Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02866 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/01994 APPELANTE S.A.R.L. CHRISTIAN SCHWARTZ INGENIERIE IMMOBILIERE ET INVESTISSEMENT - Société CS 3I-agissant en la personne de son gérant ... représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Emmanuel Z..., avocat au barreau de PARIS, R 214 INTIMEE
S.C.P. PERNEY X... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NEW EXPORT WORLD, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux ... représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Stanilas Y..., avocat au barreau de SENLIS (SCP DRYE - de BAILLIANCOURT)
*
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FEYDEAU, Président, chargé du
rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN conseiller
Mme DARBOIS , conseiller Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
* Vu l'appel formé par la S.A.R.L. CHRISTIAN SCHWARTZ INGENIERIE IMMOBILIERE ET INVESTISSEMENT (ci-après CS3I) de l'ordonnance de référé du 30 janvier 2006 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a condamnée à payer à la société NEW EXPORT WORLD représentée par son liquidateur la SCP PERNEY-ANGEL la somme provisionnelle de 554 000 ç à valoir sur l'arriéré locatif échu au terme du 1er trimestre 2006 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance et la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de l'appelante du 15 juin 2006 qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau : - de débouter la SCP PERNEY X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NEW EXPORT WORLD, de toutes ses demandes, la créance de loyers étant sérieusement contestable, - de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement d'une provision de 250.000 ç à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi, d'ordonner en tant que de besoin la fixation de sa créance au passif de la société NEW EXPORT WORLD et de condamner la SCP PERNEY X..., ès qualités, à lui payer 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 26 mai 2006 par lesquelles l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance,
sauf à porter le montant de la provision à la somme de 970 577,34 ç montant actualisé de sa créance, et la condamnation de la société CS3I à lui payer une indemnité de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA COUR, Considérant qu'il résulte des pièces produites et des écritures des parties que par acte sous seing privé du 3 mai 2005, la société NEW EXPORT WORLD a donné à bail à la société CS3I des locaux à usage commercial d'une superficie de 18 000 m environ situés ... moyennant un loyer annuel principal de 800 000 ç payable trimestriellement et d'avance ; Que par jugement du 2 juin 2005, le tribunal de commerce de Senlis a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEW EXPORT WORLD précédemment placée en redressement judiciaire simplifié le 24 janvier 2005 et désigné Me X... en qualité de liquidateur ; Que des loyers étant impayés, la société bailleresse représentée par son liquidateur a fait assigner en référé la société CS3I le 20 octobre 2005 afin d'obtenir paiement de la somme de 492 155, 34 ç au titre de l'arriéré locatif arrêté au terme du 4ème trimestre 2005 inclus, demande portée en cours d'instance à la somme de 731 366,34 ç correspondant à l'arriéré actualisé au terme du 1er trimestre 2006 ; Considérant qu'au soutien de l'appel de l'ordonnance qui a partiellement fait droit à la demande la société CS3I fait valoir que l'obligation pour elle de payer la somme réclamée se heurte à des contestations sérieuses en raison : - du manquement par la société NEW EXPORT WORLD à son obligation de délivrance lui reprochant d'avoir consenti à diverses associations et sociétés des baux portant sur les mêmes locaux que ceux qui lui ont été donnés en location ; - du caractère inéquitable et disproportionné du loyer qui lui est demandé ; Mais considérant que par jugement du 17 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la société CS3I d'une demande tendant
à voir réduire le montant du loyer et à condamner la société NEW EXPORT WORLD à lui payer des dommages-intérêts pour n'avoir pas respecté l'obligation de délivrance de l'immeuble loué ni assuré la jouissance paisible des lieux, a rejeté ces demandes aux motifs que " la société CS3I qui a repris à son compte les baux de 23 mois consentis par la société NEW EXPORT WORLD ne peut venir aujourd'hui prétendre qu'elle en ignorait l'existence (...) ne peut justifier d'aucune manoeuvre de la part de la société NEW EXPORT WORLD ou de son représentant lui permettant de remettre en cause les termes du bail du 3 mai 2005 (...) ne démontre pas l'existence d'un quelconque défaut de délivrance ; Considérant qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile ledit jugement, rendu entre les mêmes parties, est revêtu dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'il a tranchées et s'impose à la cour statuant en matière de référé ; Que, dès lors, la société CS3I ne saurait sérieusement prétendre à la diminution du loyer contractuellement fixé ni à l'allocation de dommages-intérêts alors que ses demandes tendant aux mêmes fins ont été rejetées par le juge du fond ; Considérant, sur le montant de la provision, qu'il est indiqué dans les écritures prises pour le compte de la bailleresse qu'à part un versement de 66 000 ç correspondant au loyer hors taxe du mois de juin 2005, aucun versement n'a été effectué par la locataire ; que celle-ci se contente de relever l'absence de réclamation préalable à l'introduction de la demande ; qu'une année de location étant échue à la date où la cour statue il convient, en l'absence de production par la bailleresse d'un décompte précis des sommes dues au 2ème trimestre 2006 inclus, de condamner la société CS3I à titre provisionnel au paiement de la somme de 734 000 ç dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS