Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14893 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no APPELANT Monsieur Robert X... ... par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assisté de Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 683 plaidant pour Me Stéphane CHOISEZ INTIMEE L'OREPA-CRIS ayant son siège 15 rue de la Fontaine au Roi 75545 PARIS CEDEX 11 pris en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour assistée de Me Michel REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque :
E 1043 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : - CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2005, par Robert X... d'un jugement rendu le 17 mai 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté les parties de toutes leurs demandes et l'a condamné aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 16 juin 2006, par lesquelles Robert X..., poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de: * le réintégrer dans ses droits à retraite, en terme de points, au titre du régime supplémentaire auquel il a adhéré, conformément au relevé en date du 8 novembre 1999, * condamner l'OREPA-CRIS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures en date du 13 juin 2006, aux termes desquelles la CAISSE de RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE des SALARIES, dite CRIS, prie la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Robert X... au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * Robert X... a été gérant salarié de la S.A.R.L. Cabinet X..., * cette entreprise a adhéré à compter du 1er février 1976, à la CRIS pour l'ensemble de son personnel au taux contractuel de 4% sur le totalité des salaires pour les non cadres et sur la tranche 1 (plafond de la sécurité sociale pour les cadres), * selon bulletin d'adhésion du 7 novembre 1991 à
effet au 1er juillet 1991, l'entreprise a adhéré au régime supplémentaire de retraite des salariés de l'UNIRS au taux de cotisation contractuel de 1% pour le personnel cadre, adhésion rendue obligatoire par la convention collective nationale de l'immobilier, * le 7 novembre 1991, l'entreprise a adhéré au régime supplémentaire de retraites des salariés de l'UNIRS au taux de 4% pour le personnel cadre, * Robert X... a été licencié le 30 juin 1993, * le 23 juillet 1998, la S.A.R.L. Cabinet X... a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation le 1er septembre 1998, * Robert X... a reçu deux relevés provisoires de points de retraite inscrits sur son compte les 8 novembre 1999 et 14 novembre 2002, * selon courriers des 17 novembre 2002 et 14 janvier 2003, Robert X... a contesté le dernier relevé au motif que les points de revalorisation au titre du régime supplémentaire n'apparaissaient pas, * le 11 mars 2003, la CRIS a répondu à Robert X... que la société Cabinet X... n'ayant pas versé pendant deux ans les cotisations au taux majoré, celui-ci ne pouvait bénéficier d'une revalorisation de ses droits, * dans ces circonstances, Robert X... a assigné la CRIS devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que Robert X... fait valoir que la condition de deux années de cotisations, même si elle n'est pas précisée contractuellement, a été remplie, de sorte, selon lui, qu'il doit bénéficier de ses droits à retraite au titre du régime supplémentaire ;
Considérant qu'il ne saurait avoir de document contractuel entre Robert X... et la CRIS, le seul lien contractuel existant étant entre l'entreprise adhérente et la caisse de retraite ;
Que lors de la signature de l'adhésion, la société Cabinet X... a déclaré avoir pris connaissance du règlement de l'UNIRS et du règlement intérieur de l'ARRCO ;
Considérant que selon l'article 24 du règlement intérieur de l'ARRCO "les droits attribués au titre de la majoration de taux et afférents aux services accomplis dans des entreprises disparues après une adhésion ne résultant pas d'une convention collective ou d'un accord de retraite intéressant un secteur professionnel ne sont acquis que si l'entreprise ne disparaît pas dans les deux ans suivant l'adhésion... Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque la disparition de l'entreprise intervient moins de deux ans après la date de majoration de taux, les droits attribués au titre de cette majoration sont annulés et il est procédé au remboursement de la fraction salariale de la cotisation" ;
Considérant en l'espèce, que la souscription volontaire de la société Cabinet X... au taux majoré, datée du 7 novembre 1991, n'est devenue effective, que par le paiement des cotisations y afférentes, à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 30 juin 1993, date du licenciement de Robert X..., soit pendant un an et un semestre ;
Qu'à la date où Robert X... a cessé son activité au sein de l'entreprise, il n'y avait aucun autre cadre salarié, la société Cabinet X... ayant mentionné "salaires néant", "cotisations néant" ;
Que n'est donc pas ainsi remplie la condition de versement des cotisations pendant une période de deux ans ;
Qu'il en résulte que si Robert X... peut bénéficier de la revalorisation du premier avenant en date du 1er février 1976, il ne peut prétendre à la revalorisation de ses droits à la retraite au titre du régime supplémentaire, objet de l'avenant facultatif du 7 novembre 1991, la CRIS étant seulement tenue, ainsi qu'elle le reconnaît, au remboursement des cotisations salariales ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Robert X... aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT