Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
19ème Chambre - Section A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23979 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS 7ème chambre (Monsieur CHARTIER Président)- RG no 03/35606 APPELANTE SOCIETE SODIMAS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux Quartier les Virieux 26600 PONT DE L'ISERE représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Maître BARTHELEMY avocat au barreau de la Drôme INTIMEE Compagnie GAN ASSURANCES VIE "GAN VIE" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Maître VARENNE (Cabinet BEJAT) avocat COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur DUSSARD, conseiller chargé du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-France FARINA, présidente Monsieur Jean DUSSARD, conseiller Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
- signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 17 décembre 2004 la société SODIMAS a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de Paris, 7ème chambre, qui: -dit la société SODIMAS mal fondée en ses demandes, l'en déboute, -la condamne à payer à la société GAN ASSURANCES VIE "GAN VIE" 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -la condamne aux dépens.
La Compagnie GAN a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées à la requête : -de la société SODIMAS, sous-traitant de la société EUPA, le 20 avril 2005, -du GAN VIE, maître d'ouvrage, le 23 août 2005.
Il sera seulement rappelé ce qui suit: Le 22 juin 1994 le GAN VIE a refusé les travaux du lot parking automatique de l'immeuble en construction du 261 boulevard RASPAIL à Paris 14ème arrondissement. Le 4 août suivant le GAN VIE et la société EUPA, titulaire de ce lot, -ultérieurement déclarée en liquidation judiciaire-, ont conclu un avenant au marché initial portant sur des travaux complémentaires destinés à permettre la réouverture du parking et chiffrés à 825.000 F HT + TVA. Leur paiement était soumis à différentes conditions
expresses rappelées dans le jugement querellé.
La société SODIMAS, sous-traitant bénéficiaire d'une délégation de paiement conclue le 9 août suivant, n'a pas obtenu le règlement de la somme précitée, le GAN excipant du non-respect par la société EUPA des conditions substantielles de l'avenant du 4 août 1994.
Les désordres et dysfonctionnements du parking automatique ont été examinés par Monsieur X..., commis expert en référé qui s'est adjoint Monsieur Y...
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
La société SODIMAS soutient que le GAN VIE, - qui le conteste-, a reconnu expressément sa créance dans de nombreux courriers et dans un décompte général définitif du 19 juin 1995 et que dès lors il n'appartenait pas au Tribunal de se prononcer sur le respect ou le non respect des obligations dérivant de l'avenant du 4 août 1994.
Par courrier RAR du 6 juillet 1995 destiné à la société EUPA " aux bons soins de l'entreprise SODIMAS. A l'attention de Monsieur Z..." le GAN a adressé à la société SODIMAS les documents énumérés dans cette lettre partiellement reproduite: "(......)
Monsieur,
Compte tenu de la situation juridique de l'entreprise EUPA, et comme nous en avons convenu lors de notre réunion du 16 mai dernier, nous vous prions de trouver ci-joints en cinq exemplaires pour
régularisation, le procès-verbal de réception de travaux ainsi que le décompte général définitif concernant cette société, accompagné de pièces justificatives.
Vous aurez l'obligeance de faire régulariser ces documents par Maître A..., liquidateur judiciaire, de les signer en votre qualité de Président Directeur Général représentant la société EUPA, et de nous en faire retour. (.....)
Par courrier simple du même jour adressé à la société SODIMAS le GAN faisait connaître à Monsieur Z...:
"(....)
Monsieur,
Je fais suite au courrier recommandé de ce jour qui vous a été adressé concernant la régularisation du procès-verbal de réception de travaux ainsi que le décompte général définitif de l'entrepris EUPA et vous confirme que le règlement convenu au titre de la délégation de paiement au profit de votre société vous sera transmis dès réception des documents dûment régularisés. (....)"
Par courrier du 24 juillet 1995 le GAN exposait à Maître A..., ès-qualités: " (....)
Maître,
Nous accusons réception de votre correspondance du 30 juin écoulé concernant la liquidation judiciaire de l'entreprise EUPA S.A. Entre-temps, son Président Directeur Général, Monsieur Z..., a dû vous transmettre le décompte général définitif arrêté d'un commun
accord, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux.
Nous lui avons demandé de vous faire signer ces documents et de nous en faire retour dans les meilleurs délais.
Dans cette attente, (....) (.....)"
Par courrier du 15 septembre 1995 le GAN s'adressait en ces termes à la société SODIMAS. "(.....)
Monsieur,
Je reçois votre correspondance du 7 écoulé concernant les dysfonctionnements du parking RASPAIL.
Je tiens dans un premier temps à vous remercier du suivi que vous apportez pour nous permettre d'aplanir les difficultés rencontrées avec notre locataire.
Mes services détiennent actuellement le règlement de vos travaux qui ne vous sera remis, comme il vous l'a déjà été indiqué, qu'à la réception des documents qui vous ont été adressés et que votre administration judiciaire doit renvoyer.
Vous m'obligeriez en intervenant auprès de ce dernier afin de pouvoir vous donner satisfaction. (....)"
Par courrier RAR du 8 novembre 1995 le GAN a réitéré auprès de Maître A... ès-qualités sa "déclaration de créance d'un montant de 4.635.715,78 francs TTC, due par cette société (EUPA) conformément au
décompte général définitif en votre possession".
A ce courrier est joint le DGD au 19 juin 1995 de la société EUPA qui n'est certes pas signé mais dont le solde négatif est bien celui mentionné dans la lettre du 8 novembre 1995.
Ce document, par ailleurs qualifié dans la lettre du 24 juillet 1995 adressé par le GAN au liquidateur de "décompte général définitif arrêté d'un commun accord " est opposable au maître d'ouvrage qui l'a fait sien.
Pour parvenir au solde négatif précité du DGD dont s'agit il a été déduit du montant des travaux du marché initial: - d'une part le montant HT réglé, - d'autre part diverses sommes dont des "frais avancés pour le compte d'EUPA " incluant notamment celle de 825 000 francs HT réclamée par SODIMAS.
Cette déduction n'aurait pas pu être opérée si le GAN ne s'était pas estimé débiteur du sous-traitant précité. Il ne peut être déduit du marché de base que des dépenses exposées ou à exposer ensuite de l'inexécution des obligations de son titulaire.
La Cour estime qu'en déclarant une créance de 4.635.715,78 francs TTC au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal incluant la somme litigieuse réclamée par le sous-traitant et qu'en annonçant à celui-ci à deux reprises par des courriers dont elle ne pouvait pas se méprendre sur la portée le règlement des travaux objet de l'avenant et de la délégation de paiement d'août 1994 (lettre des 6 juillet et 15 septembre 1995), la compagnie GAN a reconnu de façon certaine, non équivoque, devoir à la société SODIMAS la somme de
825.000 Francs HT à majorer de la TVA.
Et la société SODIMAS, sous-traitant, est étrangère au rejet de la créance déclarée par le GAN et du défaut de signature par le liquidateur des documents transmis à ce dernier à cette fin.
Le maître d'ouvrage ne peut pas utilement opposer à l'appelante le défaut de réalisation des conditions dont était assorti le paiement des travaux objet de l'avenant du 4 août 1994, puisque la reconnaissance de dette, donnée en connaissance de cause, est postérieure aux délais dans lesquels ces conditions devaient être remplies.
Le GAN, consécutivement à cette reconnaissance de dette, ne peut pas davantage utilement invoquer la mauvaise qualité des travaux réalisés par le sous-traitant dès lors qu'il n'a pas formé contre celui-ci de demande reconventionnelle pour faute susceptible de permettre une compensation des créances.
La Cour, infirmant le jugement entrepris, retiendra que la société SODIMAS prouve sa créance conformément à l'article 1315 alinéa 1er du Code Civil et condamnera le GAN à régler à l'appelante la somme de 149.163,74 ç TTC produisant intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2003, date de l'assignation devant les premiers juges en l'absence de production d'une mise en demeure antérieure à cette date.
Les conditions d'application de l'article 1154 du Code Civil sont par ailleurs réunies, les conclusions d'appel demandant la capitalisation ayant été signifiées le 20 avril 2005. II/ SUR LES AUTRES DEMANDES:
La condamnation prononcée au profit du GAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est supprimée.
L'équité commande à la Cour d'allouer à l'appelante la somme de 3.000 ç en application du texte précité.
Les dépens de première instance et d'appel pèsent sur la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société GAN Assurances Vie GAN VIE à payer à la société SODIMAS: 1o/ la somme de 149.163,74 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2003 et capitalisation de ceux échus au 20 avril 2005 dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, 2o/ la somme de 3.000 ç au titre des frais hors dépens.
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne la société GAN Assurances Vie GAN VIE aux dépens de première instance et d'appel recouvrables conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE