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20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952449

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 20 septembre 2006, JURITEXT000006952449


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/04462Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/51581APPELANTE LA S.A.R.L. CB GESTION IMMOBILIER agissant en la personne de son gérant ayant son siège social au 166 rue Blomet 75015 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à

la Cour assistée de Me Valérie BENAMOUR, avocat au barreau de PARIS, toque :

D778 INTIMÉ Monsieur Frédéric X... .....

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/04462Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/51581APPELANTE LA S.A.R.L. CB GESTION IMMOBILIER agissant en la personne de son gérant ayant son siège social au 166 rue Blomet 75015 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me Valérie BENAMOUR, avocat au barreau de PARIS, toque :

D778 INTIMÉ Monsieur Frédéric X... ... 75002 PARIS représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C356 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel interjeté par la SARL CB GESTION IMMOBILIER (ci-après la société CB) de l'ordonnance rendue le 22 février 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité par elle soulevée et lui a enjoint de communiquer à Frédéric X... ès qualités de syndic de la copropriété 24 rue de Gramont à Paris 2ème le grand livre récapitulant les mouvements de trésorerie pour les exercices 2002 à 2004 et les relevés bancaires afférents au sous-compte regroupant les comptes de la copropriété dans les 30 jours de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 ç par jour de retard, Monsieur X... étant débouté du surplus de ses demandes de communication,

Vu les conclusions du 23 juin 2006 par lesquelles la société CB prie la cour, infirmant cette décision, de dire Monsieur X... irrecevable en ses demandes, subsidiairement l'en débouter, et sollicite la somme de 2500 ç au titre de l'article 700 du NCPC,

Vu les conclusions signifiées le 8 juin 2006 par Monsieur X... qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'allocation de la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Considérant que, exposant agir en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété précédemment gérée par la société CB Monsieur X..., l'a assignée en référé pour obtenir la remise de divers documents, en application de l'article 18-2 de la loi du 18 juillet 1965 ; que la

décision déférée a fait droit à sa demande pour les documents non encore remis à la date de l'audience de référé ;

Considérant qu'au soutien de son appel la société CB fait valoir qu'à la date à laquelle il l'a assignée Monsieur X... était dépourvu de tout mandat faute de tenue de l'assemblée générale annuelle depuis octobre 2004 et qu'en toute hypothèse un nouveau syndic ayant été désigné le 16 mars 2006 il n'a pas qualité pour recevoir les pièces de la copropriété ; qu'elle prétend, subsidiairement, mal fondées ses demandes puisqu'elle a remis le 5 novembre 2004 l'ensemble des pièces qu'elle détenait, qu'il n'existe ni sous-compte bancaire, ni grand livre des mouvements de trésorerie, et indique communiquer dans le cadre de la présente instance "l'ensemble des pièces comptables pouvant de près ou de loin répondre à la demande du juge des référés", à savoir le compte global banque du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le journal des dépenses de janvier 2002 à janvier 2004, et des extraits de compte bancaire de janvier 2002 à décembre 2004 ;

Que Monsieur X... réplique qu'il était toujours syndic à la date de l'assignation, ses fonctions n'ayant cessé qu'à la suite de l'assemblée générale du 16 mars 2006, qu'il appartient à la société CB de regrouper l'ensemble des dépenses et recettes afférentes à l'immeuble de manière à permettre au nouveau syndic d'en retracer la comptabilité, et qu'il lui était loisible dans le délai accordé par le premier juge de "faire le détail nécessaire parmi les relevés bancaires des comptes de l'ensemble des copropriétés qu'elle gère" ;

Considérant qu'à la date à laquelle la cour statue Monsieur X... n'a plus la qualité de syndic ainsi qu'il le reconnaît lui-même en indiquant que ses fonctions ont cessé à la suite de l'assemblée générale du 16 mars 2006 qui a désigné un nouveau syndic ; qu'il n'invoque aucune circonstance lui donnant qualité à agir ; qu'il ne

peut dès lors qu'être déclaré irrecevable en son action ;

Considérant que l'équite ne commande pas l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du NCPC ;PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,

Dit Frédéric X... irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Condamne Frédéric X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du NCPC.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952449
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Marcel FOULON, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-20;juritext000006952449 ?
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