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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950792

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 27 septembre 2006, JURITEXT000006950792


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14389 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/11723

APPELANTE SARL SAM ET LILI ayant son siège 77 passage du Caire 75002 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à l

a Cour assistée de Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de Paris, toque A541 INTIMEE SA CLOROFIL ENTRACTE ayant s...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14389 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/11723

APPELANTE SARL SAM ET LILI ayant son siège 77 passage du Caire 75002 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de Paris, toque A541 INTIMEE SA CLOROFIL ENTRACTE ayant son siège 4 rue du Cléry 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D405 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 30 juin 2005, par la société SAM ET LILI d'un jugement rendu le 22 avril 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et la société CLOROFIL de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à la société CLOROFIL la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2006, aux termes desquelles la société SAM ET LILI, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande, au visa des articles L. 111-1, L. 511 et suivants et L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, à la Cour de :

[* dire que le modèle de gilet référencé STONE puis VOGUE qu'elle a créé et commercialisé est bien nouveau, original et bénéficie de la protection énoncée dans les Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

*] constater que le modèle contrefaisant commercialisé par la société CLOROFIL sous la référence CINNATI constitue bien la contrefaçon et la copie servile de son modèle de gilet,

[* juger que la société CLOROFIL s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et de débit d'objets contrefaisants sur le fondement des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle,

*] juger que la société CLOROFIL s'est rendue également coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

[* condamner la société CLOROFIL à lui verser à titre provisionnel la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice issu de la contrefaçon de modèle, et celle de 100.000 euros en réparation de son préjudice né de la concurrence déloyale,

*] pour le surplus, ordonner une mesure d'expertise,

[* faire interdiction à la société CLOROFIL d'importer, de fabriquer, d'exposer ou de vendre des articles contrefaisants son modèle de gilet et ce sous astreinte définitive de 80 euros par infraction constatée,

*] prononcer la confiscation de tous les exemplaires contrefaisants pouvant rester en stock dans les locaux de la société ou dans tous autres lieux où ils pourraient se trouver, et leur remise à la société SAM ET LILI,

[* ordonner, à titre d'indemnisation complémentaire, la publication dujugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société CLOROFIL sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros HT,

*] condamner la société CLOROFIL à verser à la société SAM ET LILI la somme de 15.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les uniques conclusions, en date du 22 mai 2006, par lesquelles la société CLOROFIL, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* condamner la société SAM ET LILI à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et celle de 15.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société SAM ET LILI qui a pour principale activité la création et la fabrication de vêtements féminins qu'elle exploite sous la marque SAM ET LILI, prétend avoir créé et commercialisé, dans le courant de l'année 1999, un modèle de haut sous la référence STONE, puis, en 2001, sous la référence VOGUE qui a été déposé à l'INPI le 19 juillet 2001,

* la société SAM ET LILI ayant appris que la société CLOROFIL, exploitant sous 1 ' enseigne ENTRA CTE, commercialisait une copie de son gilet sous la référence CINNA TI, a, sur autorisation présidentielle, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CLOROFIL, sis à Paris, 4 rue de Cléry et 96 rue d'Aboukir,

* c'est dans ces circonstances que la société SAM ET LILI a engagé la présente instance en contrefaçon et concurrence déloyale à rencontre de la société CLOROFIL ;

* sur la titularité des droits :

Considérant que, de manière incidente, à l'occasion de l'examen des antériorités et de l'absence de contrefaçon, la société CLOROFIL soutient que la société SAM ET LILI ne justifierait pas avoir créé le

modèle de gilet litigieux ;

Mais considérant que force est de constater, d'une part, que ce modèle a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI, le 19 juillet 2001, peu important que ce dépôt soit intervenu postérieurement à la commercialisation du modèle, et que, d'autre part, sur le fondement du droit d'auteur, selon les dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et que, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ;

Que la divulgation et l'exploitation du modèle de gilet litigieux sont établies par la production aux débats de factures, qui ne sont pas manuscrites, antérieures à la mise sur le marché du gilet argué de contrefaçon, ainsi que par des attestations qui ne sont pas sérieusement contestées ;

Qu'il s'ensuit que la titularité de la société SAM ET LILI sur le modèle de gilet litigieux ne saurait être contestée ;

* sur la validité du modèle :

Considérant que la société SAM ET LILI caractérise le modèle de gilet pour lequel elle revendique la protection au titre des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle de la manière suivante : gilet en maille, avec un col orné d'un zip strass apparent faisant toute l'encolure lui donnant la forme d'un V et cousu du départ du col au

niveau de l'épaule jusqu 'en bas du gilet ;

Considérant que la société CLOROFIL conteste la nouveauté et l'originalité de ce modèle en faisant valoir qu'il s'agit d'un gilet basique, comportant un zip en strass, créé par SWAROVSKI, à la place du zip classique; qu'il lui appartient donc, contrairement à son argumentation, de rapporter la preuve de l'absence de nouveauté et d'originalité du modèle de gilet litigieux par elle alléguée ;

Considérant que si effectivement le CRYSTAL ZIPPER de SWAROVSKI peut être acquis par toute entreprise de confection de mode, force est de constater que la société appelante n'entend pas faire de la seule utilisation de cette fermeture l'élément caractérisant de son modèle, dès lors qu'elle revendique, comme il l'a été précédemment relevé, la mise en forme de ce zip apparent du bas du modèle jusqu'à la couture au niveau de l'épaule, de part et d'autre du col formant ainsi un V ; que manifestement une telle utilisation ne résulte pas, contrairement aux affirmations de la société intimée, d'une contrainte technique liée à la longueur, de 60 cm, du CRYSTAL ZIPPER mais d'un choix délibéré du créateur du modèle puisqu'il est justifié, par les propres pièces de la société intimée, qu'il existait sur le marché des zips de longueurs différentes ;

Et, considérant que la société intimée ne verse aux débats aucun document de nature à justifier d'une quelconque antériorité de ce modèle ;

Qu'en effet, si l'ensemble des documents produits - catalogue NELLY RODI, été 1996, Catalogue PRODUITS HIVER 1996/97, Catalogue CIM, été 1989 - démontre que l'utilisation d'un ZIP est couramment pratiquée, circonstance au demeurant non contestée par la société appelante, il n'en demeure par moins, en l'espèce, qu'aucun des modèles représentés dans ces documents n'antériorise celui du gilet dont est titulaire la société S AM ET LILI au regard de ses éléments caractéristiques,

puisque, à la différence de celui-ci dont le zip va du bas jusqu'à la couture au niveau de l'épaule, sur les modèles dont entend se prévaloir la société CLOROFIL, le zip s'arrête toujours à l'encolure du col ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, ce modèle est nouveau, et que, d'autre part, il est original en ce qu'il présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il s'ensuit que le modèle de gilet litigieux est, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, éligible à la protection instaurée par les dispositions des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point,Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;

[* sur la contrefaçon :

Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des modèles en présence, auquel la Cour s'est livrée, que le modèle argué de contrefaçon est la reproduction à l'identique de l'original, circonstance au demeurant non sérieusement contestée par la société intimée ;

Qu'il s'ensuit que la société CLOROFIL a, en commercialisant une copie servile du modèle de gilet dont la société SAM ET LILI est titulaire, commis des actes de contrefaçon à rencontre de cette société ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré ;

*] sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que, au soutien de sa demande au titre de la concurrence déloyale, la société SAM ET LILI fait griefs à la société CLOROFIL

d'avoir commercialisé une copie servile de son modèle de gilet à un prix inférieur ;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d'autant que le prix de vente du modèle contrefait, s'il est effectivement inférieur à celui du modèle original, ne peut être considéré comme vil ;

Considérant, en revanche, qu'il n' est pas discuté que les deux sociétés en présence disposent de magasins qui sont situés à proximité l'un de l'autre; que cette circonstance est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne dès lors que celui-ci peut être mis en présence visuellement du modèle original et du contrefaisant par leur exposition, en vitrine, de boutiques pratiquement contigues, de sorte qu'une partie de la clientèle peut être ainsi indûment détournée ;

Que ce grief, distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon, constitue un acte de concurrence déloyale ;

Considérant, en revanche, que la concurrence parasitaire alléguée par la société SAM ET LILI ne saurait être retenue ;

Qu'en effet, le parasitisme est caractérisé par la circonstance seront laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Que, force est de constater, que la société SAM ET LILI ne justifie pas, au vu des documents versés aux débats, de la nature et de

l'étendue du travail intellectuel nécessaire à l'élaboration du modèle de gilet litigieux ni de la réalité et du montant des investissements, notamment publicitaires, consacrés à la création de ce modèle et à sa commercialisation ;

* sur les mesures réparatrices : Considérant que la vente du modèle contrefaisant a, en banalisant la création originale, porté atteinte à la valeur patrimoniale de ce modèle et, en outre, le caractère servile des copies réalisées contribue indéniablement à avilir et à déprécier ce modèle aux yeux de la clientèle dont une partie a nécessairement été détournée ;

Que, en outre, il est justifié que la société CLOROFIL exploite, sous l'enseigne ENTRACTE, six magasins en France, dont cinq à Paris, et un au Liban, de sorte qu'elle a été à même de diffuser très largement le modèle contrefaisant, d'autant qu'elle est également en mesure de commercialiser ce modèle auprès d'autres commerces, étant précisé qu'elle s'est abstenue, conformément à l'usage qui prévaut chez tout contrefacteur, de fournir le moindre élément de nature à permettre d'établir la masse contrefaisante; que, toutefois, il est établi que la société intimée a commandé, au cours de la période d'octobre à décembre 2003, 863 zips de 60 cm, ce qui permet, par extrapolation pour la période considérée, d'estimer à environ 7.000 le nombre de modèles contrefaisants ;

Qu'il convient, par ailleurs, de relever que la société SAM ET LILI s'abstient de fournir tout document comptable de nature, notamment, à établir la réalité des marges qu'elle allègue ;

Que la Cour dispose, néanmoins, d'éléments suffisants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise souvent vaine en matière de contrefaçon dont la principale caractéristique comptable est d'être essentiellement opaque, pour fixer l'ensemble du préjudice

subi par la société SAM ET LILI, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, à la somme de 110.000 euros ;

Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites, il convient de faire droit, suivant les modalités retenues au dispositif du présent arrêt, aux mesures d'interdiction et de publications sollicitées ; que la mesure de confiscation n'a pas lieu d'être compte tenu de l'interdiction prononcée ;

* sur les autres demandes : Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société CLOROFIL sera, d'une part, déboutée de sa demande formée au titre de la procédure abusive et que, d'autre part, elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce fondement, à verser à la société SAM ET LILI une indemnité de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société CLOROFIL de sa demande de dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau,

Dit que la société CLOROFIL, en commercialisant le modèle de gilet CINNATI, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l'encontre de la société S AM ET LILI,

Condamne la société CLOROFIL à payer à la société SAM ET LILI la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,

Interdit à la société CLOROFIL d'importer, de fabriquer, d'exposer ou de vendre des articles contrefaisants le modèle de gilet de la société SAM ET LILI et ce sous astreinte de 80 euros par infraction constatée, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt,

Autorise la société SAM ET LILI à faire publier, en entier ou par extraits, le présent arrêt, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société CLOROFIL, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.000 euros HT,

Condamne la société CLOROFIL à verser à la société SAM ET LILI une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

;

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société CLOROFIL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950792
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000006950792 ?
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