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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950791

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0115, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950791


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 26 septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02190 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 01/09736 APPELANTE Madame Michèle X... 4, rue Dufrenoy 75116 PARIS comparante en personne INTIMEE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 29/31, rue de la fédération 75015 PARIS représentée par Me Joùlle MEAR, avocat au barreau de PARIS, t

oque : D 1574 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre D

ARRET DU 26 septembre 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02190 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 01/09736 APPELANTE Madame Michèle X... 4, rue Dufrenoy 75116 PARIS comparante en personne INTIMEE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 29/31, rue de la fédération 75015 PARIS représentée par Me Joùlle MEAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1574 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène Y..., conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire et Mme Michèle Z..., conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène Y..., présidente

Mme Michèle Z..., conseillère

Mme Annick A..., conseillère

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Hélène Y..., présidente

- signé par Mme Hélène Y..., présidente, et par Mlle Chloé FOUGEARD, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure Mme Michèle X... a été embauchée le 4 novembre 1966 par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité de programmeur. Ayant obtenu une licence de sciences-mathématiques appliquées, elle a été promue le 1er juillet 1967 ingénieur, en catégorie cadre débutant (CD), groupe II, coefficient 333,5. Elle a ensuite été classée : - C1 2A (coefficient 383) au 1er novembre 1967, - C1 3A (coefficient 442) au 1er juillet 1970, - C1 4A (coefficient 490) au 1er juillet 1974. A compter du 1er juillet 1974 et jusqu'au 31 janvier 1988, elle a été détachée à la société Compagnie internationale de services en informatique (CISI), filiale du groupe CEA, en qualité d'ingénieur en informatique. Le 1er février 1988, elle a réintégré le CEA et a été affectée à un emploi d'ingénieur sur le site de Bruyères-le-chatel, dépendant de la direction des applications militaires (DAM), avec un classement C2 2B (coefficient 547). Elle a été nommée : - C2 3B (coefficient 587) à compter du 1er juillet 1990, - C2 4B (coefficient 633) à compter du 1er juillet 1993, - C2 5A (coefficient 652) à compter du 1er juillet 1996, devenu E4 652 dans la nouvelle grille de classification des cadres et ingénieurs applicable à partir du 1er octobre 1999. Mme X... a pris sa retraite le 30 novembre 2000. Il lui a été versé une indemnité de départ en retraite de 452 394,75 francs (68 954,94 euros). Quatre jours avant son départ à la retraite, par lettre du 26 novembre 2000,

Mme X... a contesté auprès du CEA le classement qui lui avait été attribué en 1988 à son retour de la CISI et a sollicité une reconstitution de carrière et le paiement d'un rappel de salaire corrélatif. Le 20 juillet 2001, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu à la reconnaissance au 1er février 1988 d'un classement C3 3A au lieu de celui C2 2B qui lui avait été attribué, au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, des intérêts au taux légal avec capitalisation, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et d'une allocation de procédure. Par jugement du 8 octobre 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de toutes ses demandes. Mme X... a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour : - de dire qu'elle aurait dû bénéficier, au 1er février 1988, date de son retour au CEA, du classement C3 3A au lieu du classement C2 2B qui lui a été attribué, - de dire que son dernier classement aurait dû être C3 5A à compter du 1er juillet 1999 au lieu de C2 5A, - de condamner le CEA à lui payer :

- 56 863,48 euros à titre de rappel de salaire dans les limites de la prescription,

- 5 686,35 euros au titre des congés payés afférents,

- les intérêts au taux légal depuis la demande initiale avec capitalisation,

- 60 979,61 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- 2 811,23 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner le CEA à régulariser l'indemnité de départ à la retraite à 60 ans en la calculant pour C3 5A au lieu de C2 5A. Le Commissariat à l'énergie atomique conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Mme X... B... plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs

conclusions visées par le greffier le 29 mai 2006, reprises et complétées lors de l'audience. Motifs de la décision Mme X... soutient qu'elle n'a pas eu le classement auquel elle pouvait prétendre lorsqu'elle a été réintégrée au CEA en 1988 à la fin de son détachement à la société CISI (C2 2B au lieu de celui C3 3A) et qu'une reconstitution de sa carrière doit intervenir depuis cette date avec ses conséquences sur la rémunération et les avantages financiers qui lui étaient dus. Il résulte des pièces versées aux débats, qu'avant de réintégrer le CEA au 1er février 1988, Mme X... a eu, entre août et novembre 1987, trois entretiens préalables avec des représentants du CEA, dont un pour lequel il lui était demandé de se munir d'un bulletin de salaire récent et de la copie de ses diplômes, ce qui laisse à penser que la question des salaires et du reclassement a été abordée au moins au cours de l'un de ces entretiens. Mme X... a approuvé sans réserve par sa signature le 1er février 1988 un courrier du CEA détaillant les conditions de son engagement, en particulier sa qualification d'ingénieur, son classement C2 2B, le montant de son salaire mensuel de base brut, la nature et le taux des primes qui lui seraient versées. Un exemplaire de la convention de travail en vigueur au CEA était jointe à ce courrier. C'est munie de toutes les informations utiles, donc en pleine connaissance de cause, et avec un délai de réflexion de plusieurs mois, que la salariée a accepté le classement et les conditions financières offertes par l'employeur à la fin de son détachement. Mme X... ne produit aucun élément de preuve établissant qu'entre le 1er février 1988 et sa lettre du 26 novembre 2000 elle aurait formé une quelconque réclamation au sujet de son classement auprès de la direction, de ses responsables hiérarchiques, de représentants syndicaux ou de la commission des carrières de l'entreprise (formation paritaire), à l'exception de son "point de

vue" exprimé le 26 janvier 1994 dans sa fiche d'appréciation pour l'année 1993 en ces termes relevant plus du constat que d'une claire revendication :"Devrais avoir un poste tenant compte des responsabilités de management (organisation, coordination des nombreux intervenants) assumées sur GCIP. Inadéquation entre classement et compétences handicapante pour la recherche de postes nouveaux suite au classement très bas CEA/DAM en 1988, suivi d'avancements ne reflétant pas le travail et les responsabilités assumées de 90 à 93 (...)". Ainsi que le rappelle l'employeur, et le reconnaît Mme X..., d'une part le CEA n'avait aucune obligation d'assurer à la salariée à son retour de la société CISI une rémunération égale à celle qu'elle percevait dans cette société, et, d'autre part, aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle n'imposait au CEA d'accorder à ses salariés, en détachement ou non, un avancement, celui-ci se faisant exclusivement au choix. La convention de travail en vigueur dans le CEA, dans ses versions successives pendant la relation de travail entre les parties définit de façon identique les emplois d'ingénieurs et cadres de catégorie C3 : "- Cadres et ingénieurs ayant au moins le rang de chef de section ou des responsabilités équivalentes dans certains domaines tels que : études, recherches, expérimentation, fabrication, ou - scientifiques ayant une longue activité professionnelle et travaillant sur un sujet important ou présentant des difficultés particulières". Mme X... ne conteste pas qu'elle a été réintégrée en qualité de chef de projet, et non de chef de section, et elle ne produit aucun élément probant établissant que, dans les faits, des responsabilités supérieures et d'encadrement lui étaient confiées. Alors que le CEA indique que le terme de "scientifique" était réservé aux chercheurs, ce qui se conçoit au sein d'un organisme de recherche scientifique, la salariée, qui occupait un poste d'ingénieur

informatique, ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause cette acception du terme. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un accord contractuel sur le classement de la salariée a été trouvé entre le CEA et Mme X... lorsque celle-ci a été réintégrée en 1988. Cet accord, qui n'avait rien de contraire aux règles légales, conventionnelles et contractuelles régissant les rapports entre les parties, en particulier en matière d'avancement, s'impose à l'employeur comme à la salariée, laquelle l'a librement accepté et ne peut le remettre en cause. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X... et l'ont condamnée aux dépens. Le jugement sera confirmé. Par ces motifs La cour Confirme le jugement déféré ; Condamne Mme X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0115
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950791
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Hélène IMERGLIK, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-26;juritext000006950791 ?
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