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22/09/2006 | FRANCE | N°219

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 22 septembre 2006, 219


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no 219 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

01/06761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2001 rendu par la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 99/04435 ARRET ADD du 08/04/2004 APPELANTS - Monsieur Michel Lucien X... - Madame A'cha Y... épouse X... demeurant ... 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE représentés par

Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistés de Maître Christine BALORIN- MASSÉ, avocat au barreau de ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2006

(no 219 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

01/06761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2001 rendu par la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 99/04435 ARRET ADD du 08/04/2004 APPELANTS - Monsieur Michel Lucien X... - Madame A'cha Y... épouse X... demeurant ... 28410 SAINT LUBIN DE LA HAYE représentés par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistés de Maître Christine BALORIN- MASSÉ, avocat au barreau de , toque : A810 INTIMES - Monsieur Jacques Z... domicilié ... 75014 PARIS représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, toque : R44 - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE CENTRE ayant son siège 7 Rue des Capucins 28107 DREUX CEDEX représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour, qui a déposé son dossier - Maître Baudouin A..., administrateur judiciaire es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA CLINIQUE CHAUMONT à PALAISEAU domicilié 19 Avenue Carnot 91191 CORBEIL ESSONNES CEDEX représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de Paris, qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 juin 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Vu l'appel formé par Michel X... et son épouse A'cha X... née Y... à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY qui a déclaré irrecevables les demandes en indemnisation des époux X... à l'encontre de la SA CLINIQUE CHAUMONT, les a déboutés de leurs demandes en indemnisation à l'encontre du Docteur Z..., a rejeté le surplus des demandes, et a condamné les époux X... aux dépens; Vu l'arrêt de cette Cour en date du 8 avril 2004 qui a mis hors de cause Me Alain B... es-qualités de représentant des créanciers de la CLINIQUE CHAUMONT à PALAISEAU et avant dire droit au fond a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur C..., avec la mission habituelle en matière de responsabilité médicale, Vu le rapport de cet expert déposé le 28 septembre 2004 au greffe de la Cour, Vu les dernières écritures de Michel et A'cha X... en date du 14 avril 2006, par lesquelles après rappel des faits et de la procédure, ils demandent que - soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, - à titre

subsidiaire de constater que le Docteur Z... n'a pas dispensé à Madame X... les soins et actes médicaux attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science et que ces erreurs et négligences fautives sont directement à l'origine des préjudices subis par les appelants; de dire que le Docteur Z... a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard; d'ordonner aux frais avancés du Docteur Z... et de la CLINIQUE CHAUMONT une expertise médicale pour évaluer et chiffrer le préjudice subi par eux; - de déclarer l'arrêt à venir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE d'EURE et LOIR - de condamner le Docteur Z... à leur verser 1500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens; Vu les dernières écritures du Docteur Z... en date du 21 mars 2006, par lesquelles il demande de dire les appelants mal fondés en leur demande de contre-expertise et en leur appel, de confirmer le jugement déféré et de débouter les appelants de toutes leurs demandes, les condamner aux dépens; Vu les dernières écritures de Me A..., es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA CLINIQUE CHAUMONT, en date du 14 février 2005, demandant de - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SA CLINIQUE CHAUMONT, - vu le jugement du 8 avril 2004 du Tribunal de Commerce de CORBEIL ESSONNES qui a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de cette société après cession totale de l'entreprise et qui a mis fin aux fonctions du concluant, de le mettre hors de cause, - débouter les appelants de leurs demandes à son encontre et sollicitant leur condamnation à lui verser 2000ç au titre de ses frais irrépétibles et à payer les dépens; Vu les dernières conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE d'EURE ET LOIR en date du 3 février 2005 tendant à la condamnation de toutes parties succombantes à lui payer la somme de 118 977,98ç telle

qu'arrêtée au 21 janvier 2005, correspondant au montant des prestations par elle versées et ce avec intérêts de droit du jour du paiement; SUR CE, LA COUR, Considérant, vu le jugement du 8 avril 2004 du Tribunal de Commerce de CORBEIL ESSONNES qui a prononcé la clôture de la procédure de redressement judiciaire de la CLINIQUE CHAUMONT après cession totale de l'entreprise et qui a mis fin aux fonctions de Me A... commissaire à l'exécution du plan, qu'il convient de mettre ce dernier hors de cause; Considérant qu'A'cha X..., âgée de 47 ans, souffrant de douleurs abdominales et pelviennes, a consulté en mars 1992 sa gynécologue qui a prescrit une échographie pelvienne; que le compte rendu de cet examen effectué le 17 mars 1992 mentionne une ovariectomie gauche subie en 1971, la présence d'un utérus globuleux porteur de fibromes et celle d'un kyste à l'ovaire droit de 4,3cm x 3 cm; que sur les recommandations de cette gynécologue, A'cha X... a consulté le Docteur Jacques Z... à la CLINIQUE CHAUMONT de PALAISEAU, qu'elle connaissait déjà pour les soins qu'il lui avait diligentés en 1971; qu'elle a fait l'objet alors de divers actes d'investigations et de soins réalisés par ce médecin, notamment: - une coelioscopie le 30 mars 1992 , - des soins avec hospitalisation du 13 au 29 avril 1992, dont une hystérectomie le 17 avril, - une nouvelle coelioscopie le 4 novembre 1992 avec ablation d'un kyste à l'ovaire droit, - une ovariectomie le 27 novembre 1992 avec pose d'une plaque de vicryl entre la vessie et l'intestin grêle;

Sur la demande de contre-expertise:

Considérant que, dans leur rapport en date du 23 avril 1997, les docteurs D... et E... , désignés en référé pour examiner A'cha X... et dire si les actes médicaux réalisés par le Docteur Z... étaient indiqués et si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, ont constaté le caractère succinct des

documents figurant au dossier médical ainsi que des comptes-rendus opératoires et la difficulté en conséquence de répondre aux questions posées; qu'ils ont cependant conclu, au vu des éléments recueillis, à l'absence de faute médicale caractérisée; qu'ils ont relevé le manque de rigueur dans la gestion de ce dossier, où les indications opératoires n'ont peut-être pas toujours été étayées par des investigations pré-opératoires suffisantes, ce qui aurait permis d'en limiter le nombre; que les douleurs présentées par la patiente auraient peut-être dû être mieux explorées en essayant de les rapporter à une cause;

Qu'ils ont évalué à 120 jours l'incapacité temporaire totale, fixé la date de consolidation au 31 décembre 1992 et précisé que le syndrome fonctionnel fait de douleurs abdominales quotidiennes, permanentes et invalidantes dont souffrait la patiente n'avait pas de cause objective permettant de l'expliquer, les douleurs pouvant être chiffrées à 4/7; qu'il existait un préjudice sexuel en raison d'une dyspareunie apparue, interdisant les relations du couple (3/7);

Qu'ils ne pouvaient pas relever dans le comportement du Docteur Z... d'erreur fautive impliquant directement le préjudice, essentiellement fonctionnel et fait de douleurs résiduelles, éprouvé par la patiente; Considérant que le Professeur C..., expert désigné par la Cour, dans son rapport déposé le 28 septembre 2004, arrive quasiment aux mêmes conclusions; qu'il précise que, malgré les imprécisions voire les contradictions figurant dans les dossiers du Docteur Z..., on ne peut considérer que les interventions litigieuses aient été notoirement abusives; que malgré leur nombre et leur proche répétition, on ne peut conclure qu'elles aient été préjudiciables à la patiente; qu'il n'existe pas de lien de causalité démontré entre les douleurs et les troubles psychologiques dont souffre actuellement A'cha X... et lesdites interventions,

notamment pas de lien avec l'usage d'un treillis de matériau résorbable posé lors de la dernière opération d'ablation de l'ovaire; qu'il relève l'absence d'élément probant attestant d'une information réellement délivrée à la patiente s'agissant de la nature et des conséquences de l'hystérectomie pratiquée en 1992; qu'il fixe la consolidation de la patiente à mi-janvier 1993, sans incapacité permanente partielle; qu'il exclut également toute responsabilité de la CLINIQUE CHAUMONT dans la survenue des préjudices dont souffre la patiente actuellement; Considérant que pour demander une nouvelle expertise médicale, A'cha X... reproche aux experts de relever les contradictions et imprécisions dans les pièces médicale fournies par le Docteur Z... mais de ne pas en tirer les conséquences, alors même que tout praticien doit être diligent dans la tenue du dossier de ses patients; qu'elle reproche au Professeur C... de n'accorder aucune importance au fait que le Docteur Z... n'explique pas clairement les raisons qui l'ont poussé à procéder à l'ablation de l'utérus de la concluante;

Qu'elle se fonde sur les rapports critiques en date du 19 juin 2001 et 20 octobre 2004 du Docteur F..., son médecin conseil à lexpertise du professeur C..., dont le premier rapport relève surtout la mauvaise gestion du dossier médical par le Docteur Z... et la mauvaise qualité de ses comptes rendus opératoires, qui conduit à s'interroger sur leur honnêteté ou leur véracité, de sorte qu'on ne peut considérer que la patiente a bénéficié de soins consciencieux et surtout adaptés à son état; dont le second rapport reproche au professeur C... d'accorder trop de crédit au dossier médical et comptes-rendus opératoires du Docteur Z..., relève les embarras de l'expert à justifier les interventions pratiquées par le Docteur Z... en raison d'un prétendu diagnostic infectieux mais en l'absence de cliché d'abdomen et d'arguments objectifs

bactériologiques le confirmant (cf analyses et échographies versées aux débats pièces 40 à 45), conclut que la multiplicité des interventions, dont certaines à coup sûr inutiles, et les adhésiolyses successives par les zones dépéritonisées qu'elles créent et les troubles de la micro-circulation qu'elles induisent, n'ont pu contribuer qu'à aggraver les douleurs de la patiente;

Qu'elle se fonde enfin sur le rapport du Docteur G... en date du 5 mars 2005 qui critique les conclusions trop clémentes des experts désignés et conclut que la concluante a été victime d'une succession d'erreurs fautives caractérisées par l'absence de traitements purement médicaux indiqués dans son cas, précédés d'investigations sérieuses, par la multiplication d'interventions chirurgicales inutiles qui ne peuvent être justifiées par l'absence d'un dossier médical rigoureux et plausible que tout chirurgien doit établir et conserver; Considérant qu'il ressort clairement tant des rapports d'expertise judiciaire que des rapports d'expertise privée que le Docteur Z... n'a pas tenu correctement le dossier médical d'A'cha X..., ni procédé à des comptes-rendus opératoires précis, substantiels et cohérents; qu'il s'agit là d'une faute déontologique évidente, mais qui ne peut être la cause directe et certaine du syndrome douloureux dont se plaint la patiente, ni de son aggravation; Considérant qu'il est non moins évident que cet état du dossier rend les expertises très difficiles, ce qui explique la prudence des experts judiciaires; que la multiplication des expertises ne saurait remédier à ce déficit originaire; Considérant que les éléments apportés par A'cha X... ne remettent pas en cause les bonnes pratiques gynécologiques rappelées par le Professeur C... : - en matière de douleurs pelviennes chroniques, dont il dit que la seule façon d'identifier correctement l'origine est de pratiquer une endoscopie pelvienne, c'est-à-dire une coelioscopie; -

en matière de kystes de l'ovaire, dont la découverte ou le nombre implique que leur aspect soit examiné par une coelioscopie pour apprécier le risque cancéreux éventuel; l'ovaire étant habituellement conservé, surtout s'il est unique et s'il y a eu ablation de l'utérus; - en matière d'hystérectomie, souvent indispensable chez la femme dans la période qui précède la ménopause, après l'âge de 45 ans, en présence d'utérus porteur de fibromes, l'ablation complémentaire d'un ovaire unique avant l'âge de la ménopause se justifiant si cet ovaire porte des kystes de façon récurrente;

Qu'il n'est pas contesté qu'A'cha X..., âgée de 47 ans en 1992, souffraient de douleurs pelviennes graves, qu'elle avait un ovaire kystique et que son utérus était fibromateux; Considérant que le Professeur C..., sans complaisance sur la mauvaise qualité du dossier médical de la patiente, dont il a relevé les manques ou les incohérences, a recherché, malgré cette difficulté, si chaque intervention pratiquée était conforme aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits et aux bonnes pratiques gynécologiques telles qu'il les avaient définies; qu'après discussion motivée, sans approuver nécessairement les diagnostics du Docteur Z... (la fragilité de celui de péritonite notamment est relevée) ou ses choix chirurgicaux (coelioscopie plutôt que radiographie lors de l'hospitalisation du 3-11 novembre), il a considéré chaque intervention litigieuse comme non fautive au regard des données acquises de la science médicale à l'époque des faits, compte tenu de la symptomatologie établie de la patiente (cf no4 à 8 du rapport); qu'il a maintenu de manière motivée son point de vue dans sa réponse aux critiques ou questions exprimées dans le dire expertal du Conseil d'A'cha X..., rappelant aussi qu'un chirurgien ne traite pas comme un gynécologue; Que les experts privés F... et G... n'apportent pas d'éléments d'ordre médical de nature à remettre en

cause les constatations ou les références sur lesquelles l'expert judiciaire fonde ses appréciations, étant rappelé que le caractère fautif des interventions ne saurait découler des manques ou incohérences du dossier médical, comme ces experts privés le laissent supposer, mais seulement de leur non-conformité, au regard de l'état de la patiente, avec les données acquises de la science médicale à l'époque des faits; qu'en particulier pour l'hystérectomie, ces experts privés ne remettent pas en cause l'existence des pratiques qu'évoque le Professeur C... (dans son rapport page 23); que le Docteur G... prétend que les kystes fonctionnels relèvent d'un traitement strictement hormonal mais sans préciser lequel et en fondant la nature fonctionnelle des kystes dont souffrait A'cha X... sur la seule échographie du 13 avril; H... encore que le professeur C... estime que ces interventions ne peuvent avoir aggravé les douleurs ressenties par A'cha X..., qui existaient déjà avant leur réalisation; qu'il relève même le caractère provisoirement bénéfique de l'ablation de l'utérus, puisque la patiente a admis un amendement pendant quelques mois des douleurs pelviennes qu'elle ressentait alors ( cf no10 du rapport); que l'expert privé F... ne justifie par aucune référence à la littérature médicale son affirmation, en fin de rapport, que les adhésiolyses successives auraient contribué à aggraver les douleurs de la patiente; que l'expert privé G... ne confirme du reste pas ce point de vue et reste taisant sur le préjudice spécifique causé par les interventions prétendues inutiles; Considérant dès lors que la Cour est suffisamment informée pour décider si le Docteur Z... a commis des fautes à l'origine d'un préjudice spécifique; qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une contre-expertise; Sur l'existence de fautes relevant de la technique médicale commises par le Docteur Z...: Considérant s'agissant des soins du 30 mars 1992 que la

coelioscopie a été pratiquée en raison du syndrome douloureux aigu pelvien et de l'existence du kyste de l'ovaire; que les experts judiciaires considèrent, sans être démentis par les experts privés F... ET G..., que l'intervention était dès lors indiquée; qu'elle a été pratiquée techniquement sans difficulté; qu'elle n'a été cause d'aucun préjudice spécifique; que si l'hypothèse d'une pelvi-péritonite posée au cours de l'observation coelioscopique peut être discutée, elle ne serait pas pour autant, même erronée, constitutive d'une faute, qui ne peut résulter que de la persistance dans un diagnostic erroné; que la durée discutée du traitement antibiotique ordonné postérieurement, éventuellement trop brève, est sans intérêt dès lors qu'aucun préjudice en lien de causalité avec cette durée du traitement n'est invoqué par les experts judiciaires ou privés; Considérant s'agissant de la coelioscopie du 13 avril 1992 qu'elle est justifiée de même par la reprise des douleurs pelviennes et abdominales aigues, qui appelaient une nouvelle intervention pour recherche des causes; qu'elle a été suivie d'une hystérectomie le 17dominales aigues, qui appelaient une nouvelle intervention pour recherche des causes; qu'elle a été suivie d'une hystérectomie le 17 avril suivant, dont les motivations précises ne ressortent pas des pièces à la disposition des experts, mais que le Professeur C... estime indiquée et conforme aux pratiques courantes de l'époque, compte tenu de l'existence d'un utérus myo-fibromateux, ainsi qu'il résultait de l'échographie qui avait été pratiquée le 17 mars 1992 à la demande de la gynécologue; qu'il existait ainsi un élément objectif pour étayer le diagnostic, contrairement à ce qu'indiquent les premiers experts judiciaires; que de plus l'examen anatomo-pathologique de l'utérus prélevé (résultats du 22-04-92/ pièce 42) confirme une hyperplasie polypeuse de l'endomètre et une leiomyamatose utérine; que dans sa réponse au dire expertal, le

Professeur C... précise également que l'hystérectomie, sans garantir la guérison de douleurs pelviennes chroniques, faisait partie des propositions thérapeutiques qui avaient cours à l'époque des faits; que l'interrogation de l'expert privé F... ne vaut pas réponse à la question de la conformité de l'intervention aux données acquises de la science à l'époque des faits; que l'expert privé G... se focalise sur les kystes sans tirer les conséquences de l'existence de l'utérus myo-fibromateux; que le Professeur C... souligne que cette intervention a été suivie d'une amélioration, certes temporaire, des douleurs ressenties par la patiente; Considérant s'agissant des soins du 3 au 11 novembre 1992, que la nouvelle coelioscopie pratiquée le 4 pour adhésiolyse, était indiquée, selon le Professeur C..., par une recrudescence des douleurs pelviennes (les adhérences constituées étant une source de douleurs supplémentaires) et la présence du kyste sur l'ovaire droit, mise en valeur par la nouvelle échographie du 19 octobre 1992 réalisée à la demande du gynécologue habituel d'A'cha X... ; que cet expert note qu'à l'époque étaient plausibles les coelioscopies itératives en cas d'infections pelviennes, comme les interventions d'adhésiolyse; que si le docteur G... estime que les adhérences chroniques dont était atteinte la patiente relevaient d'un traitement strictement médical et non d'interventions successives, il ne contredit pas les remarques du Professeur C... sur l'état des pratiques médicales de l'époque, de sorte qu'indépendamment de l'appréciation en opportunité - que réserve du reste le Professeur C... dans sa réponse au dire expertal-, le caractère fautif de l'intervention n'est pas démontré; qu'aucun expert ne reproche explicitement l'absence d'analyse anatomo-pathologique du kyste enlevé, les premiers experts regrettant simplement l'absence d'information dans le dossier sur ce point; Considérant s'agissant

des soins du 25 novembre au 5 décembre 1992, et de l'ablation de l'ovaire droit le 27, que le Professeur C... en admet l'indication chez une femme de 47 ans pour éviter la réapparition successive des kystes, en permettre l'analyse (même dans l'hypothèse admise en l'espèce d'une nature fonctionnelle et non cancéreuse de ces kystes) et pour mettre fin aux interventions qui se multipliaient; que l'échographie pelvienne pratiquée le 25 novembre (pièce 44) avait permis d'observer la présence d'une formation kistique d'un volume approximatif de 20 cc, et que l'analyse postérieure de la pièce d'annexectomie (pièce 45) montrait d'une part un volumineux kyste folliculaire ovarien et d'autre part un kyste paratubaire; que s'agissant de la pose du treillis de Vicryl entre la vessie et les anses intestinales, tout en restant réservé sur la certitude de son efficacité et tout en indiquant qu'elle n'appartenait pas à l'arsenal de la chirurgie gynécologique ordinaire, le Professeur C... estime qu'elle avait pour intention d'éviter une réitération des adhérences sectionnées lors de l'intervention précédente et qu'elle ne peut avoir été préjudiciable à la patiente, le matériau étant résorbable et peu gênant, ni être la cause d'une aggravation des douleurs; Considérant que c'est donc à juste titre que les experts judiciaires ont conclu, au regard de la symptomatologie présentée par la patiente - douleurs pelviennes chroniques dont la cause restait ignorée, utérus myi-fibromateux et kystes récurrents-, que les interventions pratiquées par le Docteur Z... n'étaient pas contraires aux données acquises de la science à l'époque des faits c'est-à-dire en 1992, et qu'elles n'étaient donc pas fautives, même si leur opportunité peut certes être parfois discutée selon le point de vue du chirurgien ou du gynécologue traitant; que les appréciations des experts privés F... et surtout G..., datant de 2004 et 2005, sont trop abruptes, insuffisamment étayées, ne tenant pas assez

compte du contexte de l'époque qui n'est jamais évoqué; qu'il est clair que le Docteur Z..., chirurgien, a préféré les interventions chirurgicales à des traitements médicaux longs, mais sans que cela puisse lui être imputé à faute dans le contexte de l'époque; qu'il a été mesuré et progressif, ne procédant à l'ablation de l'utérus qu'après deux coelioscopies, et à celle de l'ovaire restant qu'en dernier recours, ce qu'aucun expert ne lui reproche, bien que ce choix ait eu pour effet de multiplier les interventions; qu'en tout état de cause, aucun préjudice spécifique en lien de causalité directe à ces interventions n'est établi de manière certaine; qu'il sera rappelé que le médecin n'est tenu qu'à une obligation de moyen et non de résultat et que l'absence de guérison d'A'cha X... ne peut lui être reprochée; Sur l'existence de manquements à la déontologie par le Docteur Z...:

Considérant que A'cha X... ne forme aucune demande d'indemnisation pour le préjudice moral qui aurait pu éventuellement résulter de la mauvaise tenue de son dossier médical et ou de la mauvaise qualité des comptes-rendus opératoires relevant de la responsabilité propre du Docteur Z... Considérant qu'il ressort de l'ensemble des rapports d'expertise qu'à l'évidence le Docteur Z... a manqué à son obligation d'information à l'égard de sa patiente; que ce praticien est dans l'incapacité de prouver avoir obtenu le consentement préalable et éclairé de celle-ci, notamment pour l'ablation de l'utérus ou celle de l'ovaire; Que, pour autant, il n'est pas démontré en l'espèce que, mieux informée, la patiente aurait refusé les interventions litigieuses, compte tenu des douleurs aigues dont elle souffrait; que du reste A'cha X... a persisté à recourir aux soins du Docteur Z... à l'automne 1992, nonobstant d'une part le peu de résultats constatés, d'autre part l'ablation de l'utérus subie en avril précédent, nécessairement connue après l'échographie du 19 octobre 1992 (cf compte rendu pièce

18), enfin la nouvelle consultation à cette date de la gynécologue qui l'avait adressée à ce praticien; Qu'aucun préjudice physique spécifique n'a par ailleurs été établi en relation de causalité avec les interventions litigieuses; qu'aucune demande n'est formée sur le fondement d'un préjudice moral consistant dans la privation de la faculté de prévoir et de se préparer psychologiquement et matériellement aux conséquences des ablations litigieuses; Considérant que le Docteur Z... ne peut donc être déclaré responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil; que le jugement déféré doit être confirmé; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Vu l'arrêt de cette cour en date du 8 avril 2004, le complétant, Met hors de cause Me A... es-qualités et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel, y compris les frais des expertises, dont le montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 219
Date de la décision : 22/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Michel ANQUETIL, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-22;219 ?
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