Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006
(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
05/22324 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG no 03/6507.
APPELANT : Monsieur Ronald X... ..., représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assisté d Maître CORDIER FERON plaidant pour la SCP PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P219.INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 63 RUE DES VINAIGRIERS 75010 PARIS représenté par son syndic, la Société GERLOGE SARL, ayant son siège 69 boulevard Berthier 75017 PARIS, elle-même prise en la personne de son gérant, représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Annie LAMBERT RAMEY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1381. INTIMÉ :Monsieur Jean Marc Y... ..., Non représenté. (Assignation délivrée le 11 mai 2006 suivie d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile - Réassignation délivrée le 2 juin 2006 dans les mêmes modalités). INTIMÉE :Madame Anne Z... ..., représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE
avoué à la Cour,assistée de Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 924. COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Par défaut,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel de M X... Ronald à l'encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui le déboute de ses demandes et le condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du 63 rue des Vinaigriers et 1 500 euros à Mme Z....
Vu les conclusions de M X... en date du 31 mai 2006 tendant à :
- ordonner la suppression aux frais des intimés des appropriations de
parties communes, à savoir, l'appropriation d'une courette par suppression d'un mur mitoyen dans l'escalier A, premier étage,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la remise en état in solidum avec Mme Z... et M Y... sous astreinte non comminatoire de 1.000 euros/jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M Y... et Mme Z... à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros en appel.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 3 mai 2006 tendant à :
- débouter M X... de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner M X... à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme Z... en date du 15 juin 2006 tendant à
:
- débouter M X... de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
M Y... a été assigné et réassigné au visa de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :Considérant que M X... Ronald soutient que le lot appartenant désormais à Mme Z... inclut indûment un WC commun par suite de la suppression d'un mur mitoyen et appropriation d'une courette transformée en salle de bains ;
Mais, considérant que le règlement de copropriété établi en 1953 et publié le 26 octobre 1953 définit le lot 63 contesté par M X... comme étant constitué d'un appartement comprenant un water-closet ;
Que dans ces conditions, le WC n'a jamais été commun puisqu'il figure comme partie privative au règlement de copropriété ;
Considérant que quant à la courette qui aurait été transformée en salle d'eau et incorporée audit lot, elle figure au descriptif d'un local donné à bail par acte sous seing privé en date du 3 octobre 1951 et en outre sur un plan dressé par M A... géomètre expert en octobre 1960 ;
Qu'il résulte de ces constatations que les revendications de M X...
sont irrecevables ;
Considérant que Mme Z... sollicite la condamnation de M X... à lui verser la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
Considérant que si en première instance M X... pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits, le jugement entrepris, parfaitement motivé qui énumère les actes sur lesquels il fonde la décision aurait dû suffire à un plaideur de bonne foi pour l'inciter à mettre un terme à une procédure qui ne pouvait prospérer ; qu'au lieu de cela, M X... a cru bon d'interjeter appel poursuivant le même objet voué à l'échec, puisque la situation de fait telle que décrite au jugement ne pouvait avoir changé ;
Que l'appel est abusif et a causé à Mme Z... un préjudice alors même qu'en ce qui la concerne elle a acquis ledit lot dans l'état où il se trouve ;
Que dans ces conditions, M X... Ronald sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Considérant que l'appel de M X... a contraint les intimés à exposer des frais non taxés qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à leur charge ;
Que M X... sera condamné à payer 3 000 euros à Mme Z... et 2 000 euros au syndicat des copropriétaires au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant enfin que l'acharnement de M X... à poursuivre une
procédure en appel alors que les pièces versées en première instance démontraient d'évidence que ses demandes ne pouvaient prospérer, est devenu abusif et justifie une condamnation à une amende civile de 1 500euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M X... Ronald à payer à Mme Z... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M X... à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du 63 rue des Vinaigriers 75011 PARIS au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PRONONCE à l'encontre de M X... une amende civile de 1 500 euros au visa de l'article 559 du Nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M X... aux dépens qui seront recouvrés par Me HUYGHE et Me THEVENIER dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.Le greffier,
Le Président,