour le moins curieux que
Monsieur Y..., qui a continué après la cessation de sa rémunération au sein de la Société CENINVE fin mars 1998 à exercer ses fonctions jusqu'au 15 mai 2001, n'a formulé aucune protestation ou réclamation avant le mois de juillet 2003 étant rappelé les assignations en paiement en mai 2003 de la Banque à l'encontre des époux Y... ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappels de salaires ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;
Que Monsieur Y... qui succombe sera condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Y... aux dépens.LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT