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20/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950695

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 20 septembre 2006, JURITEXT000006950695


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14964 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2003 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre commerciale) sur appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2002 par le tribunal de Grande Instance de RENNES (2ème chambre civile) APPELANTE S.A.S. KAUFLER, ayant son siège Zone Artisanale des Parpare

ux 22600 LOUDEAC agissant en la personne de ses représentants légaux. représentée par la SCP BOMMART-F...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 20 SEPTEMBRE 2006

(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14964 Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2003 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre commerciale) sur appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2002 par le tribunal de Grande Instance de RENNES (2ème chambre civile) APPELANTE S.A.S. KAUFLER, ayant son siège Zone Artisanale des Parpareux 22600 LOUDEAC agissant en la personne de ses représentants légaux. représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Yves MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420 INTIMÉE S.A. ARMOR INOX, ayant son siège Z.A.C. Brocéliande 56430 MAURON prise en la personne de ses représentants légaux. représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Maître Cécile DUPAS avocat au barreau de Paris, toque P 284, plaidant pour la SCP GARBY, VIALARS, DUPAS COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

les inconvénients de l'état de la technique, le breveté propose une unité de moulage grâce à laquelle après empilage de plusieurs unités,

les supports de goulottes soient en parfait appui les uns sur les autres tandis que chaque produit contenu dans le moule est individuellement soumis à une pression contrôlée qui lui est appliquée par l'élément de couvercle qui le surplombe (page 3, lignes 31 à 36) ; qu'il ajoute qu'un autre objectif de l'invention est de proposer une unité qui se prête bien à une manipulation mécanisée, la manutention des unités de montage pouvant se faire sans problème, avec une grande stabilité, par des organes de soutien et de transfert classiques, venant saisir les unités par le dessous, en prenant appui contre les couvercles (page 4, lignes 1 à 5) ; Que les objectifs ci-dessus visés sont atteints, selon le breveté, grâce au fait que chacun des éléments de couvercle est mobile individuellement en direction verticale, sur une course limitée, par rapport à la goulotte à laquelle il est associé, un système élastique tel qu'un jeu de ressorts tendant constamment à l'écarter du fond de la goulotte pour le repousser vers le bas (page 4, lignes 11 à 16) ; Que cette caractéristique fait l'objet de la revendication 1 du brevet ; Que la revendication 2 ajoute que l'unité de moulage est caractérisée

par le fait que le système élastique (7) comporte des moyens (710-51) formant butée, aptes à limiter la course élastique de l'élément de couvercle (4) dans le sens de son rapprochement du fond de goulotte (30) ; Que selon la revendication 4, le système élastique (7) consiste en un jeu de ressorts de compression (70) intercalés entre deux pièces d'appui (5,6) solidaires, l'une (5) de la goulotte, et l'autre (6) de l'élément de couvercle (4) ;es d'appui (5,6) solidaires, l'une (5) de la goulotte, et l'autre (6) de l'élément de couvercle (4) ; II - Sur la validité du brevet Considérant que la société ARMOR INOX soulève, en premier lieu, la nullité des Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a : - dit que la société ARMOR INOX ne

détient pas un droit de possession personnelle sur l'invention objet des revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00 921, - annulé en ses revendications 1, 2 et 4 le brevet KAUFLER No 95 00 921, sur le fondement des dispositions de l'article L.613-25-c) du Code de la propriété intellectuelle, - débouté en conséquence la société KAUFLER de toutes ses demandes, - débouté la société ARMOR INOX de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la société KAUFLER à verser à la société ARMOR INOX la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'arrêt rendu le 21 janvier 2003 par la Cour d'appel de Rennes qui, réformant partiellement le jugement entrepris, a : - dit que la société ARMOR INOX détient un droit de possession personnelle sur l'invention objet des revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00 921, - confirmé le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que l'annulation des revendications est prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle et sauf à élever à la somme de 8.000 euros l'indemnité allouée à la société ARMOR INOX sur le

fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné la société KAUFLER aux dépens ; Vu revendications 1, 2 et 4 du brevet No 95 00921, au visa des articles L.611-15 et L.613-25-c) du Code de la propriété intellectuelle ; qu'à cet effet, elle fait valoir qu'il manque dans l'énumération des caractéristiques de la revendication 1 un élément essentiel sans lequel l'objectif visé ne peut être atteint, à savoir la présence d'un appui entre chaque goulotte et la goulotte immédiatement sous-jacente, et que la revendication 1 ne précise pas en quoi les moyens de support permettraient d'assurer la transmission des efforts, de façon que soit assuré un contrôle de la pression exercée sur la viande, en cours de cuisson ; Considérant qu'aux termes de l'article L.611-15 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie ; Que cette condition est remplie dès lors que l'objet de l'invention est réalisable, c'est-à-dire qu'il peut être fabriqué et utilisé, peu important le caractère imparfait du résultat obtenu ;

Considérant que la société KAUFLER réplique à juste titre qu'il est exposé dans la description (page 5, lignes 30 à 36) qu'à chacune de leurs extrémités, les goulottes sont fixées par soudage sur des flasques, désignées sous la référence 2 sur les figures, constituée de plaques en tôle à pliage multiple, dont la partie inférieure s'étend vers le bas, bien en dessous des goulottes, et est décalée vers l'extérieur ; qu'il est en outre précisé que l'extrémité basse des flasques est repliée vers l'intérieur pour former des faces d'appui horizontales 21 destinées à venir en appui sur des faces intermédiaires horizontales 20 de sorte qu'ainsi, on peut empiler les unités de moulage les unes sur les autres, les faces d'appui 21 d'une unité venant se positionner et prendre appui sur les faces 20 de l'unité sous-jacente ; que la descente de l'élément de couvercle dans l'ouverture de la goulotte est décrite à la page 10 du brevet, qui

l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société KAUFLER, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris ; Vu la déclaration de la société KAUFLER saisissant la juridiction de renvoi ; Vu les dernières écritures signifiées le 10 mai 2006 par lesquelles la société KAUFLER, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la société ARMOR INOX ne détient pas un droit de possession personnelle sur l'invention, objet des revendications 1, 2 et 4 du brevet No 95 00 921, demande à la Cour de : - constater que la société ARMOR INOX n'a pas procédé à la communication régulière de la pièce numérotée 30 constituée par une maquette d'une unité de moulage de cuisson de jambons ne lui permettant pas de l'examiner et de l'analyser, - écarter cette pièce des débats, - constater qu'elle a régulièrement communiqué, sous le numéro 15, 3 maquettes, - dire que les revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00921 sont valables, - valider la saisie-contrefaçon effectuée le 24 novembre 1999 dans ses locaux, - déclarer la société ARMOR INOX contrefactrice du brevet français No 95 00921 en ses revendications 1, 2 et 4, dans les termes des articles L.613-3 et L.615-1 et suivants du Code de la propriété

intellectuelle, - dire que ce faisant, la société ARMOR INOX a porté atteinte à ses droits et lui a causé un préjudice dont elle doit réparation pour tous faits commis jusqu'au jour de la décision définitive à intervenir, - faire défense à la société ARMOR INOX de renouveler à l'avenir de semblables agissements, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.500 euros par infraction constatée consistant dans la détention, la fabrication, l'offre en vente ou la vente des multi-moules contrefaisant le brevet français explique que le volume du jambon est choisi pour que les ressorts soient fortement comprimés sans que toutefois les couvercles soient relevés au maximum, en renvoyant à la figure 7 ; Qu'au vu de la description et des dessins, l'homme du métier pouvait réaliser l'unité de moulage, objet de l'invention, de sorte que ce grief doit être rejeté ; Considérant que l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice : c) si son objet s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée... ; Mais considérant que les premiers juges ont retenu à tort que le problème posé et l'objectif

visé par l'invention ne peuvent être résolus, faute de mention dans les 3 revendications invoquées des points d'appui entre les goulottes supérieures et les goulottes sous-jacentes, pour conclure à la nullité de ces revendications, au visa de l'article précité ; Considérant que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, aucune modification des revendications n'étant intervenue en cours d'instruction de la demande de brevet ; Qu'en tout état de cause, les caractéristiques de l'invention définies dans la partie caractérisante de la revendication doivent être déterminées en liaison avec le préambule ; qu'en l'espèce, le préambule de la revendication 1 prévoit que l'ensemble de moules est fixé à des moyens de support (2) qui autorisent l'empilage des unités, les éléments de couvercle venant alors s'engager dans les ouvertures de goulottes des unités sous-jacentes ; que le contenu de la revendication 1 est fondé sur la description qui définit précisément ces points d'appui ; qu'ainsi, les moyens de support, visés sous la référence 2, sont décrits, à la page 4, ligne 5, et à la page 5, lignes 33 à 36, comme des points d'appui, tel que relevé précédemment

; Qu'il s'ensuit que ce second moyen de nullité doit également être rejeté ; Considérant que la société ARMOR INOX soulève, en deuxième No 95 00921, le Tribunal de céans se réservant exclusivement la compétence pour liquider les dites astreintes, - condamner la société ARMOR INOX à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts à déterminer par voie d'expertise, - ordonner la confiscation et la remise entre ses mains de tout stock contrefaisant constitué par le multi-moules en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux de son choix, aux frais avancés de la société ARMOR INOX, sans que le coût de chaque insertion dépasse la somme de 7.000 euros HT, - condamner la société ARMOR INOX à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2006 aux termes desquelles la société ARMOR INOX prie la Cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a annulé les revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95

00921 sur le fondement des dispositions de l'article L.613-25-c) du Code de la propriété intellectuelle, subsidiairement des articles L.611-15 et L.613-25-a) du Code de la propriété intellectuelle, et en ce qu'il a débouté la société KAUFLER de toutes ses demandes et, le réformant en ses autres dispositions, - dire que les revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00921 sont nulles pour défaut de nouveauté par application des articles L.611-11 et L.613-25-a) du Code de la propriété intellectuelle, subsidiairement pour défaut d'activité inventive par application des dispositions des articles L.611-14 et L.613-25-a) du Code de la propriété intellectuelle, - dire que les multi-moules Armor-Inox, objet de la saisie-contrefaçon pratiquée le 24 novembre 1999 ne reproduisent pas les caractéristiques susceptibles d'être protégées par les revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER, - dire qu'elle détient un droit de

lieu, la nullité des revendications 1, 2 et 4 du brevet pour défaut de nouveauté, au vu de l'antériorité ONNO ; Considérant que la société ARMOR INOX invoque, à cet effet, un prototype de multi-moules qu'elle a conçu et fabriqué en novembre 1991, qui a été facturé le 23 décembre 1991 à la société ONNO et réglé le 10 mars 1992 ; qu'elle a repris ce prototype, qui entreposé dans ses locaux, a été décrit dans un procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2000, par Maître Malinge, huissier de justice à Ploùrmel ; qu'elle produit, en outre, aux débats les plans de ce prototype, datés du 16 novembre 1991 ; Que la société KAUFLER ne conteste ni la réalité, ni la date de divulgation de cet appareil ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat, des photographies annexées et des plans que ce matériel est constitué de : - trois couches horizontales de quatre moules parallèles constitués chacun d'une goulotte à section en U, chaque moule étant muni d'une poignée, - un socle supportant la couche de moules sur lequel est monté au moyen d'une tige filetée, un ensemble de couvercles qui viennent, lors de l'empilage, fermer les goulottes de la couche inférieure, - chaque couvercle est fixé au socle en quatre points, par un barreau soudé sur le dessus du couvercle qui s'introduit dans un manchon soudé sur le socle, un ressort hélico'dal entourant le manchon et le barreau ; Mais considérant que cet appareil ne constitue pas une unité de moulage

ui, comme revendiqué dans le brevet en litige, se prête à une manipulation aisée (page 4, lignes 1à 5) ; qu'en effet, il nécessite un empilage des moules sur le socle destiné à les recevoir, puis l'empilage, sur cette couche inférieure, du cadre supportant les couvercles ; que la société ARMOR INOX prétend en vain que la mise en place des différents éléments (goulottes, couvercles et traverses support) provoque la solidarisation de l'ensemble alors que l'invention objet du brevet intègre au sein de la même unité un possession personnelle sur l'invention objet des revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00921 et qu'en application de l'article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle, elle est en droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention, - débouter la société KAUFLER de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société KAUFLER à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 56.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; SUR QUOI, LA COUR - Sur l'incident de communication de pièces Considérant que la société KAUFLER poursuit

le retrait des débats de la pièce portant le numéro 30 sur le bordereau de la société ARMOR INOX, constituée par la maquette d'une unité de moulage au motif que celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une communication régulière, elle n'a pu ni l'examiner, ni procéder à son analyse ; Considérant qu'il ressort du bordereau annexé aux dernières écritures de la société ARMOR INOX que cette maquette a été communiquée le 19 mai 2006, par dépôt chez l'avoué de la société KAUFLER ; Mais considérant que l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 19 juin 2006, la société KAUFLER disposait d'un délai suffisant pour en prendre connaissance alors qu'il convient de relever qu'à l'appui de sa demande de rejet, elle ne soutient pas que cette maquette ne constituerait pas la reproduction fidèle de l'état antérieur de la technique ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; - Sur le fond Considérant que la société KAUFLER est propriétaire du brevet d'invention français, déposé le 23 janvier 1995, enregistré sous le No 95 00921, délivré le 12 mars 1998, ayant pour titre "Unité de moulage de produits alimentaires, notamment pour la cuisson de jambons" ; Que sur le fondement de ce brevet, la

société KAUFLER a fait pratiquer, le 24 novembre 1999, une saisie-contrefaçon sur le dispositif multi-moules fabriqué et vendu à ensemble de goulottes solidaires d'éléments de support qui s'empilent les uns sur les autres et un ensemble de couvercles associés chacun à une goulotte et disposés en dessous de celle-ci, de manière à pénétrer dans l'ouverture de la goulotte sous-jacente ; Que le système multi-moules mis au point par la société ARMOR INOX ne divulgue donc pas l'invention dans sa structure, les éléments le composant étant agencés différemment ; qu'il ne constitue donc pas une antériorité totale de nature à détruire la nouveauté de la revendication 1 ; Considérant qu'en troisième lieu, la société ARMOR INOX prétend, pour contester l'activité inventive de la revendication 1, que l'intégration en une seule unité des éléments de moules et couvercles était connue par les deux brevets, dont elle est titulaire, le brevet européen No EP 0 292 417 et le brevet français No 90 14019 et que l'homme du métier, confronté au problème technique du contrôle de la pression exercée sur les jambons, était conduit à monter le système de ressorts, décrit dans l'antériorité ONNO, sur

des couvercles associés à des goulottes solidarisées entre elles ; qu'elle ajoute qu'il n'y a donc pas combinaison de moyens, comme le soutient la société KAUFLER, mais simple juxtaposition de moyens continuant à exercer chacun leur fonction propre ; Considérant que le brevet européen ARMOR INOX No 0 292 417, publié le 23 novembre 1988, décrit un ensemble empilable de récipients destinés à contenir des produits alimentaires pendant leur cuisson ; que sous les récipients en forme de goulottes sont prévues des plaques séparées, destinées à servir de couvercle pour les compartiments de goulottes immédiatement inférieures dans un empilage, ces plaques formées d'une tôle en acier inoxydable pliée en U étant soudées sous le fond de la goulotte ; Que le brevet français ARMOR INOX No 90 14019, publié le 15 mai 1992, qui concerne un ensemble formé par un cadre et une pluralité de récipients, montés sur ce cadre, destinés à contenir des produits

la société Bretonne de Salaison SBS par la société ARMOR INOX, entreposé dans ses propres locaux, à Loudéac ; Qu'estimant que cet appareil multi-moules reproduit les caractéristiques des revendications 1, 2 et 4 du brevet précité, la société KAUFLER a assigné la société ARMOR INOX devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon ; I - Sur la portée du brevet Considérant que l'invention se rapporte à une unité de moulage comprenant un ensemble de moules en forme de goulottes disposées horizontalement, côte à côte et parallèlement les unes aux autres, leur fond étant dirigé vers le bas et leur ouverture vers le haut, cet ensemble étant fixé à des moyens de support qui autorisent l'empilage des unités les unes sur les autres ; Que le breveté rappelle, aux pages 2 et 3 de la description, l'état de la technique antérieure, faisant observer que chaque goulotte peut être associée à un élément de couvercle qui s'étend en dessous de son fond et est fixé à celui-ci, étant précisé que lorsque les unités sont empilées les unes sur les autres, chaque élément de couvercle vient s'engager dans l'ouverture de la goulotte appartenant à l'unité sous-jacente, à l'aplomb duquel elle se trouve ; qu'il relève que l'utilisation de couvercles est utile notamment pour la cuisson de jambons, la viande se trouvant confinée à l'intérieur d'un volume bien défini dans lequel elle est maintenue sous une certaine pression qui va éliminer les manques de matière et

déterminer sa forme ; que, selon le breveté, dans ces dispositifs connus, la pression est aléatoire, les couvercles d'une unité venant presser en premier sur les produits de plus grand volume qui vont être soumis à un écrasement plus important que les autres alors que les produits de petit volume risquent de ne pas être comprimés ou de l'être insuffisamment ; qu'en outre, les produits contenus dans les unités placées en bas de la pile vont être soumis à des pressions plus importantes que ceux des unités supérieures ; Que pour pallier alimentaires pendant leur cuisson, enseigne que le cadre muni de quatre couvercles est fixé horizontalement sous les goulottes ; Considérant que ces deux brevets invitaient l'homme du métier à associer un élément de couvercle à chaque goulotte, en les montant sous leur fond ; Mais considérant qu'il ne suffisait pas de juxtaposer les moyens enseignés par ces deux brevets au système élastique décrit dans l'antériorité ONNO pour parvenir au dispositif revendiqué au brevet KAUFLER ; que l'invention a consisté à combiner une unité de moulage, pouvant être manipulée aisément, avec un système élastique assurant la descente des couvercles mobiles par

rapport aux goulottes auquel ils sont associés, afin de contrôler la pression sur les produits ; que ces deux objectifs ne pouvaient être atteints, comme précisé, dans la description du brevet (page 8, lignes 1 à 7 et lignes 23 à 28), que, grâce, d'une part, à l'agencement élastique des couvercles, résultante de la longueur du manchon et du barreau composant le système élastique et de la forme du ressort, dont les spires ne sont pas jointives, d'autre part, aux moyens d'appui, combinaison qui permet le transfert de l'unité de moulage pour son empilage ou son désempilage, les bras du manipulateur étant introduits sous les flasques 2 par lesquels l'unité repose sur le sol ou sur tout autre support ; Que la connaissance de l'antériorité ONNO ne pouvait inciter l'homme du métier à adapter les couvercles montés élastiquement sur un cadre, tels que réalisés, pour équiper des unités de moulage jusqu'à lors pourvues de couvercles fixes, divulguées par les deux brevets précités, une modification de la structure par la suppression du socle supportant la couche de moules étant nécessaire ; que le fait de combiner à une unité de moulage des éléments de couvercle

élastiques permettant après l'empilage des unités, leur saisie et leur manipulation, ne relève pas de simples opérations d'exécution à la portée de l'homme du métier ; que seule cette combinaison permettait de parvenir au résultat recherché, obtenir une pression contrôlée sur les produits en cours de cuisson, tout en facilitant une manipulation mécanique aisée ; Que l'invention décrite à la revendication 1 et aux revendications dépendantes 2 et 4 ne découle donc pas de manière évidente de l'état de la technique et implique une activité inventive ; - Sur le droit de possession personnelle sur l'invention Considérant que la société ARMOR INOX, se prévalant des dispositions de l'article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle, soutient qu'elle a conçu fin 1991 et fait réaliser le 16 novembre 1991 une unité de moulage de produits alimentaires qui comporte toutes les caractéristiques de l'invention KAUFLER de sorte qu'elle détient un droit de possession personnelle sur ce titre ; Mais considérant que l'exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s'en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de

l'invention ; Considérant, en l'espèce, qu'il a été précédemment retenu que le matériel multi-moules, conçu par la société ARMOR INOX, pour la société ONNO, présentait une structure différente du dispositif breveté et ne pouvait se prêter à une manipulation aisée de sorte que cette exception doit être rejetée ; - Sur la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet Considérant que la société ARMOR INOX conteste les faits de contrefaçon faisant valoir qu'elle exploite un multi-moules dont le système élastique est constitué d'un ressort formé de deux lames ondulées, intercalé entre le fond d'une goulotte et le couvercle associé à la goulotte inférieure ; Mais considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 novembre 1999, dans les locaux de la société KAUFLER, sur le multi-moules vendu par la société ARMOR INOX à la société SBS, qu'il est constitué de quatre moules parallèles et horizontaux en

forme de goulottes, fixées par leurs deux extrémités, à des plaques transversales, lesquelles sont elles-mêmes fixées à une armature possédant deux pieds d'appui sur le sol ; que chaque goulotte est associée à un couvercle profilé en forme de U qui s'étend longitudinalement au dessous de la goulotte associée ; que les ailes de chaque couvercle sont percées de lumières traversées par des tiges de manière à pouvoir se déplacer en direction verticale, par rapport à la tige et corrélativement par rapport à la goulotte à laquelle il est associé, sur une course limitée ; qu'entre le fond de la goulotte et la face horizontale du couvercle, est intercalé un système élastique qui tend constamment à repousser le couvercle vers le bas, constitué d'un ressort formé de deux lames ondulées placées bout à bout ; Considérant que ce dispositif reproduit outre la structure générale de l'unité de moulage décrite à la revendication 1, la caractéristique tenant au système élastique agissant sur chacun des couvercles pour l'écarter du fond de la goulotte qui lui est associée ; qu'il importe peu que le mode de réalisation du ressort ne soit pas repris, dès lors que le moyen constitutif de l'invention, le système élastique est reproduit dans la même fonction, étant en outre relevé que la structure du ressort n'est définie qu'à la revendication 6 qui n'est pas opposée ; Que la société ARMOR INOX ne conteste pas la reproduction de la caractéristique protégée par la revendication 2, à

savoir des moyens formant butée limitant la course de l'élément de couvercle dans le sens de son rapprochement du fond de goulotte, ainsi qu'il ressort du schéma vu en coupe, annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon ; que les constatations de ce procès-verbal établissent en outre que les ressorts, qui sont intercalés entre chaque goulotte et le couvercle qui lui est associé ont un rôle de compression ; Qu'il s'ensuit que le dispositif multi-moules commercialisé par la société ARMOR INOX constitue la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet No 95 00921 dont est propriétaire la société KAUFLER ; - Sur les mesures réparatrices Considérant qu'afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit aux mesures d'interdiction, selon les modalités définies au dispositif ; que la mesure de confiscation n'apparaît pas justifiée eu égard à l'interdiction prononcée ; qu'une publication doit être ordonnée dans les termes qui seront précisés au dispositif ; Considérant qu'une mesure d'expertise apparaît nécessaire pour déterminer le préjudice subi par la société KAUFLER du fait des actes de contrefaçon, une indemnité provisionnelle de 100.000 euros devant

lui être allouée d'ores et déjà ; - Sur les autres demandes Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société ARMOR INOX ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les dispositions de ce texte doivent bénéficier à la société KAUFLER, la somme de 15.000 euros devant lui être allouée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats la pièce communiquée par la société ARMOR INOX sous le numéro 30, Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Rennes sauf en ce qu'il a dit que la société ARMOR INOX ne détenait pas un droit de possession personnelle sur l'invention objet des revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00921,5 00921, Statuant à nouveau, Rejette la demande en nullité des revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95 00921, Dit que le dispositif multi-moules fabriqué et commercialisé par la société ARMOR INOX, objet de la saisie-contrefaçon du 24 novembre 1999, constitue la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet KAUFLER No 95

00921, Interdit à la société ARMOR INOX de poursuivre la fabrication, l'offre en vente et la vente de dispositifs reproduisant les caractéristiques de ce brevet, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne une mesure d'expertise, commet à cet effet : Monsieur Pierre Y... 27, rue Hamelin 75116 PARIS Téléphone : 0147271585 Avec mission, après avoir entendu les parties, recueilli leurs observations et répondu à leurs dires, de fournir à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer le préjudice subi par la société KAUFLER du fait de la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet No 95 00921, Dit que la société KAUFLER devra consigner au greffe de la Cour la somme de 10.000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 31 octobre 2006, Dit que cette somme sera versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34, quai des orfèvres (75055) Paris Louvre SP, Désigne Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise, Dit que l'affaire sera appelée

à l'audience de mise en état du 13 novembre 2006 pour vérifier la consignation, Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire à la Cour et en remettre à chaque partie un exemplaire, au plus tard le 31 mars 2007, Condamne la société ARMOR INOX à verser à la société KAUFLER une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon, Autorise la société KAUFLER à publier le dispositif du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société ARMOR INOX, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder à sa charge 3.500 euros HT, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société ARMOR INOX à verser à la société KAUFLER la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ARMOR INOX aux dépens qui pourront être

recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950695
Date de la décision : 20/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-20;juritext000006950695 ?
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