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28/09/2006 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0262, 28 septembre 2006, 44


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section F

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 44, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2005/23312 Décision déférée à la Cour : du 25 octobre 2005 rendue par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : - Monsieur Raymond X... ... 75015 PARIS comparant en personne, assisté de Maître Gérard ALGAZI, avocat au barreau de PARIS toque : G

218 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section F

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 44, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2005/23312 Décision déférée à la Cour : du 25 octobre 2005 rendue par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS : - Monsieur Raymond X... ... 75015 PARIS comparant en personne, assisté de Maître Gérard ALGAZI, avocat au barreau de PARIS toque : G218 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Jacques DEB , Président

- M.Claude GRELLIER, Président

- Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- Mme Chantal CABAT, Présidente

- Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : à l'audience tenue le 29 juin

2006, on été entendus : - M. GRELLIER, en son rapport - M. Raymond X..., en sa demande - Maître Gérard ALGAZI, avocat de M. Raymond X..., en sa plaidoirie - Maître Antoine GENTY, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations - M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses observations - M. Raymond X..., en ses observations ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé en chambre du conseil par M. Jacques DEB , président

- signé par M. Jacques DEB , président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

* * *

M. X..., qui fut inspecteur des impôts du 1er juillet 1939 au 2 avril 1947, est devenu en 1949, après acceptation de sa démission de la fonction publique, expert comptable, puis à compter de l'année suivante, commissaire de sociétés; il a constitué et présidé du 1er janvier 1971 au 30 juin 1989 la SA Cabinet X..., spécialisée dans l'expertise comptable; il a cédé progressivement les actions de cette société à ses collaborateurs, sa participation résiduelle s'étant achevée en 2003; en 1989, prenant acte de l'activité de conseil du cabinet, il s'est inscrit sur la liste des conseils juridiques, en sorte qu'à la faveur de la réforme des professions juridiques et judiciaires, il est devenu, le 1er janvier 1992, avocat, tout en conservant, comme la loi l'autorise, la qualité de commissaire aux comptes; le 18 décembre 1989, il a signé une convention avec ses collaborateurs experts comptables, devenus associés.

Pour l'exercice de sa fonction d'avocat, M. X... a créé la société RT Conseil, situé 3 et 7 rue Hajje (75015 PARIS) qui a engagé, le 27 août 1992 en tant que collaboratrice juriste non avocat, Mme Danièle Y..., par contrat à durée indéterminée, au demeurant signé non par M. X..., mais par M. Z..., expert comptable associé du cabinet

X...

En 1994, Mme Danièle Y... a été admise, par application des dispositions du décret du 27 novembre 1991, à prêter serment d'avocat. Elle a alors conclu un protocole d'accord avec M. X... prévoyant son intégration au cabinet RT Conseil en qualité d'associé du cabinet.

Le 21 octobre 1996, une "note" résumant le principe retenu pour le calcul de la rémunération et de l'intéressement de Mme Y... a été signée entre celle-ci, M. X... et les associés experts comptables du cabinet X...

Le 19 octobre 1998, Mme Y... et M. X... ont signé un accord transactionnel qui, mettant fin au contrat de travail de Mme Y..., a constaté l'impossibilité pour la société RT Conseil d'ouvrir son capital à Mme Y... et a prévu la création d'une société d'avocat constituée par Mme Y..., dénommée JT Conseil, dont M. X... détiendrait une seule des cinq cents parts constituant le capital social.

La société JT Conseil a été créée en avril 1999, et est devenue membre du "réseau interprofessionnel pluridisciplinaire" instauré par la convention du 18 décembre 1989, une convention du 20 novembre 1997 ayant déjà admis Mme Y... en tant que membre de ce réseau. La société JT Conseil devait acquérir de la société RT Conseil la fraction de la clientèle qu'elle avait en charge.

L'interprétation et l'exécution de ces conventions, âprement discutées par les parties ont donné lieu à un litige, d'abord soumis au bâtonnier, puis à la cour de céans.

Selon convention d'assistance et d'entraide du17 septembre 1999, établie en un seul exemplaire, déposé de manière insolite, par M. X... dans un coffre de banque, souscrite par les experts comptables et les deux avocats a été décidée une société en participation dont

l'objet est la mise en place d'une structure destinée à fournir des prestations comptables et juridiques, les participants étant regroupés sous l'appellation unique X... Conseil. Il s'agissait de fixer les règles "de partage des honoraires entre les différents membres du comité de direction, Mme Y... s'engageant pour sa part à ne conserver que 60% de son chiffre d'affaires lorsqu'elle rédige des actes concernant des négociations, les 40% restant étant affectés au secteur auquel le client est rattaché"; que le paragraphe J de cette convention est ainsi rédigé: "Pour l'apurement de leurs comptes personnels, il est convenu entre Mme Y... et M. X... que pour chacun des exercices courus jusqu'au 31 décembre 2001, il sera viré par le débit du compte de Mme Y... au crédit du compte de M. X... une somme de cent cinquante mille francs, cette opération purement financière n'entrant pas dans l'assiette des frais généraux et dans le décompte des honoraires"

Le 11 décembre 2000, une convention de mise à disposition de locaux entre le cabinet d'expertise comptable X..., titulaire du bail principal et la société JT Conseil a rappelé que celle-ci, dont le siège est 3,rue Hajje à Paris 15ème occupe à cette adresse des locaux en vertu d'une convention de mise à disposition du 5 janvier 1999 et que des locaux contigûs38 bis rue des Entrepreneurs lui étaient mis à disposition.

L'autorité de poursuite instaurée auprès du conseil de l'Ordre des avocats de Paris a, durant la mise en état devant le A..., été informée par le conseil de Mme Y... de ce que les conventions souscrites par M. X... contrevenaient aux règles déontologiques et aux principes essentiels contenus dans le serment de l'avocat.

Par acte du 6 juin 2005, M. X..., a, après une instruction disciplinaire, été cité devant le conseil de discipline des avocats de Paris pour avoir commis de graves manquements aux principes de

probité, d'indépendance et de délicatesse, ainsi que pour avoir manqué dans ses conditions d'exercice, aux exigences du secret professionnel édicté par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, repris par l'article 2 du règlement intérieur du barreau de Paris.

Ces manquements ont pour origine, selon l'autorité de poursuite, le partage, par M. X..., de locaux professionnels avec Messieurs B..., Zerah et Walter, experts comptables et la signature avec ces derniers des conventions des 18 septembre 1989, 21 Octobre 1996 et 17 septembre 1999.

Ils sont liés à ceux, indissociables, reprochés à Mme Danièle Y..., également poursuivie devant la juridiction disciplinaire ordinale.

Par arrêté du 25 octobre 2005, l'Ordre des avocats de Paris a prononcé, après débats à l'audience du 28 juin 2005, à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pendant trois ans. Cette même décision a prononcé à l'encontre de Mme Y... la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession durant deux ans; une mesure de sursis a été accordée pour une durée de deux ans en ce qui concerne M. X..., de 23 mois en ce qui concerne Mme Y..., ces deux avocats étant privés pendant 10 ans du droit de faire partie du conseil de l'ordre.

Le 23 novembre 2005, M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision, réitéré par lette recommandée du 21 novembre 2005, enregistrée au greffe de cette cour le 2 décembre 2005.

À l'audience, le conseil de M. X... a développé oralement les conclusions déposées au greffe le18 avril 2006 ; poursuivant l'infirmation de la décision déférée, il demande à la cour de constater que les poursuites disciplinaires ayant abouti à l'arrêté déféré, se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un précédent arrêté du 30 janvier 2001 du conseil de discipline des avocats de Paris ayant renvoyé M. X... des fins de la poursuite, du

fait de l'identité absolue entre les poursuites dans la présente instance, et celles définitivement jugées par la décision de relaxe et qui avaient été fondées sur l'exercice de la profession d'avocat dans un rapport de dépendance, notamment en raison d'un prétendu partage des locaux, avec la société d'expertise comptable " cabinet X..." dont les membres sont outre M. X... Messieurs Z..., Zerah et Walter; au fond, il considère que les agissements reprochés à M. X... ne sont nullement constitués.

Le représentant du A..., en tant qu'autorité de poursuite, et le Ministère public ont conclu à la confirmation de l'arrêté déféré.

M. X... a eu la parole en dernier.

Sur quoi, la Cour,

Considérant que M. X... persiste à soutenir l'inanité des poursuites qui se heurtent, selon lui, à la règle non bis in idem, à raison de l'identité des agissements déjà poursuivis et ayant donné lieu à l'arrêté disciplinaire du 30 janvier 2001;

Mais considérant que ce moyen manque en fait; qu'il a, en effet, été à juste titre écarté par le conseil de discipline qu, par des motifs adoptés, a pertinemment relevé que les faits objet de la présente poursuite ne sont pas ceux qui ont donné lieu à la décision de relaxe du 30 janvier 2001; qu'il convient en conséquence de confirmer, sur ce point, la décision déférée du conseil de discipline ;

Considérant que M. X... soutiens, ensuite et, en toute hypothèse, que les poursuites disciplinaires engagées à son encontre sont mal fondées aux motifs que: - la rétrocession d'honoraires qui lui est reprochée est exclusivement liée à son activité de commissaire aux comptes, ce qui exclut la faute déontologique; -la détermination des honoraires "du juridique annuel et courant" par un conseil de direction présidé par M. X... ne saurait constituer un grief car il manque en fait; il concerne en effet seulement Mme Y...; -fait défaut

toute autre rétrocession d'honoraires interprofessionnelle, la convention du 17 septembre 1999 concernant, là encore, la seule Mme Y...; - il n'y a pas eu violation du secret professionnel du fait que son activité de commissaire aux comptes se situait 7 rue Hajje, tandis que son activité d'avocat était exercée 3 rue Hajje de sorte que les constatations faites par l'arrêté déféré à propos des locaux, du secrétariat et de la comptabilité concernent exclusivement l'activité de Mme Y...

Considérant, cependant, que l'ensemble de ces moyens ont été pertinemment rejetés par l'arrêté déféré, dont la motivation mérite entière approbation; que c'est à juste titre que la décision déférée a retenu, après analyse des accords passés entre les différents membres du réseau professionnel instauré par M. X..., soit lui même, Mme Y..., ainsi que MM. Z..., Zerah et Walter, que M. X..., leur ancien employeur, a organisé, et Mme Y... accepté, des conventions d'assistance pluridisciplinaire et d'entraide, constituant une création de réseau d'exercice, et non un simple réseau de moyens, pour deux trois professions libérales du chiffre et du droit, expert comptable, commissaire aux comptes et avocats, réglementées et soumises à une déontologie spécifique, découlant d'un serment librement prêté ; que la mise en place de ce réseau rend inopérant le moyen opposé par M. X... selon lequel les dernières conventions souscrites par Mme Y... ne concernaient qu'elle, alors que la convention du 17 septembre 1999, organise en réalité une société en participation dont l'objet est la fourniture de prestations comptables et juridiques au profit d'une clientèle commune et la répartition d'honoraires entre les cabinets d'expertise comptable et les avocats;

Considérant que force est de constater que les intéressés partageaient des bureaux installés, 7 rue Hajje à Paris (15ème) et

qu'une rétrocession et un partage d'honoraires étaient réalisés non pas seulement pour faire face aux dépenses communes mais encore pour assurer la rémunération d'un centre professionnel, en l'espèce du chiffre, à l'occasion du règlement des honoraires d'un avocat et réciproquement.

Considérant qu'il ressort de l'instruction disciplinaire, ce que les débats ont confirmé que le secret de l'avocat n'était plus sauvegardé en raison de la présence dans les locaux communs aux deux professions de dossiers communs mais aussi en raison du fait que les informations concernant les dossiers de l'avocat étaient contenues dans un système informatique accessible, via le serveur central, par d'autres professionnels.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté déféré, qui a justement retenu que les manquements reprochés étaient constitués, sera confirmé.

Par ces motifs :

-rejette le recours,

-confirme l'arrêté déféré,

laisse les dépens à la charge de M. X... ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0262
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 28/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Jacques DEBU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-28;44 ?
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