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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951822

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 21 septembre 2006, JURITEXT000006951822


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 21 septembre 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01822 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section encadrement - RG no 03/11647 APPELANTE Melle Khira Malika X... 106 Cours de Vincennes 75012 PARIS représentée par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049 substitué par Me Christelle LELOURD, avocat au barreau de PARI

S INTIMEE SA BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE 67 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 21 septembre 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01822 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section encadrement - RG no 03/11647 APPELANTE Melle Khira Malika X... 106 Cours de Vincennes 75012 PARIS représentée par Me Sophie PETROUSSENKO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0049 substitué par Me Christelle LELOURD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE 67 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Me Arslan BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 401 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON-LEJUSTE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise Y...- LEJUSTE, conseiller

Mme Véronique NADAL, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour compléter la Chambre.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Malika X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 1er octobre 2004 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 2, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE (BIA) sur ses demandes relatives à la discrimination salariale dont elle estime avoir fait l'objet,

Vu le jugement déféré qui a débouté Malika X...,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles, Malika X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que la société BIA soit condamnée à lui payer : - 125.745,50 ç au titre de rappel de salaires pour la période septembre 1998/juillet 2003 et 12.574,55 ç pour les congés payés afférents, - 300.000 ç de dommages intérêts pour discrimination salariale, - 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à lui remettre bulletins de paie, documents sociaux conformes et l'attestation pour la caisse de retraite ; La société BIA, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CELA ETANT EXPOSE Le 2 janvier 1976, Malika X... a été engagée par la société BIA comme gradée de banque, classe IV. Elle a été promue cadre en janvier 1984. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2003, après avoir obtenu de son employeur une prolongation de sa carrière six mois après son soixante cinquième anniversaire. Le 17 septembre 2003, elle engageait une procédure prud'homale visant à obtenir un rappel de salaire à compter de l'année 1976. SUR CE Considérant qu'il revient au salarié qui se prétend victime de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité des rémunérations, l'employeur ayant ensuite à démontrer que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs ; qu'il appartient ainsi au salarié de présenter, notamment, des pièces justifiant de la rémunération de ses collègues d'un niveau hiérarchique et d'une ancienneté comparables ; Considérant qu'en l'espèce les éléments apportés par Malika X... ne permettent pas de soupçonner l'existence de la discrimination alléguée, qui se trouve au surplus contredite par les autres pièces du dossier ; Considérant en effet que, Malika X... ne verse aux débats, en dehors de ses propres écrits, qu'un seul document, le courrier qu'un délégué syndical adressait à la direction le 18 mars 1987 ; Que cette lettre dénonçait une discrimination entre les salaires hommes/femmes comprise entre 13 et 25%, faisant état de 44% dans un cas isolé que Malika X... revendique comme le sien ; Considérant cependant que ce document est insuffisant à caractériser le maintien d'une différence pendant la période concernée par le présent litige postérieure de 11 ans ; Considérant que les courriers de Malika X..., qu'ils aient été adressés à son employeur ou à l'inspection du travail, ne sauraient avoir la moindre valeur probante ; Qu'ils permettent

cependant de constater que son amertume est née du fait que titulaire en 1976 d'une licence de droit international public, elle a été engagée comme gradée, n'accédant au statut cadre que huit années après son embauche, perdant ainsi la progression plus rapide réservée au personnel d'encadrement ; Que son courrier du 10 mars 1986 fait ainsi état du blocage de sa carrière jusqu'en janvier 1984, terminologie reprise dans celui du 10 août 1998 ; Que celui transmis à l'inspecteur du travail comporte une longue introduction sur son embauche comme gradée alors que ses diplômes pouvaient lui faire espérer l'être en qualité de cadre ; Considérant cependant que la société BIA, bien qu'elle n'ait pas à se justifier sur la proposition de contrat qu'elle adressait à Malika X..., cette dernière ayant toute liberté pour la refuser, explique que sa spécialité n'était pas directement utilisable dans son secteur d'activité, ce qui l'amenait à lui refuser le statut revendiqué ; Considérant qu'en toute hypothèse, Malika X... ne démontre pas que sa progression professionnelle entre 1998 et 2003 a été freinée par rapport à celle de ces collègues ; Que les pièces produites ne permettent pas davantage de constater d'anomalie dans son déroulement de carrière ; Qu'il est ainsi établi : - une progression régulière de son salaire annuel qui passait de 44.563,90 ç en 1998 à 49.560 ç en 2.002 (son montant à l'embauche étant de 50.000 F.), -le versement d'une rémunération supérieure aux différents seuils de la convention collective, - l'attribution régulière de "points personnels" en dépit de notations réservées quant à la pratique professionnelle exigée, - l'accord de l'employeur pour prolonger la période d'activité de sa salariée, - la gratification allouée lors de son départ à la retraite en plus de la prime conventionnelle, d'un montant de 24.780 ç, tous éléments contredisant la volonté imputée à la société BIA de défavoriser Malika X... ; Que l'employeur démontre enfin : -

qu'en 1987, les trois seuls gradés percevant une somme supérieure à Malika X... avaient des responsabilités beaucoup plus étendues, - qu'à la même époque les personnes bénéficiant de l'indice inférieur et affectées à un service de secrétariat gagnaient sensiblement moins qu'elle, contrairement à ses affirmations dans l'un de ses courriers, - que Mme Z..., rentrée dans l'établissement le 2 décembre 2002 avec des diplômes supérieurs aux siens (deux DESS en droit privé et droit des affaires) et une expérience professionnelle de quatre années, comme cadre responsable du service contentieux, percevait, en août 2004, un salaire de 2.460 ç, soit nettement inférieur au sien même en prenant en considération la différence d'ancienneté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la discrimination alléguée n'étant pas démontrée, Malika X... sera déboutée de ses demandes sans que l'équité ne commande d'accueillir la prétention de la société BIA fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Déboute la société BIA de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Malika X... aux dépens. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951822
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-21;juritext000006951822 ?
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