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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951081

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0122, 27 septembre 2006, JURITEXT000006951081


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23091 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (1ère chambre - Monsieur LABORDE Président) - RG no 03/1082 APPELANT Monsieur Bélisario DA X... ... représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître DABIN avocat au barreau de Nior

t (dépôt du dossier) INTIME Monsieur Y... Z... ... représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour a...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23091 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004 -Tribunal de Commerce de CRETEIL (1ère chambre - Monsieur LABORDE Président) - RG no 03/1082 APPELANT Monsieur Bélisario DA X... ... représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Maître DABIN avocat au barreau de Niort (dépôt du dossier) INTIME Monsieur Y... Z... ... représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Maître MALET avocat (dépôt du dossier) COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur DUSSARD, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-France FARINA, présidente Monsieur Jean DUSSARD, conseiller Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente

- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.

Par déclaration du 22 novembre 2004 Monsieur Bélisario DA X... a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de Créteil, 1re chambre, qui :

- le déboute de sa demande principale,

- sur demande reconventionnelle, le condamne à payer à Monsieur Manuel Y... Z... la somme de 32.678,36 ç à titre de solde restant dû sur travaux sous-traités,

- rejette les autres demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur DA X... aux dépens.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :

- de Monsieur DA X... le 22 mars 2005,

- de Monsieur Y... Z... le 19 novembre 2005.

Il sera seulement ajouté ce qui suit.

La société SOCAE BERRY, entrepreneur principal, a sous-traité à Monsieur DA X... la mise en oeuvre des pierres agrafées en façade sur le chantier des archives départementales de Châteauroux.

Monsieur DA X... a sous-traité une partie de ses travaux à Monsieur Y... Z... qui n'a pas fait l'objet de l'agrément et de l'acceptation de ses conditions de paiement prévus par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

La réception avec réserves a été prononcée le 30 août 2002. Des difficultés sont apparues pendant la phase de levée des réserves.

La société SOCAE BERRY a opéré des retenues notamment à titre de pénalités de retard et de frais d'intervention d'une tierce entreprise pour levée de réserves dans l'établissement du décompte général définitif de son sous-traitant Monsieur DA X.... Celui-ci a assigné en dommages et intérêts son propre sous-traitant qu'il tient pour responsable des retenues opérées par l'entrepreneur principal.

Monsieur Y... Z... a résisté à sa demande et réclamé à titre reconventionnel le règlement du solde de ses travaux.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

I/ SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Monsieur DA X... a fait intervenir sur le chantier dont s'agit Monsieur Y... Z... sans lui avoir fait signer un quelconque sous-traité précisant les prestations qui lui ont été effectivement confiées et l'étendue de ses obligations.

Monsieur DA X..., considéré comme entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, s'est lui-même placé, du fait de l'absence de signature du sous-traité précité, dans l'impossibilité de remplir ses obligations dérivant de l'article 3 de la même loi : faire accepter Monsieur Y... Z... et agréer les conditions de paiement de son contrat par le maître de l'ouvrage.

Et l'acceptation et l'agrément tacites du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage sont impossibles en l'absence de devis accepté précisant lesdites conditions du paiement. Monsieur DA X... a ainsi fait appel à un sous-traitant "occulte" et partant, s'est exposé à la sanction suivante édictée par l'article 3 second alinéa de la loi :

"Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agrées par le maître de l'ouvrage dans les conditions de l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra pas invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant".

Toutefois et par exception il est admis qu'un sous-traitant occulte demeure tenu envers l'entrepreneur principal de l'obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages ou travaux dont il a reçu ou réclamé paiement.

En l'absence de sous-traité écrit et signé ou de correspondances entre les parties déterminant avec exactitude l'étendue des prestations sous-traitées, - étendue qui ne peut pas davantage être fixée au regard du contenu trop imprécis des attestations produites -, la Cour retiendra que Monsieur DA X... qui doit prouver l'obligation en application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, ne démontre pas avoir sous-traité l'intégralité des travaux du lot "pose de pierre et marbre sur toutes façades".

Outre le fait que Monsieur Y... Z... n'ait pas facturé la pose de l'isolant, la preuve de la commande de cette prestation à l'intimé n'est pas fournie par sa lettre du 27 août 2002 confirmant seulement que "la découpe de la laine de verre au niveau des pattes mécaniques a été réalisée ainsi que le vide entre la laine de verre a été respecté".

Il ne se déduit pas de ce constat - ou de cette affirmation - que ce fût effectivement le sous-traitant de second rang qui avait posé cet isolant.

L'absence de signature d'un devis précisant les obligations réciproques des parties ne permet pas à la Cour de retenir que Monsieur Y... Z... s'est obligé envers Monsieur DA X... à réaliser ses travaux dans le délai fixé au marché principal et à

supporter les pénalités contractuelles de retard stipulées dans ledit marché.

La seule obligation prouvée à l'encontre de l'intimé est celle de réaliser, à compter de son intervention sur le chantier, la pose de pierre agrafée dans le respect des règles de l'art et des instructions de Monsieur DA X....

Si cette obligation fait peser sur le sous-traitant de second rang celle, - accessoire -, de lever les réserves émises sur ses propres travaux, encore faut-il qu'il ait librement accès au chantier et qu'un échafaudage ait été mis en place.

Cet accès au chantier dépendait du constructeur en ayant la garde, la société SOCAE BERRY, laquelle a certes demandé l'intervention de Monsieur Y... Z... par courrier RAR du 7 mars 2003 mais n'a pas accepté de faire agréer ses conditions de paiement.

Quant à l'échafaudage, il convient de retenir qu'en l'absence de contrat écrit seul susceptible de faire preuve contre l'intimé qui conteste les devoir, la pose et la location de ce matériel n'incombaient pas au sous-traitant de second rang.

La Cour, faute de production de documents suffisants sur ce point, ignore certes la nature exacte des réserves à lever, mais la réception de l'ouvrage qui suppose l'acceptation des travaux implique que ceux-ci n'étaient pas affectés de malfaçons importantes.

La levée de réserves par le sous-traitant de second rang de travaux acceptés exigeait, pour que celui-ci soit à même de pouvoir l'effectuer, la conclusion entre les parties intéressées d'une convention réglant les points litigieux : régularisation de la situation de Monsieur Y... Z... sous-traitant occulte, fixation des conditions de paiement de l'arriéré de travaux, mise à disposition d'un échafaudage etc...).

L'entrepreneur principal, n'ayant, ni voulu s'immiscer dans le

conflit des deux sous-traitants ni s'occuper de la régularisation du sous-traitant occulte qui s'en est plaint à juste titre, a préféré s'adresser à une tierce entreprise aux frais de son propre sous-traitant qui ne s'y est finalement pas opposé.

Dans les circonstances particulières de l'espèce qui font apparaître que le sous-traitant occulte, créancier d'un important solde dû sur des travaux acceptés, était en droit de subordonner son intervention de levée de réserves à la conclusion d'un accord tripartite qui lui sera refusé, la Cour retiendra que le débiteur en infraction avec la loi du 31 décembre 1975 ne peut pas utilement invoquer le sous-traité à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour confirme par substitution partielle de motifs le rejet de la demande de Monsieur DA X....

II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Monsieur Y... Z..., intervenu en cours de réalisation des travaux d'habillage de façade, ne justifie pas avoir réalisé une surface de travaux supérieure à celle retenue par les premiers juges dans leur décision qu'il querelle inutilement de ce chef.

Le jugement est ici confirmé.

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

Les dépens de première instance et d'appel incombent à la partie perdante qui réglera au titre des frais hors dépens d'appel, l'équité le commandant, la somme de 2.000 ç sollicitée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur DA X... à payer à Monsieur Y... Z... 2.000 ç

en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur DA X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0122
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951081
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Marie-France FARINA, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000006951081 ?
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