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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951245

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0136, 27 septembre 2006, JURITEXT000006951245


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 27 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/36954 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce RG no 03/00435

APPELANTE Madame Bmo X... ... 93130 NOISY LE SEC représentée par M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir INTIMEE SA DES HOTELS CONCORDE "HOTEL CONCORDE LAFAYETTE" 3, Place du Général Koenig 75017 PARIS représen

tée par Me Danièle CLAUS de la SCP UETTWILLER avocats au barreau de PARIS, toque : P 261 PARTIE INTERV...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre A

ARRET DU 27 Septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/36954 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce RG no 03/00435

APPELANTE Madame Bmo X... ... 93130 NOISY LE SEC représentée par M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir INTIMEE SA DES HOTELS CONCORDE "HOTEL CONCORDE LAFAYETTE" 3, Place du Général Koenig 75017 PARIS représentée par Me Danièle CLAUS de la SCP UETTWILLER avocats au barreau de PARIS, toque : P 261 PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L'UES LOUVRE HOTELS 3, Place du Général Koenig 75017 PARIS représenté par M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VIROTTE-DUCHARME, Président

Madame LACABARATS, Conseiller

Madame NADAL, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER :

Madame ROL , lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL , Greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 5) du 4 mai 2004 qui, statuant en départage, a : - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE " HOTEL CONCORDE LAFAYETTE " à régler à madame Bmo X... la somme de 760,81 euros brut au titre des bonifications des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er février 2000, - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE à régler à madame Bmo X... , en deniers ou quittances, une somme équivalente au salaire versé pour la journée du 1er mai 1998, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003, - requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre madame Bmo X... et la SA DES HOTELS CONCORDE à compter du 18 juillet 1997, - condamné en conséquence la SA DES HOTELS CONCORDE à régler à madame Bmo X... une somme de 1 160 euros sur le fondement de l'article L.122-3-13 du code du travail, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté toute demande plus ample des parties, - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE aux dépens et au paiement à madame Bmo X... d'une somme de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par madame Bmo X... et le syndicat CGT qui sollicitent pour la salariée : à titre principal,

* 59 621,36 euros à titre de rappel de salaire de janvier 1998 à mai 2006 et 5 962,14 euros au titre des congés payés afférents,

[* 4 968,45 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, subsidiairement,

*] 36 133,74 euros à titre de rappel de salaire de janvier 1998 à mai 2006 et 3 613,37 euros au titre des congés payés afférents,

[* 3 011,15 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, plus subsidiairement,

*] 28 307,49 euros à titre de rappel de salaire de janvier 1998 à mai 2006 et 2 830,75 euros au titre des congés payés afférents,

[* 2 358,96 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, encore plus subsidiairement,

*] 24 916,38 euros à titre de rappel de salaire de janvier 1998 à mai 2006 et 2 491,64 euros au titre des congés payés afférents,

[* 2 076,36 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, en tout état de cause,

*] 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par la SA DES HOTELS CONCORDE " HOTEL CONCORDE LAFAYETTE " qui conclut au rejet de toutes les demande de la salariée et de la CGT, LA COUR, Considérant qu'après annulation par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 1995, de précédents accords signés les 15 mars et 18 avril 1991, la rémunération des salariés de l'hôtel CONCORDE LAFAYETTE se trouvant au contact de la clientèle, précédemment calculée " au pourcentage service ", a fait l'objet d'un accord d'établissement conclu le 19 janvier 1996 à effet au 1er février 1996, signé notamment par le syndicat CGT, qui institue une grille de rémunération fixe, outre un complément de salaire de 500 francs mensuels pour les salariés entrés avant le 1er juin 1991 et de 250 francs pour ceux entrés avant le 1er avril 1993 ainsi qu'une prime

d'ancienneté pour les salariés à partir de 3 ans d'ancienneté ; qu'un avenant est intervenu le 11 janvier 2005 ; Que l'application de l'accord avait été soumise à la condition suspensive de la signature, avant le 1er février 1996, par 90% des salariés qui avaient été rémunérés au pourcentage service, d'un protocole transactionnel emportant renonciation définitive à toute réclamation née de la suppression de ce mode de rémunération ; que la condition suspensive s'étant réalisée, l'accord est entré en application au 1er février 1996 ; Que se prévalant du principe de l'égalité de rémunération et d'un avantage individuel acquis, madame Bmo X... , employée au sein de l'hôtel depuis le 18 juillet 1997 en qualité de femme de chambre, présente, ainsi que d'autres salariés, une demande principale et deux demandes subsidiaires tendant, par reconstitution de plusieurs valeurs du point servant de base à son calcul, au maintien du niveau de rémunération antérieure au passage au fixe ; Que le principe d'égalité de rémunération, qui s'inscrit dans le cadre de la protection contre les discriminations, ne peut cependant être utilement invoqué que par comparaison avec d'autres salariés effectuant le même travail et non par référence à un salaire fictivement reconstitué en considération d'un système de rémunération qui n'est plus en vigueur dans l'entreprise depuis plusieurs années ; Que la salariée ne saurait par ailleurs se prévaloir d'un avantage individuel acquis dès lors qu'embauchée postérieurement à l'abandon du système de rémunération au pourcentage service, elle n'a jamais bénéficié d'une telle rémunération et que son contrat de travail stipule une rémunération fixe conforme à la grille des salaires définie par l'accord d'entreprise de 1996 qui n'a fait l'objet d'aucune opposition ni dénonciation ; Qu'à l'appui de sa troisième demande subsidiaire, madame Bmo X... invoque le principe " à travail égal, salaire égal " et se réfère à cet effet à la

rémunération perçue par mesdames Z... et A... et B... ; Que le principe " à travail égal, salaire égal " ne fait toutefois pas obstacle à la modulation, par un accord collectif de la rémunération de base des salariés selon l'ancienneté et l'expérience acquise au cours de leurs années de présence dans l'entreprise et que la salariée, qui ne se trouve pas à cet égard dans une situation identique à celle des salariées, engagées respectivement en 1989 et 1991 et présentes dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord modifiant leur mode de rémunération, auxquelles elle se compare, ne peut davantage être accueillie en cette demande ; Considérant que si madame Bmo X... ne reprend pas expressément devant la cour ses autres demandes relatives au 1er mai 1998 et aux bonifications au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er février 2000, force est de constater que la SA DES HOTELS CONCORDE, qui conclut en termes généraux au rejet des demandes, ne conteste pas dans son principe la condamnation aux bonifications au titre des heures accomplies entre 35 et 39 heures dont elle se borne à critiquer le décompte sans en proposer de nouveau alors même qu'il lui appartenait de régler spontanément aux salariés les sommes qui leur étaient dues ; Que les dispositions du jugement relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à l'allocation à la salariée d'une indemnité de requalifiquation ne fait, non plus, l'objet d'aucune critique ; Que le jugement sera en conséquence intégralement confirmé ; Considérant que chacune des parties succombant partiellement devant la cour conservera la charge des dépens et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, DIT que chacune d'elles conservera la charge des dépens d'appel et frais non compris dans les dépens par elle exposés

en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0136
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951245
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. VIROTTE-DUCHARME, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000006951245 ?
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