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22/09/2006 | FRANCE | N°267

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 22 septembre 2006, 267


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

04/24054Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5ème ch. 1ère sect.) - RG no 02/13658 APPELANTE Compagnie DES EAUX DE PARIS prise en la personne d ses représentants légaux ... représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-B

EQUET, avoués à la Cour assistée de Me X... (Cabinet PIN), avocat au barreau de PARIS, toque :

C1908 INTIME Mons...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

04/24054Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (5ème ch. 1ère sect.) - RG no 02/13658 APPELANTE Compagnie DES EAUX DE PARIS prise en la personne d ses représentants légaux ... représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour assistée de Me X... (Cabinet PIN), avocat au barreau de PARIS, toque :

C1908 INTIME Monsieur Z... JUDICIAIRE DU TRESOR Directeur des affaires Juridiques ... représenté par Me BURET FREDERIC, avoué à la Courassisté de Me B... substituant Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G709 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2006 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.Greffière, lors des débats : Madame A... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.* * *

Le 3 février 1931, le ministère des travaux public a souscrit auprès de la ville de Paris un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau de l'immeuble situé ....

Le 20 décembre 1995, la ville de Paris a confié à la Compagnie Générale des Eaux, aux droits de laquelle se trouve la société CEP, la gestion des services de distribution de l'eau.

Le 29 décembre 1998, la CEP a procédé au relevé du compteur installé dans ledit immeuble et a adressé au ministère des finances une facture d'un montant de 409.117,43 F.

Le 30 avril 2002, la CEP a assigné l'Agent judiciaire du Trésor devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

L'Agent judiciaire du Trésor a soulevé la prescription biennale instituée par l'article 2272, alinéa 4, du code civil.

Par ordonnance du 24 juillet 2002, le juge des référés s'est déclaré incompétent en raison d'une contestation sérieuse.

La CEP a assigné l'Agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de sa facture.

Par jugement du 12 octobre 2004, le tribunal de grande instance a déclaré la demande de la CEP irrecevable au motif qu'elle était prescrite et qu'il n'était pas établi que l'Agent judiciaire du Trésor aurait reconnu que la facture n'avait pas été payée.

La CEP a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que l'eau n'est pas une marchandise, qu'elle n'est pas un marchand mais un prestataire de service chargé d'une mission de service public, que la facture comprend le coût de la fourniture de l'eau et d'autres prestations, que l'Etat n'est pas un particulier et

que l'Agent judiciaire du Trésor ne prétend nullement avoir payé la facture.

Elle réclame 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Agent judiciaire du Trésor requiert la confirmation du jugement et sollicite 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, la Cour a sollicité des parties une note en délibéré sur l'existence d'éventuelles factures entre les parties depuis celles en cause et sur la situation de l'immeuble du point de vue de son alimentation en eau.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Sur les notes en délibéré :

Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor a produit des factures postérieures à celle de 1998 et a indiqué que l'immeuble a été mis à la disposition du Samu Social qui l'a confié à l'association Emmas et que la direction du personnel de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie et des finances et de l'industrie assure l'entretien des canalisations en eau.

Que la CPE, en réponse à cette note, a produit la facture d'eau du 23 juin 2006 et a fait valoir que l'immeuble est affecté à la réalisation d'une mission de solidarité nationale et qu'à ce titre, l'eau n'est pas utilisée par l'Etat à un usage privé ;

Considérant que ces observations de l'Agent judiciaire du Trésor sur l'affectation de l'immeuble et de la CEP, qui ne répondent pas à la demande faite par la Cour à l'issue de l'audience de plaidoiries, seront déclarées irrecevables ;

Sur le fond :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de la prescription instituée par l'article 2272, alinéa 4

du code civil ;

Qu'en effet, cette prescription est applicable à toute société, même d'économie mixte, pour les marchandises, fussent-elles de l'eau, qu'elle vend aux particuliers non marchands ;

Que l'Etat, en application de l'article 2227 du code civil, peut opposer les mêmes prescriptions que les particuliers ;

Considérant que l'Agent judiciaire du Trésor s'est limité à soulever la prescription biennale sans discuter l'existence et le montant de la créance ;

Que la CEP ne peut, dès lors, se prévaloir d'un aveu de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 2.500 euro à l'Agent judiciaire du Trésor en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les observations faites au cours du délibéré par l'Agent judiciaire du Trésor sur l'affectation de l'immeuble et celles de la CEP,

Confirme le jugement,

Condamne la CEP à verser à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 2.500 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel,

Met les dépens d'appel à la charge de la CEP et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 267
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. JACOMET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-22;267 ?
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