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21/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948307

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0304, 21 septembre 2006, JURITEXT000006948307


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01967 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 02/2520 APPELANTE S.C.I. PAUL Y..., dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assis

tée de Maître A..., avocat INTIMEE S.A. EUROFACTOR, au capital de 33313,90 ç, inscrite RC NANTERRE No B 642 04...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01967 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 02/2520 APPELANTE S.C.I. PAUL Y..., dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Maître A..., avocat INTIMEE S.A. EUROFACTOR, au capital de 33313,90 ç, inscrite RC NANTERRE No B 642 041 560, dont le siège est ..., agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Maître X..., avocat COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du NCPC, L'affaire a été débattue le 1er juin 2006 en audience publique devant la Cour composée de: Monsieur MAZIERES: Président Madame Z...:

Conseiller Madame LE BAIL: Conseiller GREFFIER: lors des débats:

Madame MONTAGNE ARRET:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur MAZIERES, Président et par Mme Annie MONTAGNE, Greffier présent lors du prononcé.

La SCI PAUL Y... a réalisé une résidence pour personnes âgées et a conclu avec la société JAF, entreprise générale, un marché à forfait pour la réalisation de cet ouvrage. La société JAF a sous-traité le lot chauffage auprès de la société RCCI, qui a cédé sa facture à la société EUROFACTOR. Les sociétés JAF et RCCI ont été mises en liquidation judiciaire.

Par acte du 21 février 2002, la société EUROFACTOR a fait assigner la SCI PAUL Y... afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28.120,48 ç en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 date de la mise en demeure et de la somme de 762,25 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Suivant Jugement dont appel du 15 novembre 2004 le Tribunal de Grande Instance d'Evry s'est ainsi prononcé : -condamne la SCI PAUL Y... à payer à la société EUROFACTOR la somme de 28.120,48 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001 au titre de la facture n0602 établie par la société RCCI le 1er juin 2000. -rejette la demande de dommages-intérêts, -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, -condamne la SCI PAUL Y... à payer à la société EUROFACTOR la somme de 762,25 ç en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, -autorise la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du NCPC, -rejette le surplus des demandes.

Le Tribunal a rappelé que dans l'espèce la SCI PAUL Y... s'était engagée dans le cadre d'une délégation de paiement vis à vis de la

société RCCI pour l'ensemble des sommes dues à celle ci par la société JAF, a jugé que la SCI ne pouvait prétendre ignorer à quelle prestation correspondait la facture litigieuse établie par la société RCCI à son attention, alors qu'elle avait accepté la société sous traitante pour le lot plomberie/chauffage/VMC et agréé ses conditions de paiement. La SCI PAUL Y... appelante a demandé à la Cour de :

-dire que la société EUROFACTOR n'établit pas le bien fondé de sa créance, -dire qu'elle n'est ni recevable, ni fondée à en réclamer le paiement sur le fondement de l'action directe du sous-traitant, -dire qu'elle n'est ni recevable, ni fondée à en réclamer le paiement sur le fondement de la délégation de paiement, En conséquence, -déclarer la société PAUL Y... recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit: -infirmer la décision entreprise et débouter la société EUROFACTOR de sa demande, -la condamner à payer à la société PAUL Y... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du NCPC, -la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction. La Société EUROFACTOR a conclu en ces termes : -déclarer la SCI PAUL Y... mal fondée en son appel principal, l'en débouter, -recevoir la société EUROFACTOR en son appel incident, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit, -confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la SCI PAUL Y... à régler à la société EUROFACTOR la somme de 28.120,48 ç majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001, -ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme en application de l'article 1154 du code civil, -infirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, -condamner la SCI PAUL Y... à régler à la société EUROFACTOR la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, -condamner la SCI PAUL Y... à régler à la société EUROFACTOR la somme de 3.500 ç au titre de l'article 700 du NCPC, -condamner la SCI

PAUL Y... aux dépens.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des Premiers Juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que la société EUROFACTOR justifie de la recevabilité et du bien fondé de ses demandes parles pièces versées aux débats, à savoir: -la quittance subrogative permanente établie le 25 avril 2000 par la société R.C.C.I. au profit de la société FRANCAISE DE FACTORING, aux droits de laquelle intervient à présent la société EUROFACTOR (pièce no8). -l'avis de paiement de la société FRANCAISE DE FACTORING à la société R.C.C.I. en date du 31 mai 2001 mentionnant précisément le numéro du bordereau de cession (16056) et la date de la cession de la créance (7/06/2000) emportant subrogation (pièce no9). -la facture litigieuse portant la mention de la subrogation intervenue au profit de la société FRANCAISE DE FACTORING, cette mention valant notification au débiteur à la fois du contrat d'affacturage et de la subrogation.

Considérant que la question de la faute qu'aurait commise la SCI PAUL Y... en ne cautionnant pas le montant des sommes non couvertes par la délégation ( 15% du marché) est devenue sans objet alors qu'il est justifié que cette caution existe.

Considérant que l'argument de la SCI PAUL Y... selon lequel elle n'aurait eu aucun moyen de savoir à quels travaux cette facture correspond est sérieux, même si comme l'ont indiqué les premiers juges l'acte de délégation produit établit la connaissance qu'avait la SCI de l'intervention du sous traitant dans le cadre du lot

précisément défini et précise qu'elle porte sur "l'ensemble des sommes dues au sous-traitant par l'entreprise principale, y compris les éventuels travaux supplémentaires dans les limites prévues par le contrat de sous traitance et à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous traitant" et même si la SCI PAUL Y... n'a émis en son temps aucune contestation quant à la bonne fin des travaux sous traités à la société RCCI, aucune protestation ou réserve à la réception de la facture en juin 2000, pas plus lors des réclamations ultérieures en mars et décembre 2001.

Considérant que la SCI PAUL Y... oppose en effet avec raison que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que "l'émission de la facture suffisait à justifier le principe de l'obligation de paiement de la SCI PAUL Y...", alors que le contrat de sous traitance en son article VII PRIX porte que " le sous traitant s'engage à exécuter les travaux objet du présent contrat pour la somme globale et forfaitaire de 2 230 000 F HT" et que "la facture" de 154 229,31F émise le 1er Juin 2000, versée aux débats ne comporte absolument aucun libellé, aucune référence à des prestations précises accomplies à une date donnée, et fait seulement mention d'un DGD qui n'est pas produit, qu'en l'état de cette insuffisance flagrante de preuve du fondement de la créance poursuivie toute autre argumentation est superfétatoire, que la Société EUROFACTOR a manifestement acquis une créance sans se mettre en possession des documents probatoires indispensables à son établissement en cas de contestation.

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris.

DEBOUTE la société EUROFACTOR de ses demandes.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE la société EUROFACTOR aux dépens de première instance et d'appel.

ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

Le Greffier Le Présiden


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0304
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948307
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-21;juritext000006948307 ?
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