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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951433

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 27 septembre 2006, JURITEXT000006951433


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16738 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11505 APPELANTS Monsieur Philippe X... 14 rue Michel Charles 75012 PARIS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Annabel RIGARD-ABRAMOWITZ, avocat au barreau de

Paris, toque E1458, plaidant pour François POUGET Mademoiselle Muriel Y... 14 rue Michel Charles 75012 PAR...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/16738 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/11505 APPELANTS Monsieur Philippe X... 14 rue Michel Charles 75012 PARIS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Annabel RIGARD-ABRAMOWITZ, avocat au barreau de Paris, toque E1458, plaidant pour François POUGET Mademoiselle Muriel Y... 14 rue Michel Charles 75012 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Annabel RIGARD-ABRAMOWITZ, avocat au barreau de Paris, toque E1458, plaidant pour François POUGET INTIMEE GIE CARTIER INTERNATIONAL 51 rue François 1er 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assisté de Me Damien REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque D451, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

que l'adresse du site était inchangée et que tout internaute disposant du logiciel - Macromania Flash Payer - y avait directement accès ;..) Cette version 1 comportait une page "crédit" présentant M. Philippe X... comme concepteur artistique, page qui avait été validée avant sa diffusion par le directeur de la communication de Cartier, M. Pierre Z..., sur mon initiative ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté par le groupement intimé que le site litigieux par son plan, sa structure, son graphisme et son esthétique, présente un caractère original que la Cour a pu constater et qui a été mis en exergue dans différentes revues régulièrement produites aux débats, de sorte que ce site est éligible à la protection instituée au livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, Philippe X... est l'auteur de la première version du site web CARTIER ;

sur la contrefaçon :

Considérant qu'il est établi et non contesté que les droits d'exploitation de ce site ont été, comme précédemment rappelé, cédés pour une période d'un an, l'intimé soutenant, à tort, que, en tout état de cause, cette exploitation avait été interrompue, au mois de mars 2000, avant l'expiration du terme contractuellement prévu au mois de mai 2000 ;

Qu'en effet, il résulte du constat dressé par Me Noùl AGNUS, huissier de justice, le 4 juillet 2000, que le site litigieux était toujours accessible pour les internautes ;

Que le GIE CARTIER INTERNATIONAL soutient vainement que ce site aurait été archivé, dès lors que l'adresse du site était inchangée et que tout internaute disposant du logiciel - Macromania Flash Payer - y avait directement accès ;t que tout internaute disposant du Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : L MALTERRE-PAYARD ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Madame

Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 28 juillet 2005, par Philippe X... et Muriel Y... d'un jugement rendu le 11 mai 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et a débouté le GIE CARTIER INTERNATIONAL de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 mai 2006, aux termes desquelles Philippe X... et Muriel Y..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il débouté le GIE CARTIER INTERNATIONAL de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demandent à la Cour de :

[* constater qu'ils ont réalisé des travaux commandés par CARTIER non rémunérés par cette dernière,

*] constater que Philippe X... est auteur

du site Internet litigieux, [* juger que le maintien du site qu'il a créé en ligne à l'adresse http://www.cartier.com/flasch.htm au-delà du terme de l'autorisation consentie constitue une contrefaçon,

*] juger que le site CARTIER en ligne à l'adresse http://www.cartier.com / visé dans le procès-verbal du 21 mars 2002 constitue une contrefaçon du site qu'il a créé, dont l'exploitation porte atteinte à ses droits tant patrimoniaux que moraux,

logiciel - Macromania Flash Payer - y avait directement accès ;

Qu'il s'ensuit que le GIE CARTIER INTERNATIONAL ayant exploité le site litigieux du mois de mai 2000 jusqu'au 4 juillet 2000, date incontestable en raison du constat dressé ce jour là, sans l'autorisation de son auteur, a commis des actes de contrefaçon ;

Considérant que Philippe X... soutient encore que la version ultérieurement mise en ligne, au mois de mars 2000, par l'intimé, constituerait une contrefaçon de la version 1 dont il est l'auteur, par la reprise non autorisée de ses caractéristiques originales, notamment graphiques et esthétiques ;

Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des versions 1 et 2

du site litigieux, auquel la Cour a procédé, que la version 2 reprend effectivement ces principales caractéristiques ;

Qu'en effet, la Cour relève que le générique d'introduction de la version 2 reprend, d'abord, les mêmes attributs graphiques avec l'apparition de cinq vignettes vidéos à l'écran de manière horizontale et la disparition progressive de ces vidéos pour laisser apparaître le logo CARTIER, au centre de l'image, ensuite, les caractéristiques propres aux deux animations de transition faisant apparaître de petits carrés qui se déplacent à l'écran, ou encore des transitions graphiques avec des bandes blanches horizontales, de même que l'animation de la rubrique historique est reproduite à l'identique en faisant apparaître le menu des dates en réponse, de plus, le choix de traitement des images et des textes sont repris qu'il s'agisse des principes de cadrage, des modalités de présentation des objets et des textes, enfin, on retrouve à l'identique la mise en place d'une zone de visualisation panoramique de type cinématographique en milieu d'écran ;

Considérant que les quelques différences invoquées par la société

intimée ne sont pas de nature à détruire l'impression d'ensemble qui * juger que la reprise et l'exploitation des caractéristiques originales du projet de film PANTHERE conçu et présenté par eux constituent une contrefaçon en portant atteinte à leurs droits tant patrimoniaux que moraux,

* à titre subsidiaire, juger que l'ensemble de ces actes sont constitutifs d'agissements parasitaires,

* juger que CARTIER s'est rendu coupable à l'égard de Philippe X... d'agissements constitutifs de faute distincte de la contrefaçon et/ou du parasitisme ayant entraîné un préjudice supplémentaire tant économique que moral, En conséquence,

au titre de l'exploitation illicite du site Internet dont Philippe X... est l'auteur, condamner CARTIER à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial, et celle de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec sur ces sommes intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

au titre de l'exploitation illicite des caractéristiques originales

du projet de film PANTHERE conçu et présenté par eux, condamner CARTIER à leur verser la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial et celle de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, avec sur ces sommes intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

au titre des travaux commandés, condamner CARTIER à verser à Philippe X... la somme de 16.400 euros de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

au titre du préjudice économique distinct subi par Philippe X... résulte des ressemblances relevées qui seules doivent être prises en compte pour la caractérisation de la contrefaçon, et qui, en l'espèce, sont de nature à créer un risque de confusion entre les deux versions du site pour un consommateur d'attention moyenne en lui laissant penser que la version 2 est une déclinaison de la version 1 ;

Considérant qu'il convient en outre de relever que le GIE CARTIER

INTERNATIONAL avait donné pour instruction à l'agence MAPPEMONDE, pour la réalisation de la version 2, de reprendre le même concept graphique et ergonomique du site actuellement en ligne , le protocole transactionnel signé ultérieurement entre ces deux parties n'étant pas, contrairement à l'argumentation de l'intimé, de nature à remettre en cause les instructions données; que, en tout état de cause, ce protocole ne saurait produire d'effets qu'entre les parties qui l'ont souscrit et, en aucune manière, faire échec au pouvoir d'appréciation de la Cour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, en reprenant les éléments caractéristiques originaux de la version 1 du site, sans l'autorisation de son auteur, pour réaliser la version 2 le GIE CARTIER INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé ;

sur le film PANTHERE :

Considérant que les appelants exposent qu'au mois de juillet 1999, la société CARTIER a lancé un appel d'offre pour la conception et la réalisation d'un film destiné à promouvoir la montre PANTHERE au

Japon et que, ayant concouru, leur projet a été retenu ;

Qu'ils soutiennent que le film diffusé sur CD-Rom au Japon pour la promotion de cette montre reprendrait les caractéristiques originales du fait des autres griefs imputables à CARTIER, condamner cette dernière à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

au titre du préjudice moral distinct subi par Philippe X... du fait des autres griefs imputables à CARTIER, condamner cette dernière à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

* faire interdiction à CARTIER de poursuivre toute exploitation sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, du film PANTHERE et des sites de CARTIER visés dans les procès-verbaux en date du 4 juillet 2000 et 21 mars 2002, dont il devra être procédé

à la fermeture dans les mêmes délais,

[* ordonner la publication de tout ou partie de l'arrêt à intervenir dans trois revues d'audiences nationales et internationales et trois sites Web au choix de Philippe X... aux frais avancés de l'intimé sur présentation de devis ou de factures pro forma dans la limite de 10.000 euros,

*] condamner CARTIER à leur régler la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 27 février 2006, par lesquelles le GIE CARTIER INTERNATIONAL, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la Cour de débouter Philippe X... et Muriel Y... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une somme

de leur projet, à savoir :

* le choix de réaliser un film interactif sur CD-Rom, avec la possibilité d'intégrer la photographie de l'utilisatrice qui reçoit le CD ROM, sur le support lui-même,

* l'apparition du visage d'une femme dans les maillons du bracelet de la montre,

* la définition d'une esthétique et d'un style urbain,

* la structure par scènes indépendantes, c'est-à-dire le choix de réaliser différentes scènettes plutôt qu'un seul film, avec les mêmes indications scénaristiques : association de l'eau et d'un visage, quadrillage évoquant les maillons du bracelet, démultiplication d'une même image avec un cadre noir évoquant un plan de cinéma,

* même principe de navigation par maillon de la chaîne ;

Considérant que, en premier lieu, il n'est pas sérieusement discuté que le projet créé par les appelants constitue une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, par la combinaison des éléments ci-dessus décrits qui ont été matérialisés, cette oeuvre est originale en ce qu'elle porte l'empreinte de ses auteurs ;

Que, en second lieu, l'examen comparatif de l'oeuvre dont les appelants sont les auteurs et du CD-ROM ultérieurement réalisé par

l'intimé, auquel la Cour s'est livrée, révèle que, effectivement, l'ensemble des éléments originaux, ci-dessus caractérisés, de leur création a été repris par le GIE CARTIER INTERNATIONAL ;

Considérant que l'intimé soutient vainement, d'une part, que les appelants n'auraient pas participé à la conception du CD-ROM litigieux et, d'autre part, que, en tout état de cause, le seul point commun entre le CD-ROM réalisé et l'oeuvre dont se prévalent les complémentaire de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

[* en septembre 1998, la société INTERDICA, devenue RICHMOND INTERNATIONAL, qui fait partie du groupe CARTIER, a décidé de créer un site international disponible sur internet pour assurer la promotion de l'image de marque et des produits CARTIER,

*] après une procédure d'appel d'offres, la société MAPPEMONDE a été,

au mois de novembre 1998, retenue pour la conception de ce site qui a été, le 20 mai 1999, mis en ligne par la société INTERDICA qui s'en est fait céder, par contrat de conception et réalisation en date du 2 juillet 1999, l'ensemble des droits d'exploitation du site, ledit contrat prévoyant, en outre, la mise à jour, sur demande de l'éditeur, du site web,

* au mois de mars 2000, l'accès à la première version du site web a été, selon les allégations du groupement intimé, interrompu,

* un différend est, ultérieurement, intervenu entre les appelants et le groupement intimé, concernant la nouvelle version du site internet, en date du 21 mars 2002, ainsi que, notamment, sur la réalisation d'un CD-Rom PANTHERE RUBAN et la réalisation de différents travaux par Philippe X... pour le compte de la société appelante qui n'auraient pas été réglés,

* c'est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée par Philippe X... et Muriel Y... à l'encontre du GIE CARTIER INTERNATIONAL, dont il convient de souligner qu'il ne conteste pas la

recevabilité de cette action à son égard ;

* sur le site internet :

appelants serait la montre PANTHERE et les directives artistiques données par CARTIER ;

Qu'en effet, il est justifié, en premier lieu, du travail de création des appelants notamment par les mails versés aux débats, mais également par l'attestation de Marie MARCA, dont il convient de rappeler qu'à l'époque des faits elle était responsable de projet internet de la société CARTIER, qui indique, de manière très précise, les conditions et les modalités d'intervention des appelants ;

Que, en second lieu, le GIE CARTIER INTERNATIONAL ne saurait exciper de la lettre d'intention, en date du 3 septembre 1999, afin de justifier des directives artistiques qu'elle allègue, dès lors que cette lettre est postérieure au projet des appelants qu'elle a approuvé et accepté le 28 juillet 1999, cette lettre s'analysant, en réalité, que comme une simple confirmation de cette acceptation ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le CD-ROM concernant la montre PANTHERE réalisé, sans le consentement des appelants, par

l'intimé constitue une contrefaçon, de sorte que le jugement déféré sera infirmé ;

* sur le paiement des travaux commandés :

Considérant que les appelants soutiennent que, ayant réalisé divers travaux commandés par le GIE CARTIER INTERNATIONAL, celui-ci se serait abstenu de les leur régler ;

Considérant que, en premier lieu, Philippe X... fait valoir que l'intimé lui aurait commandé la réalisation d'images vidéo relatives à l'ouverture d'une Galerie Café à Marbella et à une interview, à Paris, des RADI DESIGNERS, en vue de les utiliser dans le cadre de l'actualisation de son site internet ;

Considérant que l'intimé est mal venu à contester les prestations réalisées par Philippe X... à Marbella, alors que, d'une part, il a

sur la qualité d'auteur de Philippe X... :

Considérant que, pour s'opposer à la demande de Philippe X... qui invoque la qualité d'auteur du site litigieux, le GIE CARTIER INTERNATIONAL soutient, sur le fondement de l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, que ce site constituerait une oeuvre collective dès lors qu'il serait le fruit d'une initiative de la société INTERDICA (CARTIER) qui l'aurait édité, divulgué et publié sous son nom et que plusieurs personnes auraient participé effectivement à la création de l'oeuvre, notamment, sa responsable internet, Marie MARCA, qui aurait eu une mission de coordination tant auprès des différents départements de CARTIER qu'auprès de l'agence MAPPEMONDE et d'organisation matérielle de la création du site web ; Mais considérant, en premier lieu, que le GIE CARTIER INTERNATIONAL ne justifie, par aucune pièce probante, la réalité de ses allégations, alors qu'il ne conteste pas que :

* le 29 avril 1999, la société MAPPEMONDE a réglé à Philippe X... les droits d'auteur de ce dernier, au titre du site cartier.com, d'un montant respectivement de 52.000 F et 12.000 F,

[* la signature d'un protocole transactionnel, daté du 26 octobre 2000, duquel il ressort que la société MAPPEMONDE n'avait obtenu une cession des droits d'auteur de Philippe X... que pour une durée d'un an,

*] aux termes de son attestation du 24 mai 2006, Marie MARCA, dont il convient de rappeler qu'elle est présentée dans les écritures de l'intimé comme la responsable internet de CARTIER à l'époque des faits, indique que, sans être contredite par aucun document versé aux pris en charge les frais de transport et d'hébergement, et, que, d'autre part, ces prestations ont fait l'objet de films vidéo qui lui ont été remis; que, au surplus, la réalité de ces prestations est attestée par Marie MARCA qui, en outre, fait référence à l'autorisation donnée par Mme A..., directrice des relations publiques de CARTIER ;

Qu'il s'ensuit que Philippe X... est fondé à percevoir une juste rémunération de ses prestations, de sorte que le jugement déféré sera infirmé ;

Considérant que, en second lieu, les appelants sollicitent une

rémunération pour les prestations qu'ils ont réalisées au titre du projet relatif au film PANTHERE ;

Que le GIE CARTIER INTERNATIONAL se borne à alléguer qu'ils fonderaient leur demande sur des documents non probants dont on ne connaîtrait ni l'origine, ni la date de création, alors qu'il est justifié, par les convocations à des réunions de travail, des mails, de la réalité des prestations des appelants, dont la Cour a, précédemment, reconnu la qualité d'auteur du film litigieux ;

Qu'il résulte également des pièces versées aux débats que, contrairement aux allégations de l'intimé, Muriel Y... a, en sa qualité de co-auteur, participé personnellement aux cotés de Philippe X..., à la création du film PANTHERE (Cf. notamment l'attestation de Marie MARCA, précitée) ;

Considérant qu'il s'ensuit que les appelants ont droit à une rémunération, de sorte que le jugement déféré sera infirmé ;

* sur la création d'une fonction de directeur artistique :

Considérant que Philippe X... soutient

qu'il aurait été trompé par le GIE CARTIER INTERNATIONAL qui, s'étant engagé à lui réserver un poste de directeur artistique au sein d'une filiale multimédia, n'aurait pas donné suite à cette proposition ; que, en réalité, une telle proposition n'aurait eu, selon lui, d'autre but que de différer le paiement des prestations précédemment évoquées ;

Mais considérant que, force est de constater, que l'appelant ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de ses allégations et, en tout cas, d'une proposition ferme de l'intimé de créer un tel poste de directeur artistique ;

Qu'il s'ensuit que les demandes formées par Philippe X..., à ce titre, seront rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il ne peut être sérieusement contesté par le GIE CARTIER INTERNATIONAL qu'il a mis fin de manière brutale et sans fondement aux relations de travail noués avec Philippe X... en ce qui concerne le site internet et avec les appelants relativement au film PANTHERE, de sorte qu'ils ont subi un préjudice tant moral que patrimonial qui mérite

réparation ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant que, s'agissant de la contrefaçon du site internet, la poursuite sur quelques mois, au delà du terme de l'autorisation consentie, de l'exploitation de la version 1 et la contrefaçon ultérieure de ce site par la version 2 ont porté atteinte tant aux droits moraux que patrimoniaux de Philippe X... ; que, eu égard aux éléments du dossier, il convient d'allouer à Philippe X... une indemnité globale de 30.000 euros, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

Considérant, en ce qui concerne la contrefaçon du film PANTHERE , il est manifeste qu'il a été porté atteinte tant aux droits moraux que patrimoniaux des appelants; qu'il y a lieu, compte tenu des éléments de la procédure, de leur allouer une indemnité globale de 10.000 euros, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;

Considérant que, au titre des travaux réalisés pour le compte de la société CARTIER, il convient de condamner cette dernière à verser, eu

égard aux justifications versées aux débats, à Philippe X... une somme globale de 10.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant qu'une somme de 5.000 euros réparera l'intégralité du préjudice subi par Philippe X... en raison de la rupture brutale des relations nouées avec l'intimé ;

Considérant qu'il convient, en outre, afin de mettre un terme aux actes illicites de faire interdiction à la société CARTIER de poursuivre l'exploitation du film PANTHERE , suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Qu'il convient également d'autoriser les appelants à faire publier le présent arrêt suivant les modalités définies à son dispositif ;

* sur les autres demandes

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société CARTIER ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser aux appelants la somme de 15.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le GIE CARTIER INTERNATIONAL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

Et, statuant à nouveau,

Dit que, en poursuivant l'exploitation de la version 1 au delà du terme prévu au contrat de cession, sans l'autorisation de son auteur Philippe X..., et en reproduisant les éléments originaux caractéristiques de cette version dans la version 2, le GIE CARTIER INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon,

Condamne le GIE CARTIER INTERNATIONAL à payer à Philippe X... les sommes suivantes :

* 30.000 euros, au titre de la contrefaçon du site web,

* 10.000 euros, au titre des travaux commandés,

* 5.000 euros, au titre de la rupture des relations noués entre les parties,

Condamne le GIE CARTIER INTERNATIONAL à payer aux appelants la somme de 10.000 euros, au titre de la contrefaçon du film PANTHERE,

Condamne le GIE CARTIER INTERNATIONAL à payer aux appelants la somme

de 10.000 euros, au titre de la contrefaçon du film PANTHERE,

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Fait interdiction à le GIE CARTIER INTERNATIONAL de poursuivre l'exploitation sous quelque forme que ce soit et par quelque procédé que ce soit, des sites web CARTIER, visés dans les procès-verbaux de constat des 4 juillet 2000 et 21 mars 2002, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans la semaine suivant la signification du présent arrêt,

Autorise Philippe X... et Muriel Y... à faire publier, en entier ou par extraits, le présent arrêt dans trois journaux ou revues de leurs choix, sans que le coût de chaque insertion dépasse la somme de 3.500 euros HT,

Condamne le GIE CARTIER INTERNATIONAL à verser à Philippe X... et Muriel Y... une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le GIE CARTIER INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951433
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000006951433 ?
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