RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre D
ARRET DU 26 septembre 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02016 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 04/03116
APPELANTS Monsieur Patrick X... 7, Allée des Violettes 77250 ECUELLES Monsieur Daniel Y... 51, rue Charles Gonneau 77140 NEMOURS Monsieur Richard Z... 37, rue Louis Rolland 92120 MONTROUGE Monsieur Georges A... 26, rue de l'Ormoy Bonfruit 77 720 AUBEPIERRE comparants en personne, assisté de Me Annie DE SAINT RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 919 SYNDICAT UFICT-CGT CRAMIF 17/19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 ni comparant, ni représenté INTIMEES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19, rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312 DRASSIF 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 régulièrement avisée - non représentée COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène B..., conseillère faisant fonction de présidente
Mme Michèle C..., Conseillère
Mme Annick D..., conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Hélène B..., présidente
- signé par Mme Hélène B..., présidente et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE MM. Daniel Y..., Patrick X..., Richard Z... et Georges A... ont été engagés en qualité de contrôleurs de sécurité au sein du service de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) respectivement les 1er septembre 1975, 15 juillet 1976, 3 juillet 1978 et 1er septembre 1978. M. Y... a pris sa retraite le 1er février 2006. Ils sont depuis plus de vingt ans des militants actifs de l'Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la fédération nationale des organismes sociaux CGT (UFICT-CGT). MM. Y... et X... ont été désignés à compter de 1993 par cette organisation en qualité de représentants syndicaux au CHSCT de la CRAMIF. Les contrats de travail relèvent de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. La classification des emplois a été modifiée par un protocole d'accord conclu le 14 mai 1992 entre l'UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale) et les organisations syndicales représentatives au niveau national. Suivant ce protocole l'emploi de contrôleur de sécurité a été classé au niveau 7. Par note du 21 novembre 1995 la direction générale de la CRAMIF, rappelant les termes de ce protocole et les évolutions de la politique de prévention, a annoncé la création d'un nouvel emploi de contrôleur de sécurité principal niveau 8, comportant pour partie des fonctions supplémentaires et complémentaires de celles exercées par les contrôleurs de sécurité niveau 7. Cet emploi devait être
accessible aux contrôleurs de sécurité niveau 7 ayant sept ans d'ancienneté et deux degrés et les nominations se faire sur appel de candidature et en fonction des besoins du service et des possibilités budgétaires. Soutenant être victimes de discrimination syndicale les quatre contrôleurs de sécurité ci-dessus nommés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec le syndicat UFICT-CGT de la CRAMIF, pour voir promouvoir chacun de ces salariés au niveau 8 et condamner la CRAMIF à leur verser des dommages et intérêts et des rappels de salaire, à régulariser leurs bulletins de paie et leur situation envers les organismes de retraite et à verser des dommages et intérêts au syndicat demandeur. Par jugements rendus le 28 octobre 2005 sous la présidence du juge départiteur ils ont été déboutés de leurs demandes. Ils ont fait appel. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 20 juin 2006 par lesquelles MM. Y..., X..., Z... et A... réitèrent en les actualisant leurs demandes tendant à voir ordonner leur "repositionnement" au niveau 8 à effet respectivement du 1er janvier 1996, du 1er janvier 1998, du 1er janvier 1995 et du 1er mars 1998 et à voir condamner la CRAMIF à leur verser des dommages et intérêts et des rappels de salaire, et à régulariser leur situation. L'UFICT-CGT de la CRAMIF demande l'octroi de 5 000 ç de dommages et intérêts et de 2 000 ç d'indemnité de procédure. La CRAMIF sollicite la confirmation du jugement sauf à condamner chacun des appelants au versement de 150 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La DRASSIF régulièrement convoquée n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIVATION En raison de leur connexité il convient d'ordonner la jonction des instances 06/02016, 06/02017, 06/02018 et 06/02019 qui seront suivies sous le seul No 06/02016. Les appelants soutiennent que la procédure d'accession au niveau 8 mise en place par la CRAMIF est irrégulière au regard des textes conventionnels et qu'elle
constitue un moyen de discrimination. Ils exposent que sur les trente-quatre contrôleurs de sécurité les plus anciens dix, dont huit sont des adhérents de l'UFICT-CGT, n'ont pas atteint le niveau 8. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la procédure mise en place par la CRAMIF n'était pas contraire aux textes conventionnels, que le poste de contrôleur de sécurité niveau 8 constituait réellement un emploi nouveau et que la seule irrégularité consistant à ne pas publier les postes vacants sur la bourse d'emploi gérée par l'UCANSS ne pouvait avoir eu d'effet discriminatoire à l'égard des salariés demandeurs dès lors que la publicité avait été assurée dans des conditions identiques pour tous les contrôleurs de sécurité de cette caisse régionale. Le conseil de prud'hommes a également constaté par des motifs pertinents que les salariés demandeurs ne pouvaient faire grief à la CRAMIF de ne pas avoir retenu leurs candidatures dès lors qu'ils ne s'étaient pas présentés à l'entretien prévu avec le jury qui établissait ensuite la liste de classement permettant de désigner les contrôleurs de sécurité niveau 8. Seuls MM. Z... et A... se sont présentés, et ils n'ont pas été retenus, le premier en 1997 face à dix-sept candidats pour trois postes et en 1999 face à treize candidats pour quatre postes, le second en 1997, et en 1998 face à treize candidats pour quatre postes. Les éléments produits sur les différentes candidatures ne font pas apparaître de discrimination. Par ailleurs le tableau des trente-quatre contrôleurs de sécurité les plus anciens produit par les appelants omet plusieurs noms de salariés non nommés contrôleur de sécurité niveau 8 et ayant une ancienneté de même ordre, comme Mme Bauwens. E... la date à laquelle les deux seuls demandeurs qui ont accepté de suivre la procédure d'entretien avec le jury se sont régulièrement présentés pour la dernière fois, la majorité des contrôleurs de sécurité , soit dix puis treize sur les
trente-quatre figurant sur la liste, tant plus que moins anciens que MM. Z... et A... qui figuraient en treizième et quatorzième position, n'avaient pas été nommés au niveau 8, soit qu'ils n'aient pas postulé, soit que leur candidature n'ait pas été retenue. Dès lors c'est à tort, utilisant une apparence que les adhérents de l'UFICT-CGT ont eux-même créée en ne se soumettant pas à la procédure de sélection des candidats, que les demandeurs soutiennent l'existence d'un comportement discriminatoire qui n'est pas établi. Les jugements seront donc confirmés et les nouvelles demandes rejetées. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure dans la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Joint les instances 06/02016, 06/02017, 06/02018 et 06/02019 qui seront suivies sous le seul no 06/02016, Confirme les jugements déférés, Y ajoutant, Rejette les demandes formées en appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT