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22/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630109

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 22 septembre 2006, JURITEXT000007630109


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no 06/ , 08 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/03994 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2002 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG no 2001/02091 APPELANTS S.A.R.L. LABORATOIRES ODIC Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14 Bis Avenue des Fougères 77340 PONTAULT COMBAULT Monsieur Thierry X... et Madame AgnÃ

¨s Y... épouse X... ... représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour non assistés à l'a...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no 06/ , 08 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/03994 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2002 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG no 2001/02091 APPELANTS S.A.R.L. LABORATOIRES ODIC Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 14 Bis Avenue des Fougères 77340 PONTAULT COMBAULT Monsieur Thierry X... et Madame Agnès Y... épouse X... ... représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour non assistés à l'audience INTIMEE SA SOCIETE GENERAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 29 Boulevard Haussmann 75009 PARISreprésentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile Greffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT et par Mlle Sandrine KERVAREC, greffier présent lors du prononcé.

Selon un acte sous seing privé du 18 décembre 1995 et un acte notarié du 20 décembre 1995, la Société Générale a consenti à la société Laboratoires ODIC, en cours de formation, un prêt de 1 255 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de prothésiste dentaire. Ce prêt au taux de 7,60% était remboursable en 84 échéances de 19 311,53 francs.

A la garantie du remboursement de ce prêt, la Société Générale a obtenu un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce et les cautionnements solidaires de M. Thierry X..., gérant de la société Laboratoires ODIC, et de Mme Agnès Y..., son épouse, à hauteur de 1 200 000 francs chacun. M. Thierry X... a, par ailleurs, adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque pour les risques décès et incapacité de travail.

Concomitamment, la Société Générale a consenti à la SCI Y... X... un prêt de 800 000 francs destiné au financement de l'acquisition des murs dans lesquels allaient être exploité le fonds de commerce et a encore obtenu les cautionnements solidaires des époux X....

Au mois de décembre 1995, la Société Générale a conclu avec la

Société Laboratoires ODIC une convention de découvert de 20 000 francs.

La société Laboratoires ODIC rencontrant des difficultés financières, un avenant à l'acte du 20 décembre 1995 a été conclu le 1er mars 1999 pour allonger de six mois la durée du prêt et porter le montant des échéances de remboursement à 20 355,62 francs.

Arguant du non paiement des échéances ainsi fixées, la Société Générale a, par lettre recommandée du 9 février 2001, notifié à la société ODIC l'exigibilité anticipée du prêt et réclamé paiement de la somme de 705 855,22 francs.

Ses mises en demeure adressées à la débitrice principale et aux cautions étant restées vaines, la Société Générale a, par acte du 17 juillet 2001, assigné les intéressés devant le tribunal de commerce de Melun pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues.

Par jugement contradictoire du 4 novembre 2002, le tribunal de commerce de Melun a :- condamné la société Laboratoires ODIC à payer à la Société Générale la somme de 111 329,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,60 % à compter du 20 juin 2001 sur la somme de 106 170,48 euros, date de l'arrêté de compte,- condamné les époux X... à payer solidairement entre eux à la Société Générale la somme de 111 329,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,60 % à compter du 20 juin 2001 sur la somme de 106 170,48 euros,- ordonné la capitalisation des intérêts,- condamné la société Laboratoires ODIC, d'une part, les époux X..., d'autre part, à payer à la Société Générale la somme de 1 525 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 6 décembre 2002, la société Laboratoires ODIC et

les époux X... ont interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :- le 17 mai 2006 pour la société Laboratoires ODIC et les époux X...,- le 16 mai 2006 pour la Société Générale.

Les appelants demandent à la Cour de :- prononcer la nullité du jugement du 4 novembre 2002,- subsidiairement,- infirmer le jugement entrepris,- dire erroné le TEG indiqué dans le contrat de prêt et dire nulle la stipulation d'intérêts conventionnel,- très subsidiairement,- constater que le TEG indiqué dans l'acte de prêt et dans l'avenant du 1er mars 1999 excédait le taux de l'usure,- désigner, en tant que de besoin, un expert afin de faire les comptes entre les parties,- constater que l'obligation des cautions est éteinte et dire, en conséquence, la Société Générale irrecevable en ses demandes dirigées contre les intéressées,- infiniment subsidiairement,- constater que les engagements des cautions étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, condamner la banque à leur payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes qu'elles viendraient à être condamnées à payer à la banque et ordonner la compensation,- condamner la Société Générale à payer à la société Laboratoires ODIC la somme de 25 421,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté du refus de la banque d'honorer des paiements qui s'inscrivaient pourtant dans la limite du découvert tacite qu'elle lui accordait,- dire que la Société Générale a commis une faute en octroyant à la société Laboratoires ODIC un financement non approprié et a manqué à son devoir de conseil, d'information et de discernement et la condamner, en conséquence, à payer à la société Laboratoires ODIC "et/ou" aux époux X... des dommages et intérêts dont le montant ne pourra être inférieur à la moitié du montant de la créance

recalculée de la banque,- accorder à la société Laboratoires ODIC "et/ou" aux époux X... les délais de paiement les plus larges,- condamner la Société Générale à payer à la société Laboratoires ODIC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Générale demande à la Cour de :- confirmer le jugement déféré sauf à réactualiser le montant de sa créance,- en conséquence,- fixer ce montant à l'égard tant de la société Laboratoires ODIC que des cautions, dans la limite de leur engagement, à la somme de 161 123,53 euros en principal et intérêts conventionnels arrêtés au 30 mai 2005 et, à défaut, à 127 613,04 euros en principal et intérêts arrêtés à la même date, - ajoutant à la décision entreprise,- dire irrecevables et non fondées toutes autres demandes des appelants,- condamner in solidum les intéressés à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉLA COUR :

Sur la demande en nullité du jugement du 4 novembre 2002

Considérant que les appelants qui soutiennent que le jugement dont appel aurait été motivé et rendu postérieurement à la date prétendue de son prononcé, ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer leurs dires contre les mentions de la décision en cause qui n'a fait l'objet de leur part d'aucune procédure en faux ; que les lettres adressées les 26 novembre et 10 décembre 2002 par leur conseil au greffe du tribunal de commerce sont à cet égard inopérantes ;

Considérant que leur demande en nullité du jugement du 4 novembre 2002 doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur le TEG

Considérant que les appelants prétendent que le TEG indiqué dans

l'acte de prêt, soit 8,43%, serait erroné, M. Z..., l'analyste financier qu'ils ont consultés à l'effet de vérifier son calcul et son montant, ayant déterminé qu'il ressortait, en réalité, à 9,749% ; que la banque ne peut, dès lors, prétendre qu'aux intérêts au taux légal à dater du prêt ; qu'ils ajoutent que les échéances de remboursement n'étant pas dues, du fait de l'erreur affectant le TEG, au montant réclamé, la déchéance du terme a été prononcée à tort et qu'il faudra les autoriser à rembourser leur dette recalculée en bénéficiant de délais ;

Considérant que si l'étude réalisée par M. Z... n'a pas été menée contradictoirement, son compte-rendu a été soumis au débat contradictoire des parties à la suite de sa communication régulière par les appelants ;

Considérant que l'examen de ce compte-rendu révèle que son auteur a inclus dans son calcul du TEG la contribution d'un montant de 54 468 francs de l'emprunteuse au fonds MUTUA EQUIPEMENT ; que la souscription au capital et la cotisation à ce fonds ne peuvent cependant être pris en compte pour la détermination du TEG s'agissant d'un débours non obligatoires pour obtenir l'octroi du crédit ;

Considérant que M. Z... a, en outre, retenu pour le calcul du TEG qu'il a opéré des frais de constitution de garantie d'un montant de 18 000 francs qui n'est en rien justifié, alors que ces frais ressortent, aux termes de l'offre de prêt acceptée, à la seule somme de 823 francs correspondant à une incidence de 0,02% qui a été incluse dans le TEG de 8,43% ; que les frais de dossier ont été également intégrés dans le TEG stipulé dans l'acte et le caractère erroné du dit taux n'est, dès lors, pas établi ;

Sur les erreurs de calcul alléguées

Considérant que les appelants soutiennent que le décompte de créance de la banque comporterait des erreurs ;

Considérant que la contestation qu'ils élèvent en ce qui concerne l'échéance du 5 septembre 2000 n'est, cependant, pas fondée ; qu'il est établi par les pièces produites par la banque que cette échéance, effectivement prélevée sur le compte de l'emprunteuse, ne figure pas parmi les échéances impayées dont la Société Générale réclame le règlement ; qu'elle est donc bien considérée comme réglée par l'intéressée ;

Considérant que les appelants exposent qu'il serait impossible au vu du décompte produit par la banque d'affecter avec précision la somme de 9 309,59 euros débitée du compte de l'emprunteuse le "21 janvier 2001" ; que l'indication de cette date relève cependant, comme l'établit la Société Générale, d'une erreur, le débit de cette somme ayant été opéré les 15 et 21 janvier 2000 et affecté, conformément à la règle d'imputation de l'article 1256 dernier alinéa du Code civil, au règlement de la dette la plus ancienne soit, les échéances impayées de septembre, octobre et décembre 1999 ; que la critique formulée par les appelants concernant ce débit de 9 309,59 euros n'est donc pas fondée ;

Considérant que les appelants arguent encore de ce que le tableau d'amortissement annexé à l'avenant du 1er mars 1999 aurait dû être établi sur la base du capital restant dû au 1er septembre 1998, soit 853 313,80 francs, alors qu'il l'a été sur la base d'un capital d'un montant supérieur de 34 156,90 francs à cette somme ; que la Société Générale fait, cependant, justement valoir que l'avenant a été conclu à la suite du non règlement par la société Laboratoires ODIC des échéances des mois d'octobre 1998 à février 1999 dont le montant a donc été intégré au capital restant dû à la date de la dernière, soit 782 891,36 francs, pour former le nouveau capital à amortir en exécution de l'avenant ; que le tableau d'amortissement annexé à celui-ci est donc contesté en vain ;

Sur le taux usuraire

Considérant que les appelants font valoir que le TEG de 8,43% indiqué dans l'offre de prêt acceptée du 18 décembre 1995 a dépassé le taux de l'usure aux troisième et quatrième trimestres 1998 et que celui de 8,83% indiqué dans l'avenant du 1er mars 1999 l'a dépassé aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 1999 et aux premier, deuxième et troisième trimestres 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-3 du Code de la consommation, constitue un prêt usuraire tout prêt consenti à un TEG excédant, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ;

Considérant que c'est par conséquent à la date d'octroi du crédit qu'il convient de déterminer si le TEG convenu était ou non usuraire ;

Considérant que le taux de l'usure sétablissant à 12,83% au 18 décembre 1995, le TEG de 8,43% n'était pas usuraire ;

Considérant que l'avenant du 1er mars 1999 qui n'a fait que proroger le terme du prêt et modifier en conséquence le montant des échéances de remboursement, n'a pas eu pour effet de substituer une nouvelle dette à l'ancienne qui se serait ainsi trouvée éteinte ; que les parties y ont d'ailleurs convenu qu'il n'emportait pas novation ; que le TEG qui y est indiqué n'avait donc pas à être comparé au taux de l'usure à la date de sa conclusions ;

Considérant que le moyen tiré par les appelants du caractère usuraire du TEG convenu doit, en conséquence, être rejeté ;

Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque

Considérant que les appelants exposent que la Société Générale qui

avait signé en décembre 1995 avec la société Laboratoires ODIC une convention de découvert de 20 000 francs a régulièrement consenti à sa cliente dès octobre 1996 un découvert en compte de plus de 100 000 francs avec un maximum de 207 000 francs en février 1997 ; que l'intéressée a refusé d'honorer, en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000, des paiements à destination des organismes professionnels, sociaux et fiscaux qui s'inscrivaient pourtant dans le cadre de cette autorisation tacite illimitée et au mieux limitée à 200 000 francs et causé ce faisant à sa cliente un préjudice d'un montant total de 166 755,122 francs procédant des majorations, frais d'huissier et agios qui lui ont été infligés du fait de ces rejets injustifiés ;

Considérant que si d'octobre 1996 à mai 1998, le compte de la société Laboratoires ODIC a présenté un découvert de plus de 100 000 francs avec un plus fort découvert de 207 000 francs en février 1997, les relevés de compte produits établissent que le débit du compte a ensuite évolué ainsi :- 65 000 francs en juin 1998,- 33 696 francs en juillet 1998,- 60 045 francs en août 1998,- 26 211 francs en décembre 1998,- 15 796 francs en janvier 1999,- 13 493 francs en février 1999,- 21 018 francs en avril 1999,- 1 738 francs en juin 1999,- 3 523 francs en juillet 1999,- 21 441 francs en septembre 1999,- 41 488 francs en octobre 1999,- 52 238 francs en novembre 1999, - 29 278 francs en décembre 1999,- 377 francs le 15 janvier 2000 ;

Considérant que cette évolution est révélatrice d'un processus de retour progressif, passé le mois de mai 1998, à un découvert compatible avec la convention signée en décembre 1995 ;

Considérant que la société Laboratoires ODIC ne peut, par conséquent, se prévaloir d'une autorisation de découvert illimitée et au moins de 200 000 francs au-delà du mois de mai 1998 ; que les pièces qu'elle produit ne permettent, en outre, pas de déterminer si les retards générateurs des majorations, frais d'huissier et agios dont elle

argue, procèdent exclusivement du refus de la banque d'honorer les paiements correspondants ni si ceux-ci s'inscrivaient ou non, à la date de l'émission de chacun, dans la limite du découvert alors autorisé ;

Considérant que la responsabilité de la banque n'est, dans ces conditions, pas établie de ce chef ;

Sur l'octroi et la rupture abusifs de crédit

Considérant que les appelants qui font grief à la Société Générale de ne pas avoir "mis en place un financement équilibré" et de ne pas avoir soutenu sa cliente de manière cohérente ne versent aux débats aucune pièce susceptible d'étayer leurs dires à cet égard ; qu'ils ne démontrent pas que le prêt n'aurait pas été adapté, alors qu'il était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce qui existait depuis 22 ans par l'un de ses salariés doté de la compétence technique nécessaire, qui avait réalisé avant sa reprise par la société Laboratoires ODIC un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 KF, stock compris, et dont l'expert comptable faisait état dans un rapport daté du 11 septembre 1995 d'un résultat d'exploitation de 419 KF pour les huit premiers mois de l'exercice ;

Considérant que la banque n'avait pas l'obligation de revoir indéfiniment les modalités de son financement alors qu'il n'est pas établi que des demandes à cette fin lui aient été présentées en dehors de celle ayant conduit à la signature de l'avenant du 1er mars 1999 ;

Considérant que le 14 janvier 1999, la Société Générale a mis sa cliente en demeure de lui régler la somme de 19 718,15 euros correspondant au montant des échéances du prêt des mois d'octobre 1998 à janvier 1999 ; que les échéances de septembre à décembre 1998 n'avaient pu, en effet, être prélevées sur le compte de la société

Laboratoires ODIC à une époque où la tolérance d'un découvert supérieur à 100 000 francs avait pris fin depuis plusieurs mois et où l'évolution du compte, telle que ci-dessus relatée, montre un retour à la limite contractuelle de 20 000 francs ;

Considérant que par lettre du 13 janvier 1999, époque à laquelle le solde débiteur du compte de sa cliente s'élevait à quelques 15 700 francs, la Société Générale a fait part à l'intéressée de sa décision de mettre fin à l'ouverture de crédit d'un montant de 20 000 francs et à durée indéterminée convenue entre elles et ce dans un délai de 60 jours, soit le 12 mars 1999 ;

Considérant que les parties ont toutefois conclu l'avenant du 1er mars 1999 pour réorganiser les modalités de remboursement du prêt ; que la signature de cet avenant n'était cependant pas de nature à remettre en cause les termes du courrier du 13 janvier 1999 par lesquels la banque priait sa cliente de ne plus utiliser son découvert et de faire fonctionner son compte en position exclusivement créditrice ;

Considérant que c'est, dès lors, sans faute de sa part que la Société Générale a, le 9 février 2001, sa cliente n'assurant pas une couverture de son compte suffisante pour honorer le paiement des échéances de remboursement du prêt, notifié à l'intéressée la déchéance du terme du prêt dont huit échéances étaient impayées ;

Considérant que la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée du chef de l'octroi ou de la rupture de ses concours ;

Sur la disproportion des engagements de caution

Considérant que les époux X... arguent de la disproportion des engagements de caution à leurs biens et revenus et alors qu'ils avaient souscrits à la même époque en faveur de la Société Générale un autre cautionnement d'un montant de 800 000 francs ;

Considérant qu'ils invoquent l'article L 313-10 du Code de la

consommation, et partant l'article L 311-3 du même code selon lequel ces textes ne sont pas applicables au prêt en cause destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Considérant que M. X..., en sa qualité de caution dirigeante, ne démontre, ni n'allègue que la Société Générale aurait disposé sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société Laboratoires ODIC, des informations que lui-même aurait ignorées ;

Considérant que Mme X... percevait à la date de la souscription de l'engagement de caution un salaire annuel d'un montant de 148 000 francs ; qu'elle était associée pour moitié de la société Laboratoires ODIC dont le fonds de commerce était évalué à 1 200 000 francs et aussi porteuse de la moitié des parts de la SCI Y... X..., propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; qu'elle était enfin propriétaire d'une maison sise à Brion dans l'Yonne dont elle ne justifie pas de l'absence de valeur ;

Considérant que Mme X... n'établit pas, dans ces conditions, la disproportion manifeste du cautionnement qu'elle a souscrit avec ses biens et revenus;

Considérant que les époux X... recherchent en vain la responsabilité de la Société Générale à ce titre ;

Considérant que le décompte de créance produit par l'intimée au titre du solde du prêt arrêté en principal et intérêts au 30 mai 2005 à 161 123,53 euros n'est pas autrement contesté ;

Considérant que les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer qu'ils se trouveraient dans une situation financière telle qu'elle leur permettrait d'obtenir des délais de paiement ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris

sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement la société Laboratoires ODIC et les époux X... à payer à la société Générale la somme de 161 123,53 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,60% à compter du 30 mai 2005 sur la somme de 106 653,27 euros;

Considérant que l'équité commande de condamner les appelants à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Laboratoires ODIC et les époux X... de leur demande en nullité du jugement du 4 novembre 2002 ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne solidairement la société Laboratoires ODIC et les époux X... à payer à la Société Générale la somme de 161 123,53 euros avec intérêts aux taux conventionnel de 11,60% à compter du 30 mai 2005 sur la somme de 106 653,27 euros;

Condamne in solidum la société Laboratoires ODIC et les époux X... à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum la société Laboratoires ODIC et les époux X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630109
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-22;juritext000007630109 ?
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