RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/36957 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce RG no 03/00447
APPELANTE Madame Motaka X... ... 93270 SEVRAN représentée par M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir INTIMEE SA DES HOTELS CONCORDE "HOTEL CONCORDE LAFAYETTE" 3, Place du Général Koenig 75017 PARIS représentée par Me Danièle CLAUS de la SCP UETTWILLER avocats au barreau de PARIS, toque : P 261 PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L'UES LOUVRE HOTELS 3, Place du Général Koenig 75017 PARIS représenté par M. Claude Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VIROTTE-DUCHARME, Président
Madame LACABARATS, Conseiller
Madame NADAL, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER :
Madame ROL , lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame VIROTTE-DUCHARME, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL , Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 5) du 4 mai 2004 qui, statuant en départage, a : - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE " HOTEL CONCORDE LAFAYETTE " à régler à madame Motaka X... la somme de 962,72 euros brut au titre des bonifications des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er mars 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003, - rejeté toute demande plus ample des parties, - condamné la SA DES HOTELS CONCORDE aux dépens et au paiement à madame Motaka X... d'une somme de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par madame Motaka X... et le syndicat CGT qui sollicitent pour la salariée : à titre principal,
[* 42 526,41 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 à mai 2006 et 4 252,64 euros au titre des congés payés afférents,
*] 3 543,87 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, subsidiairement,
[* 26 095,34 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 à mai 2006 et 2 609,53 euros au titre des congés payés afférents,
*] 2 174,61 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, plus subsidiairement,
* 20 620,39 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 à mai 2006 et 2 062,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 718,37 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, encore plus subsidiairement,
* 18 247,69 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 à mai 2006 et 1 824,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 520,64 euros à titre de rappel incident sur 13ème mois, en tout état de cause,
* 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par la SA DES HOTELS CONCORDE " HOTEL CONCORDE LAFAYETTE " qui conclut au rejet de toutes les demande de la salariée et de la CGT, LA COUR, Considérant qu'après annulation par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 1995, de précédents accords signés les 15 mars et 18 avril 1991, la rémunération des salariés de l'hôtel CONCORDE LAFAYETTE se trouvant au contact de la clientèle, précédemment calculée " au pourcentage service ", a fait l'objet d'un accord d'établissement conclu le 19 janvier 1996 à effet au 1er février 1996, signé notamment par le syndicat CGT, qui institue une grille de rémunération fixe, outre un complément de salaire de 500 francs mensuels pour les salariés entrés avant le 1er juin 1991 et de 250 francs pour ceux entrés avant le 1er avril 1993 ainsi qu'une prime d'ancienneté pour les salariés à partir de 3 ans d'ancienneté ; qu'un avenant est intervenu le 11 janvier 2005 ; Que l'application de l'accord avait été soumise à la condition suspensive de la signature, avant le 1er février 1996, par 90% des salariés qui avaient été rémunérés au pourcentage service, d'un protocole transactionnel emportant renonciation définitive à toute réclamation née de la
suppression de ce mode de rémunération ; que la condition suspensive s'étant réalisée, l'accord est entré en application au 1er février 1996 ; Que se prévalant du principe de l'égalité de rémunération et d'un avantage individuel acquis, madame Motaka X... , employée au sein de l'hôtel depuis le 21 janvier 2000 en qualité de femme de chambre, présente, ainsi que d'autres salariés, une demande principale et deux demandes subsidiaires tendant, par reconstitution de plusieurs valeurs du point servant de base à son calcul, au maintien du niveau de rémunération antérieure au passage au fixe ; Que le principe d'égalité de rémunération, qui s'inscrit dans le cadre de la protection contre les discriminations, ne peut cependant être utilement invoqué que par comparaison avec d'autres salariés effectuant le même travail et non par référence à un salaire fictivement reconstitué en considération d'un système de rémunération qui n'est plus en vigueur dans l'entreprise depuis plusieurs années ; Que la salariée ne saurait par ailleurs se prévaloir d'un avantage individuel acquis dès lors qu'embauchée postérieurement à l'abandon du système de rémunération au pourcentage service, elle n'a jamais bénéficié d'une telle rémunération et que son contrat de travail stipule une rémunération fixe conforme à la grille des salaires définie par l'accord d'entreprise de 1996 qui n'a fait l'objet d'aucune opposition ni dénonciation ; Qu'à l'appui de sa troisième demande subsidiaire, madame Motaka X... invoque le principe " à travail égal, salaire égal " et se réfère à cet effet à la rémunération perçue par mesdames Z... et A... et B... ; Que le principe " à travail égal, salaire égal " ne fait toutefois pas obstacle à la modulation, par un accord collectif de la rémunération de base des salariés selon l'ancienneté et l'expérience acquise au cours de leurs années de présence dans l'entreprise et que la salariée, qui ne se trouve pas à cet égard dans une situation
identique à celle des salariées, engagées respectivement en 1989 et 1991et présentes dans l'entreprise à la date de conclusion de l'accord modifiant leur mode de rémunération, auxquelles elle se compare, ne peut davantage être accueillie en cette demande ; Considérant que si madame Motaka X... ne reprend pas expressément devant la cour sa demande relative aux bonifications au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er mars 2000, force est de constater que la SA DES HOTELS CONCORDE, qui conclut en termes généraux au rejet des demandes, ne conteste pas dans son principe la condamnation aux bonifications au titre des heures accomplies entre 35 et 39 heures dont elle se borne à critiquer le décompte sans en proposer de nouveau alors même qu'il lui appartenait de régler spontanément aux salariés les sommes qui leur étaient dues ; Que le jugement sera en conséquence intégralement confirmé ; Considérant que chacune des parties succombant partiellement devant la cour conservera la charge des dépens et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement, DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, DIT que chacune d'elles conservera la charge des dépens d'appel et frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT