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22/09/2006 | FRANCE | N°261

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 22 septembre 2006, 261


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

X... DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/00523 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de MONTEREAU - RG no 200200734 APPELANTE S.A.R.L. QUARTZ INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ... et actuellement ... représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me A..., avoca

t qui a fait déposer son dossier INTIMEE S.A.R.L. HARAS DES GRANDS CHAMPS prise en la personne de ses représ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

X... DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/00523 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de MONTEREAU - RG no 200200734 APPELANTE S.A.R.L. QUARTZ INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ... et actuellement ... représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat qui a fait déposer son dossier INTIMEE S.A.R.L. HARAS DES GRANDS CHAMPS prise en la personne de ses représentants légaux ... 77590 BOIS LE ROI représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Z... (SCP BOUAZIZ), avocat au barreau de FONTAINEBLEAU * * * COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2006 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président.

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé. * * *

La société Haras des Y... Champs a pour activité notamment la reproduction et l'élevage de chevaux et la location de structures.

A cet effet, la société Haras des Y... Champs abrite dans ses écuries de nombreux chevaux.

Le 1er septembre 2001, vers 6h30, un incendie s'est déclaré dans les écuries ayant entraîné la mort de 29 chevaux.

Parmi les chevaux tués dans l'incendie, se trouvaient des chevaux appartenant à la société Quartz Investissements qui avait pris en location, depuis 1999, des boxes dans lesquels se trouvaient ses chevaux qui étaient soignés par du personnel salarié de la société Quartz Investissements.

La société Quartz Investissements a assigné la société Haras des Y... Champs devant le tribunal de commerce de Montereau en paiement de 729.061,76 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de ses chevaux.

Par jugement du 23 septembre 2003, le tribunal a :

- constaté que lors du sinistre, le 1er septembre 2001 et depuis septembre 1999, les rapports contractuels entre la société Haras des Y... Champs et la société Quartz Investissements relevaient uniquement de la location de boxes, établis par factures mensuelles émises, dans l'absence de toute convention de commodat ou de dépôt,

- débouté la société Quartz Investissements de ses demandes,

- condamné la société Quartz Investissements à verser à la société Haras des Y... Champs la somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Quartz Investissements a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir, d'une part, que la société Haras des Y... Champs a émis des factures, dès 1994, de pensions de chevaux, puis entre 1998 et 1999, que les factures pour les mêmes services ont été émises par l'association Equip Jump, qu'à partir de juillet 1999, la société Haras des Y... Champs a émis des factures sous la rubrique location d'une écurie 8 boxes et 5 boxes sans que les prestations fournies aient été modifiées, à l'exception de la nourriture et de l'emploi de 3 lads à demeure de 7 heures du matin à 18 heures, l'utilisation des installations électriques et l'hébergement n'ayant pas été modifiés, d'autre part, que les écuries données en location se trouvaient dans un hangar comprenant 32 boxes et que le fait pour elle de prendre en charge la nourriture des chevaux était sans effet sur les relations contractuelles concernant l'hébergement des chevaux dans des boxes qui n'étaient pas privatifs, la société Haras des Y... Champs ayant changé ses chevaux de boxes selon les besoins de son exploitation, de troisième part, que la société Haras des Y... Champs a refusé qu'un lad puisse dormir au dessus des écuries, les chevaux étant laissé sans surveillance durant la nuit. Elle demande à la Cour d'en déduire que l'hébergement de chevaux ne saurait être assimilé à un contrat de location de boxes et, en conséquence, de condamner la société Haras des Y... Champs à lui verser 729.061,76 euro à titre de dommages-intérêts cette somme représentant la valeur des chevaux tués dans l'incendie, 10.000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.524 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Haras des Y... Champs requiert la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Quartz Investissements et formant appel incident, demande à la Cour de la condamner à lui verser 15.000 euro à titre de dommages-intérêts du fait de l'opposition formée par la société Quartz Investissements entre les mains de la société Abeille pour qu'elle verse l'indemnité d'assurance due par elle . Elle sollicite, en outre, 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu'il est constant que de 1994 à 1998, la société Haras des Y... Champs a pris en pension les chevaux de la société Quartz Investissements, moyennant le prix de 3.500 F par cheval, outre les frais annexes de vétérinaires et ferrure, que d'octobre 1998 à août 1999, le coût des pensions des chevaux de la société Quartz Investissements a été facturé par l'association Equip Jump et, enfin, qu'à partir de septembre 1999 jusqu'au jour du sinistre, la société Haras des Y... Champs a émis des factures pour la location d'une écurie 8 boxes et de 5 boxes ;

Que la société Quartz Investissements reconnaît qu'à partir de septembre 1999, elle fournissait elle-même la nourriture de ses chevaux et qu'elle avait engagé trois lads pour les soigner ;

Considérant que la circonstance que les chevaux aient pu changer de boxes n'est pas de nature à modifier la nature des relations contractuelles ; qu'en effet, si le contrat de location implique, pour des être humains, une notion d'utilisation privative des locaux pris en location, il en va différemment pour des chevaux qui peuvent être placés dans des boxes différents dès lors qu'ils se trouvent dans le même lieu et sont équivalents ;

Que le fait qu'un lad employé par la société Quartz Investissements

n'ait pas été autorisé à dormir sur place ne saurait avoir une influence sur la nature des relations contractuelles, la location d'un box pour un cheval n'impliquant pas nécessairement la location d'un logement pour son lad ;

Que la fourniture de l'eau pour les chevaux et de l'électricité est sans incidence sur la nature du contrat de location, le prix de la location de locaux pouvant inclure la fourniture de telles prestations ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'à partir de septembre 1999, la nature des relations contractuelles entre la société Quartz Investissements et la société Haras des Y... Champs s'est trouvé modifiée et que la société Quartz Investissements est mal fondée à prétendre que la société Haras des Y... Champs aurait conservé la garde des chevaux jusqu'au jour du sinistre ;

Qu'en réalité, à partir de septembre 1999, la société Quartz Investissements avait pris en location des locaux dans lesquels elle avait mis ses chevaux qui étaient nourris et soignés par son propre personnel de sorte qu'elle avait la garde de ses chevaux ;

Considérant que la société Quartz Investissements n'est pas davantage fondée à reprocher à la société Haras des Y... Champs d'avoir laissé les chevaux sans surveillance la nuit ;

Qu'en effet, le contrat de location des boxes ne pouvait inclure une obligation de surveillance des chevaux la nuit ;

Considérant que le jugement qui a débouté la société Quartz Investissements de ses demandes sera confirmé ;

Considérant que la société Quartz Investissements s'est opposée à ce que la société Abeille verse à la société Haras des Y... Champs l'indemnité d'assurance à laquelle elle pouvait prétendre ;

Que la société Haras des Y... Champs a été contrainte de saisir le juge des référés pour faire lever cette opposition puis, le juge des

référés ayant levé l'opposition, de se constituer comme intimée devant la Cour de ce siège qui a confirmé l'ordonnance;

Que cette opposition formée par la société Quartz Investissements entre les mains de la société Abeille étant mal fondée, de sorte qu'elle sera tenue de réparer le préjudice subi par la société Haras des Y... Champs du fait du retard avec lequel elle a pu percevoir l'indemnité de son assureur ;

Que ce préjudice sera évalué à 10.000 euro au regard des difficultés de trésorerie et des tracas et soucis que l'opposition formée par la société Quartz Investissements a pu causer à la société Haras des Y... Champs ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer, en cause d'appel, 4.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société Haras des Y... Champs ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Quartz Investissements de ses demandes,

Le réforme en ce qu'il a condamné la société Quartz Investissements à verser à la société Haras des Y... Champs la somme de 5.000 euro à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Quartz Investissements à verser à la société Haras des Y... Champs la somme de 10.000 euro à titre de dommages-intérêts,

.La condamne, en outre, à lui verser 4.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, Met les dépens d'appel à la charge de la société Quartz Investissements et dit que ceux-ci pourront être recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE

LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 261
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. JACOMET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-22;261 ?
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