RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01776 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG no 03/06094 APPELANTE SA ING SECURITIES BANK FRANCE Coeur Défense - Tour A - La Dé 110, esplanade du Général de G 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Eric DEUBEL,a avocat au barreau de PARIS, toque :
T 06 substitué par Me VALLERY MASSON avocat au barreau de PARIS, toque : T 06 INTIME Monsieur Guy X... ... 75017 PARIS comparant assisté de Me Sylvie ANCELLE BUCAILLE avocat au barreau de PARIS, toque : A 153 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame NADAL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame LACABARATS, Conseiller
Madame NADAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame ROL, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier présent lors du prononcé. Guy X... a été engagé en qualité de gérant de portefeuilles sous mandats, position cadre par la société de bourse FERRI GERME, selon contrat à durée indéterminée du 21 avril 1992 non signé par le salarié. Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises en application des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail et en dernier lieu à la société ING SECURITIES BANK FRANCE. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 avril 2003 ainsi rédigée: " Comme vous le savez, depuis que l'activité de gestion a été réorganisée au début de l'année 2003, je suis confronté à la situation suivante : J'exerçais auparavant la fonction de Directeur de la Gestion et, à ce titre, j'avais la responsabilité de la gestion personnalisée, d'une part, et de la gestion profilée d'autre part, avec sous ma hiérarchie plus de 20 personnes. Depuis l'arrivée de Cédric ROLAND Y... début février 2003 au poste de Directeur de la Gestion, cette fonction m'a été retirée. Je n'ai plus la responsabilité de la gestion profilée et, si je dirige toujours (sur le papier) l'activité de la gestion personnalisée, c'est sous la responsabilité de Cédric ROLAND Y..... Les fonctions commerciale et de gestion devant par ailleurs être séparées, je ne serai plus en charge de la relation commerciale avec mes clients, ce qui est pour moi essentiel. Compte tenu de la mise en place d'un plan social avec d es dispositions prévoyant des départs volontaires indemnisés, j'ai été amené à
déposer, le 1er avril 2003, une lettre de candidature pour un départ volontaire. Suite à cette démarche, il m'a été indiqué que cette candidature ne serait pas acceptée car le plan social ne me concernait pas . Je ne peux admettre votre position à mon égard. Je me trouve en effet actuellement dessaisi de la plénitude des responsabilités que j'exerçais jusqu'à la mise en place de la nouvelle organisation et l'arrivée de Cédric Y.... Force est de constater que je pâtis d'un déclassement par rapport à ma situation antérieure, ce que je ne peux accepter . Le tour de force que vous avez réalisé à mon encontre est d'autant plus choquant que j'ai toujours exercé mes fonctions au sein de la société avec conscience et sans reproche de votre part depuis 11 ans . Quoiqu'il en soit, vous ne pouvez feindre d'ignorer qu'il s'agit là d'une modification de mon contrat de travail à vos torts et griefs . Je quitterai la société le vendredi 11 avril 2003(...)" Convoqué par courrier du 16 avril 2003 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 avril suivant, il a été licencié par lettre du 28 avril suivant pour faute lourde constituée par un abandon de poste et transfert de comptes clients gérés par la société vers son nouvel employeur . Par jugement en date du 14 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Paris-section encadrement chambre 4-, siégeant en formation de départage, a : * condamné la société ING SECURITIES BANK FRANCE à verser à Guy X... les sommes de : - 9 878, 76 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice du solde de jours de congés payés - 6 683, 32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice du solde des jours CEC et RTT - 41 923, 75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2003, date de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois soit à hauteur de 10 329, 67 euros
- 65 000 euros sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail avec intérêts de droit à compter du jugement et exécution provisoire à compter des 2/3 de la somme sur le fondement de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile * rejeté toute demande plus ample des parties. La société ING SECURITIES BANK FRANCE a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter intégralement Guy X... de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 400 000 euros sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Guy X... demande à la cour, confirmant le jugement, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le réformant, lui octroyer le bénéfice de l'accord d'entreprise du 13 mars 2003, et condamner la société ING SECURITIES BANK FRANCE à lui verser les sommes de : - 41 923, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 41 923, 75 euros au titre de l'indemnité supplémentaire de l'accord d'entreprise du 13 mars 2003 - 65 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire de l'accord - 6 000 euros au titre de l'indemnité pour enfants à charge de l'accord - 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 78 221, 10 euros correspondant au salaire des six derniers mois - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au déclassement (article 1134 du Code civil) - 11 200, 60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis en 2002/2003 (10%
des salaires du 1er juin 2002 au 11 avril 2003) - 1 463, 52 euros à titre d'indemnité compensatrice du solde de congés payés acquis en 2001/2002 (4 jours x 365, 88 euros) - 2 809, 96 euros au titre de jours RTT acquis et non pris (3, 08 + 4, 6 jours x 365, 88 euros) - 5 854, 08 euros au titre du solde des jours CEC (16 jours x 365, 88 euros) - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance - 2000 euros sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. La cour Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui emporte cessation immédiate du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le licenciement notifié ultérieurement par l'employeur est donc non avenu ; Considérant que Guy X... fonde sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail sur son déclassement; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'organigramme de la société et de la note sur l'organisation de la gestion privée du 10 avril 2002 que, placé sous l'autorité directe de Jean-Marc Z... "private banking",il assurait la direction de la gestion privée, composée de la gestion personnalisée qui occupait 5 salariés, de la gestion profilée qui occupait 10 salariés, d'une équipe de 7 assistantes ainsi que de 2 salariés chargés des études et analyses ; Considérant que le 30 janvier 2003, Jean-Marc Z... a diffusé une note à l'attention de l'équipe de gestion dont l'objet est d'informer ses membres de l'arrivée le 1er février suivant d'un"nouveau directeur de la gestion", Cédric ROLAND Y... chargé notamment de coordonner l'équipe de gestion profilée composée de 3
gérants ainsi que l'équipe de gestion personnalisée dirigée par Guy X...; Qu'en outre, un "memo" du 7 février 2003 émanant du département "Private Banking" précise que Cédric Y... "est arrivé pour prendre la direction de la gestion privée ainsi que la gestion de certains fonds du private banking" ; Qu'enfin il résulte des pièces produites par Guy X... qu'à compter du 3 mars 2003, il a dû signer conjointement avec Cédric Y... les courriers qu'il signait seul jusqu'au 7 février 2003; Considérant que ces éléments établissent la réalité du déclassement imposé à Guy X... , qui constitue une modification de son contrat de travail, et non une simple modification des conditions de travail justifiée par l'intérêt de l'entreprise comme le prétend l'employeur ; qu'un tel manquement invoqué par Guy X... à l'encontre de la société ING SECURITIES BANK FRANCE est ainsi avéré et présente à lui seul un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produira dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'accord d'entreprise Considérant que les partenaires sociaux de l'entreprise ont signé le 13 mars 2003 un "Protocole d'accord sur la plate forme des mesures d'accompagnement social des projets de réorganisation"; Que cet accord expose que les projets de réorganisation, envisagés au niveau européen sont susceptibles d'affecter certaines des lignes de métiers du groupe, dont la Clientèle Privée, que son objet est de fixer, dans l'éventualité où les réductions d'effectifs seraient mis en oeuvre, et sans préjudice du dispositif légal applicable aux plans de sauvegarde de l'emploi, le quantum financier des mesures d'accompagnement des départs de salariés, volontaires ou non, liés aux projets économiques de la société; Qu'il précise qu'il a vocation à s'appliquer aux salariés des sociétés constitutives du Groupe SOCIÉTÉ ING Bank France concernés par des suppressions de postes tels
que définis à l'article IV.1, qui stipule que ses dispositions "s'appliqueront à tout départ lié aux projets économiques qui seront présentés d'ici au 31 décembre 2003", et que : "La possibilité de départ sera offerte en priorité au personnel qui se trouve sur les postes supprimés tels que présentés par les projets de réorganisation, objets de consultations au titre des dispositions du livre IV du Code du travail . Le cas échéant, cette possibilité de départ volontaire sera étendue à certaines catégories de personnel appartenant à d'autre métiers, activités, fonctions,...du Groupe dans les limites qui seront, en nombre de départs ouverts, précisées ultérieurement et à la condition sine qua non que de tels départs permettent le reclassement de salariés dont les postes sont supprimés et après l'accord de la Direction des Ressources Humaines. Cette éventuelle extension fera l'objet de discussions dans le cadre de la Commission Paritaire de Suivi instituée par le présent accord." Considérant que Guy X... , qui a formé une demande de départ volontaire dans le cadre du protocole d'accord dès le 1er avril 2003 par lettre remise en main propre , puis a contesté par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril suivant le rejet de sa candidature, non contesté par la société, au motif qu'il ne serait pas concerné par le plan social, soutient que la réorganisation qui concernait notamment le secteur "clientèle privée",a eu lieu en toute illégalité, faute pour la direction d'avoir informé le comité d'entreprise des suppressions de postes envisagées et d'avoir organisé un débat préalable ; Considérant toutefois, que Guy X..., qui a fait le choix de prendre acte de la rupture du contrat de travail dès le 4 avril 2003, soit avant que l'employeur ait eu le temps de lui confirmer par écrit son refus verbal et que la direction de la gestion privée dont il dépendait soit concernée par le projet de réorganisation, ne peut utilement invoquer la situation
de subordonnés salariés de ce secteur qui se sont portés volontaires au départ seulement aux mois de juin et juillet suivants, soit après l'engagement du processus d'information et de consultation du comité d'entreprise qui a débuté le 30 avril 2003; Considérant qu'en outre le poste qu'il occupait n'était pas menacé de suppression et ne pouvait donc constituer une possibilité de reclassement pour un salarié "licenciable", comme le relève la société ; Que dès lors, Guy X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mars 2003, et doit être débouté de toutes ses demandes fondées sur cet accord ; Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture Considérant que le calcul du montant de la somme sollicitée par le salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas critiqué; qu'il sera donc fait droit à la demande; Considérant , s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Guy X..., avait une ancienneté de onze ans, a retrouvé immédiatement un poste dans une société dont il affirme qu'il s'agit d'une structure de très petite taille, qu'il convient, confirmant le jugement de lui allouer à ce titre la somme de 78 221, 10 euros équivalant à 6 mois de salaire ; Considérant, s'agissant du préjudice moral lié au déclassement, que Guy X..., qui n'invoque aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi qui est réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera débouté de la demande formée à ce titre; Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, Guy X... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant n'est pas critiqué, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Sur les demandes formées au titre des congés payés, jours CEC et RTT Considérant que l'employeur, qui conteste l'assiette du calcul des droits du salarié et le nombre de jours de RTT, relève à juste titre
que doivent en être exclues les primes rémunérant une année complète d'activité et incluant les congés payés et que les jours de RTT ne s'acquièrent que sur la base du travail effectif, soit jusqu'au 11 avril 2003 pour Jacques X... , et propose, si la cour venait à faire droit aux demandes de celui-ci, de limiter à 9 878, 76 euros la somme due au titre des congés payés et à 6 683, 32 euros lanait à faire droit aux demandes de celui-ci, de limiter à 9 878, 76 euros la somme due au titre des congés payés et à 6 683, 32 euros la somme dure au titre des jours CEC et RTT; Qu'il convient, donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu ces sommes ; Sur la demande reconventionnelle de la société Considérant que la société ING SECURITIES BANK FRANCE reproche à Guy X... d'avoir "clairement capté" la clientèle dont il avait la charge auprès de son précédent employeur vers le second",d'avoir, en dépit de l'exigence renforcée de loyauté vis à vis de la clientèle de l'entreprise, "activement démarché" celle-ci afin d'organiser son transfert vers son nouvel employeur, la société CLARESCO ; Qu'elle verse aux débats plus de 40 demandes de transferts de titres, plans d'épargnes, espèces, en dépôt dans les livres de la société ING SECURITIES BANK FRANCE, effectuées par des clients de Guy X... entre le 18 avril et le 26 mai 2003, ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins qui mentionne les montants des transferts dont le total s'élève à 17 909 010 euros ; Considérant que Guy X..., sans contester la réalité, le nombre, le montant des transferts ni les circonstances dans lesquelles ils ont été effectués, réplique d'une part, que la clause de "non concurrence"ou de "non sollicitation"ne peut lui être opposée puisque n'ayant pas signé le contrat de travail, il ne l'a pas acceptée et qu'en outre celle-ci n'étant pas limitée dans le temps et ne comportant pas de contrepartie financière n'est pas valable, d'autre part qu'il était libre de travailler dans une société concurrente
après la rupture de son contrat de travail et a eu la chance de retrouver un emploi après son départ de la société ING , où des clients l'ont suivi parce-qu'ils lui étaient attachés, comme c'est souvent le cas dans ce type de métier ; Considérant que la clause litigieuse qui concerne les clients de la société et porte atteinte à la liberté du salarié d'exercer une activité professionnelle, ne comporte pas de contrepartie financière et n'est limitée ni dans l'espace ni dans le temps en sorte qu'elle est nulle, peu important l'absence de signature du contrat de travail dont le salarié pourtant se prévaut, dans lequel figure la clause; Considérant cependant, que la nullité d'une clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, dès lors qu'il démontre que celui-ci s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ; Considérant qu'en l'espèce, la société rapporte la preuve suffisante par l'ensemble des pièces produites par elle au débat faisant ressortir, dès le mois d'avril 2003, un déplacement considérable de clients et de fonds dépassant les limites habituellement observées lors de départs de responsables de gestion, et ce au profit de son nouvel employeur la société CLARESCO . Considérant que de tels agissements, qui caractérisent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société ING SECURITIES BANK FRANCE, lui ont causé un préjudice qui, eu égard à la perte entraînée par les transferts, justifie l'octroi de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts qui suffit à en assurer la réparation ; Par ces motifs Infirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société ING SECURITIES BANK FRANCE à verser à Guy X... la somme de 78 221, 10 euros (SOIXANTE ET DIX HUIT MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS DIX) à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Guy X... à verser à société ING SECURITIES BANK FRANCE la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne aux dépens la société ING SECURITIES BANK FRANCE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Déboute les parties de leurs demandes formées à ce titre devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT