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21/09/2006 | FRANCE | N°92

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0108, 21 septembre 2006, 92


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section J

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23894 Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 27 janvier 2004 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - F.I.V.A. DEMANDEURS : Madame Denise X... Chez Madame Evelyne LE Y... ... 75005 PARIS Monsieur Jean-Dominique X... ... 81100 CASTRES Monsieur Jean-Luc X... ... 57530 COURCELLES C

HAUSSY Mademoiselle Laurence X... ... 45330 MALESHERBES Monsieur Louis-Gabriel X... ... 94000 CRETEIL ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section J

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/23894 Décision déférée à la Cour : Offre non acceptée rendue le 27 janvier 2004 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - F.I.V.A. DEMANDEURS : Madame Denise X... Chez Madame Evelyne LE Y... ... 75005 PARIS Monsieur Jean-Dominique X... ... 81100 CASTRES Monsieur Jean-Luc X... ... 57530 COURCELLES CHAUSSY Mademoiselle Laurence X... ... 45330 MALESHERBES Monsieur Louis-Gabriel X... ... 94000 CRETEIL représentés par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de Paris (P 503) plaidant pour la SCP LEDOUX ET ASSOCIES, avocats associés DEFENDEUR : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de ses représentants légaux TOUR GALLIENI II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris (D 1215) COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Président Monsieur Yanick LANNUZEL, Président de chambre Monsieur Michel ZAVARO, Président de chambre GREFFIER : lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT. ARRET

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * *

Le 15 octobre 2002, le diagnostic de mésothéliome était posé chez Monsieur Daniel X..., alors âgé de 67 ans comme étant né le 21 décembre 1934.

Le rectorat de Paris a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 3 juin 2003.

Monsieur Daniel X... est décédé le 13 novembre 2003 des suites de sa pathologie.

Les ayants droits de Monsieur Daniel X... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices. Par lettres des 7 janvier et 5 avril 2004, le directeur du FIVA leur a notifié une offre qui a été refusée par déclarations écrites reçues au greffe de la cour d'appel de Paris les 26 mars et 4 juin 2004.

Par arrêt du 26 mai 2005, la cour a sursis à statuer sur les demandes

des consorts X... à défaut de justifications et ordonné la radiation de l'affaire.

À l'audience devant la cour, après rétablissement au rôle, le litige se présente de la façon suivante : DEMANDES DES CONSORTS X... Action successorale Préjudice patrimonial : Déficit fonctionnel permanent : 11

416,70 ç

au titre des arrérages de la rente FIVA pour la période du 15 octobre 2002 au 13 novembre 2003 Préjudices extra patrimoniaux :

préjudice moral : 130.000 ç préjudice physique : 60.000 ç préjudice d'agrément : 40.000 ç préjudice esthétique : 15.000 ç

Préjudices personnels des ayants droits préjudice moral et d'accompagnement de Madame X... : 70.000 ç des enfants de Monsieur Daniel X... :

30.000 ç des petits-enfants de Monsieur Daniel X... : 8.000 ç

OFFRES DU FIVA Action successorale Préjudice patrimonial : Déficit fonctionnel permanent :

néant au titre des arrérages de la rente FIVA pour la période du 15 octobre 2002 au 13 novembre 2003 Préjudices extra patrimoniaux :

préjudice moral 57.000 ç préjudice physique 19.000 ç préjudice d'agrément 19.000 ç préjudice esthétique Néant Préjudices personnels des ayants droits préjudice moral et d'accompagnement de Madame X... : 30.000 ç des enfants de Monsieu Daniel X... : 8.000 ç

des petits-enfants de Monsieur Daniel X...

: 3.000 ç ; SUR CE

Considérant, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, que les parties sont d'accord sur le taux d'incapacité ( 100 %), l'assiette de la rente (16.000 ç ) mais qu'elles sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée pour la période du 15 octobre 2002 au 13 novembre 2003 ;

Considérant que les consorts X... estiment que Monsieur Daniel X... aurait dû percevoir au cours de cette période 53.620,89 ç annuels, soit sa retraite de 37.620,89 ç + la rente FIVA de 16.000 ç et que n'ayant touché du ministère de l'économie qu'une rente annuelle de 43.044,51 ç, il leur revient la différence entre ces deux sommes soit 11.416,70 ç ;

Mais considérant que c'est à juste raison que le FIVA fait valoir que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l'indemnisation doit tenir compte "des indemnités de toute nature reçue ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice" ; que dans ces conditions il y a lieu de déduire de la rente FIVA pour la période considérée (17.271,23 ç ) celle de 33.322,74 ç qui lui a été versée par son organisme social au titre de sa rente viagère d'invalidité ; que la somme versée à Monsieur Daniel X... au titre de cette rente est supérieure à la somme que le FIVA auraient été susceptible de verser, aucune indemnité n'est due par le Fonds ;

Considérant que l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux doit être faite en fonction des répercussions de la maladie sur chaque victime à partir d'éléments les plus objectifs possibles, tels des pièces médicales, et non de manière forfaitaire par référence à la pathologie subie ; que de même une double indemnisation d'un même préjudice ne saurait être admise ;

Considérant que le préjudice d'agrément ressort non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais

encore de la privation des agréments normaux de l'existence ; que l'appréciation de ce préjudice doit néanmoins être fondé sur des éléments probatoires objectifs, caractérisant le retentissement fonctionnel de la pathologie, et non sur les seules affirmations du demandeur ;

Considérant qu'il y a lieu de reconnaître l'existence d'un préjudice moral spécifique aux victimes de l'amiante ; que l'importance de ce préjudice varie en fonction du taux d'incapacité et de l'âge de la victime lors du diagnostic de sa maladie ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur Daniel X... qui souffrait d'un mésothéliome pleural a subi de multiples examens médicaux (scanners, radiographies, biopsies ...), une thoracoscopie chirurgicale le 15 octobre 2002, deux cures de chimiothérapie, plusieurs talcages, plusieurs ponctions pleurales ;

Considérant que le docteur Z... dans son certificat médical du 23 mai 2002 précise que les deux cures de chimiothérapie ont été très mal tolérées et que le traitement a dû être stoppé et qu'au terme de ces deux cures il existait une progression tumorale ; que Monsieur Daniel X... a été mis sous assistance respiratoire à domicile plusieurs heures par jour à partir du 16 mai 2003 et que ses douleurs augmentant, des antalgiques ont été prescrits ; que le médecin précité ajoutait qu'une dyspnée au moindre effort nécessitait un traitement par oxygène et cortico'des et que six gélules de DI ANTALVIC par jour était prescrites ;

Considérant que le docteur Z... précisait encore le 19 septembre 2003 qu'il y avait des épisodes de suffocation et que l'oxygène était nécessaire toute la nuit et que les douleurs étaient mal contrôlées, que seul un traitement palliatif était a même d'atténuer les douleurs de Monsieur Daniel X... ; qu'enfin le malade était placé sous assistance respiratoire permanente et les douleurs intolérables

nécessitaient la prise de morphine ;

Considérant que Monsieur Daniel X... a dû suivre un traitement antidépresseur et que son entourage confirme sa grande détresse ;

Considérant que Monsieur Daniel X... a dû suivre un traitement antidépresseur et que son entourage confirme sa grande détresse ;

Considérant que Monsieur Daniel X... était marié depuis 34 ans avec Madame Denise X... lorsqu'il est décédé ;

Que ces éléments permettent de fixer le préjudice de Monsieur Daniel X... comme il est dit au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

Fixe comme suit les indemnités dues aux consorts X... : Action successorale : Préjudice moral

: 85.000 ç préjudice physique : 52.000 ç préjudice d'agrément :

45.000 ç préjudice esthétique : 8.000 ç Préjudice moral et d'accompagnement des ayants droits : Madame Denise X... : 60.000 ç enfants de M. Daniel X... : 15.000 ç petits-enfants de M. Daniel X... : 4.000 ç,

Condamne le FIVA à payer aux consorts X... 2.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du FIVA. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0108
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. BOULY DE LESDAIN, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-21;92 ?
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