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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630115

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 15 septembre 2006, JURITEXT000007630115


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no 06/ , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/04087 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no APPELANT Monsieur Michel X... ... représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Roberte MARTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA CORTAL CONSORS anciennement dénommÃ

©e BANQUE CORTAL, Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 avenue Kléber 75116 PARIS repr...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no 06/ , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/04087 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no APPELANT Monsieur Michel X... ... représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assisté de Me Roberte MARTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SA CORTAL CONSORS anciennement dénommée BANQUE CORTAL, Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 73 PARTIE INTERVENANTE : Mademoiselle SYLVIE Y... ... représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 538 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Madame Claire DAVID et par Mlle Céline SANCHEZ, greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 12 novembre 1998, M. X... a ouvert un compte titres dans les livres de la société CORTAL CONSORS.

Par acte sous seing privé du 8 juillet 1998, Mlle Y... avait elle-même ouvert un compte titres dans les livres de cette même banque, procuration sur ce compte étant également donnée à M. X....

Cette procuration lui a été retirée le 14 janvier 2002.

Le 6 décembre 1999, M. X... a déposé sur son compte un chèque d'un montant de 800 000 F (121 960 ç).

Cette somme a été virée le 7 décembre suivant sur le compte de Mlle Y....

En janvier 2001 M. X... a contesté auprès de la banque cet ordre de virement, puis, par acte du 28 février 2002, l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en demandant que son compte soit recrédité de cette somme et qu'il lui soit alloué 30 490 ç à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 19 août 2002, la société CORTAL CONSORS a assigné Mlle Y... en intervention forcée.

Par jugement du 8 décembre 2004 le tribunal a débouté M. X... de toutes ses demandes, la société CORTAL CONSORS de son appel en

garantie envers Mlle Y..., et cette dernière de sa demande de dommages et intérêts .

Par déclaration du 19 janvier 2005, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le:-18 mai 2006 pour M. X...,-11 mai 2006 pour la société CORTAL CONSORS,-15 mai 2006 pour Mlle Y....

M. X... demande à la Cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -condamner la société CORTAL CONSORS à lui payer la somme de 121 960 ç avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1999, - celle de 30 490 ç à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - et celle de 8 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du nouveau Code de procédure civile.

La société CORTAL CONSORS demande à la Cour de : -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. X..., -l'en débouter, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner M. X... à payer à la société CORTAL CONSORS la somme de 5 000 ç pour appel abusif, -et celle de 3 000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,Subsidiairement pour le cas où il serait fait droit aux demandes de M. X..., -constater qu le virement incriminé a été fait au profit de Mlle Y...,-dire que Mlle Y... devra en conséquence garantir la société CORTAL CONSORS de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Mlle Y... demande à la Cour de :

-débouter la société CORTAL CONSORS de son appel en garantie, -dire que M. X... a agi en tant

que courtier professionnel et qu'il a engagé sa responsabilité envers elle, -dire que celle-ci a subi un préjudice du fait du non respect des obligations de conseil, d'information, de renseignement, de prudence et de loyauté que lui devait M.X..., -qu'elle a subi d'autres préjudices du fait de la procédure engagée depuis 2002, et de l'impossibilité pour elle de terminer cette affaire, -condamner M.X... à payer à Mlle Y... la somme de 200 000 ç à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, -condamner la société CORTAL CONSORS à lui payer la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner M.X... à lui payer la somme de 1 500 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.CELA ETANT EXPOSE LA COUR

Considérant que M.X... reproche à la banque de ne lui avoir envoyé aucun relevé d'opérations ou d'opérés entre le 6 décembre 1999 et le 1er février 2001 et ce, malgré de multiples demandes de sa part ; qu'il n'a pas pu ainsi connaître l'erreur commise par la société CORTAL CONSORTS en virant, sans ordre de sa part, la somme de 800 000 F sur le compte de Mlle Y... ;

Considérant qu'il souligne également qu'un tel virement, qui n'est pas une opération boursière, ne peut se faire par téléphone, preuve en étant que la banque a bien confirmé la remise du chèque initial ; qu'en outre la nature et l'importance de cette opération obligeait la banque à prendre toutes les vérifications nécessaires, et que, faute de l'avoir fait, celle-ci a ainsi manqué à son devoir de prudence et de vigilance ;

Considérant qu'il se plaint des conséquences de cette erreur en termes de frais et coûts de fonctionnement, et d'intérêts perdus ;

Considérant, cependant, qu'un ordre de virement, qui est un mandat donné par un client à son banquier de débiter son compte d'une

certaine somme d'argent pour en créditer le compte d'un tiers, n'est soumis à aucun formalisme particulier, et peut, en conséquence , être formulé par téléphone, ce d'autant qu'en l'espèce M. X... avait fait le choix d'ouvrir u compte dans une banque sans guichet ;

Considérant que la preuve de cet ordre peut être rapporté par tous moyens ;

Considérant que la société CORTAL CONSORTS est tenue de délivrer à son client les informations sur ses comptes, lesquelles lui permettent d'en vérifier le montant, la bonne exécution des ordres passés, et dont les données sont indispensables pour les interventions ultérieures ;

Considérant que M.X... n'établit pas l'absence de ces informations durant une période de près de quatorze mois, pendant laquelle, cependant, il a continué à opérer sur son compte mais aussi sur celui de Mlle Y..., lequel était domicilié chez lui, et donc également soumis au même régime ; qu'il ne justifie, malgré l'importance de la somme déposée, d'aucune réclamation de sa part antérieure à janvier 2001 qui permette d'accréditer sa thèse ;

Considérant que le virement discuté figure sur les relevés produits par la banque, tant pour M.X... que pour Mlle Y..., et dont il ressort que la somme de 800 000 F a bien fait l'objet d'un "virement par fonds de chèque" le 6 décembre 1999 sur le compte du premier, puis le lendemain d'un virement interne sur le compte de la seconde ;

Considérant, en conséquence, que M.X... n'est pas fondé à remettre en cause cette opération sur l'allégation d'une prétendue faute de la banque ;

Considérant cependant que, pour autant, l'appel de M.X... ne saurait être qualifié d'abusif ; que la demande en dommages et intérêts présentée par la banque de ce chef est rejetée ;

Considérant que Mlle Y... soutient, pour sa part, que la responsabilité de M.X... est engagée à son égard pour avoir agi en tant que courtier professionnel et manqué aux obligations de conseil, d'information, de renseignement, de prudence et de loyauté qu'il lui devait ;

Qu'elle expose avoir rencontré M.X... en 1998, à une époque où elle devait rembourser un crédit d'un montant de 450 000 F auprès de la BRED, et devait vendre un bien qu'elle possédait dans le VAR et que M.X..., ancien cadre de banque affichait des "compétences mirifiques de courtier financier " auprès des personnes crédules ; qu'ainsi , sur ses conseils, elle a , d'une part intenté une action judiciaire envers la BRED, dont l'issue a été catastrophique puisqu'elle a du payer à celle-ci une somme de 1 200 000 F, et d'autre part, donné à M.X... une procuration très large pour "faciliter la gestion de ses biens", qui faisait de ce dernier l'interlocuteur exclusif de la société CORTAL CONSORTS , avec qui, en revanche, elle n'avait elle même aucun lien ;

Qu'elle mentionne encore avoir reçu au début de cette relation, soit en 1998, quelques avis d'opéré, et ensuite uniquement les comptes de liquidation, M.X... lui expliquant qu'elle gagnait beaucoup d'argent ;que ce n'est qu'à la suite de l'assignation en garantie délivrée par CORTAL qu'elle a pu, sur sommations, obtenir les relevés de compte périodiques et s'apercevoir que M.X... avait fait disparaître les sommes lui appartenant, sans lui avoir jamais donné les informations nécessaires sur les risques des placements effectués, et en l'ayant, au contraire sciemment privée des données lui permettant de se rendre compte de la disparition de son patrimoine ;

Considérant qu'elle demande réparation du fait du préjudice résultant de ces manquements, et également du fait de la procédure engagée

depuis 2002 et de "l'impossibilité pour elle de terminer cette affaire " ;

Mais, considérant que Mlle Y..., après avoir confié à M.X..., dont elle était seule juge des capacités financières qu'elle lui attribuait, la gestion complète de son compte, ne justifie pas de l'absence d'information qu'elle dit découvrir, pas plus qu'elle n'invoque n'en avoir elle même réclamée ; qu'elle avait cependant toute latitude pour le faire, sans se limiter, comme elle le soutient, aux quelques pièces comptables évoquées plus haut ;

Considérant que, par ailleurs , Mlle Y... ne démontre pas, en l'absence de toute pièce sur ce point, que cette gestion, dont elle connaissait le caractère boursier, ait été particulièrement risquée, comme portant sur des marchés spéculatifs ou des valeurs exposées, pas plus qu'elle ne fait état des objectifs assignés à M.X... dans le cadre de sa gestion et des demandes de sa part à cet égard ;

Considérant, ainsi, qu'elle n'établit pas l'existence des fautes qu'aurait commises M.X..., et spécifiquement de ce qu'elle qualifie de "supercherie", sans les distinguer de ce qui relève du risque boursier ;

Considérant que Mlle Y... expose elle même n'avoir pas "d'éléments suffisants" pour dire si M.X... a été "un intermédiaire indélicat et non pas seulement malheureux ", ce qui démontre l'incertitude pesant sur la nature et le fondement des griefs qu'elle formule à l'encontre de ce dernier ;

Considérant que Mlle Y... été attraite à cette procédure par la société CORTAL CONSORTS, et ce à juste titre dans la mesure où elle était susceptible de répondre des sommes déposées sur son compte ;

Qu'il en résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à en demander réparation ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que sa demande

d'indemnisation d'un montant de 200 000 ç "toutes causes de préjudices confondues " n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M.X... à payer à la société CORTAL CONSORTS la somme de 2 000ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris,

Condamne M.X... à payer à la société CORTAL CONSORTS la somme de 2 000ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M.X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630115
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Claire DAVID, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-15;juritext000007630115 ?
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