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15/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952445

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 15 septembre 2006, JURITEXT000006952445


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00852 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 05/00465 APPELANTE S.C.I. DE LA PLAINE HAUTE DE CROSNES, agissant en la personne de son Gérant Rue des Bâtisseurs 91560 CROSNES représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour

assistée de Me François KULBOKAS, avocat au barreau de Paris, E 632 INTIMEES Madame Janine X... veuve Y......

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00852 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 05/00465 APPELANTE S.C.I. DE LA PLAINE HAUTE DE CROSNES, agissant en la personne de son Gérant Rue des Bâtisseurs 91560 CROSNES représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour assistée de Me François KULBOKAS, avocat au barreau de Paris, E 632 INTIMEES Madame Janine X... veuve Y... ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE Madame Z... X... veuve A... ... 06210 MANDELIEU représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Marie MOYSE, avocat au barreau de PARIS (SCP MOYSE et Associés), P 274

* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président,

laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

* Vu l'appel formé le 13 janvier 2006 par la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES de l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2006 par le président du tribunal de grande instance de MELUN qui a : - constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 29 juillet 2003, - dit, en conséquence, que Mmes Z... et Janine X... sont déliées de tout engagement à l'égard de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES, - constaté l'illégalité de l'occupation de l'immeuble objet de cette promesse et situé 6 rue Lavoisier à Ozoir La Ferrière, - ordonné, en conséquence, à la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES ainsi qu'à tout occupant de son chef, dont la société NOUVELLE LOCABENNE et la société T.P.L.S., de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard, due par la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES, la société NOUVELLE LOCABENNE et la société T.P.L.S., - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a dit que l'huissier instrumentaire pourra se faire assister de la force publique ou d'un serrurier si besoin en était, - condamné la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES à payer à Mmes Z... et Janine X... une somme provisionnelle de 21 095 ç et autorisé Me HUOT à se défaire de la somme qu'il détient au nom de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES entre les mains de Mmes X..., - condamné la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES aux dépens, en ce compris le coût du constat du 12 octobre 2005, et à payer à Mmes X... la somme de 900 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 12 avril 2006 par lesquelles l'appelante demande à la cour, par voie d'infirmation, de dire que les conditions des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies

et, en conséquence, de débouter Mmes X... de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions signifiées le 15 mai 2006 par lesquelles les intimées demandent à la cour de dire que la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES a, par lettre du 4 mai 2006, acquiescé à la décision rendue en prenant l'engagement de libérer les lieux à la date du 12 mai 2006 et reconnu ne bénéficier d'aucun titre d'occupation sur l'immeuble et, en conséquence, de déclarer ladite S.C.I. irrecevable et mal fondée en son appel, la débouter de toutes ses demandes, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES à leur verser une indemnité d'occupation d'un montant de 5 631 ç par mois depuis le 29 juillet 2003 et jusqu'à la libération des lieux ainsi que la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;

SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon compromis de vente sous conditions suspensives du 29 juillet 2003, Mmes Z... X... veuve A... et Janine X... veuve Y... (ci-après Mmes X...) ont vendu à la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES un immeuble à usage industriel situé 6 rue Lavoisier à Ozoir La Ferrière (Seine et Marne) ; Qu'aux termes de cet acte, le transfert de propriété était subordonné à la réitération de la vente par acte authentique et l'accord devenait nul et non avenu si, pour une raison quelconque, l'acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l'acte, en payer le prix et les frais, à l'expiration d'un délai de quinze jours faisant suite à la demande expresse de réalisation du vendeur faite par lettre recommandée avec avis de réception, ce dernier faisant foi, ou par acte d'huissier ; Que, faisant valoir

qu'après sommation, la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES a indiqué ne pouvoir, faute de disposer des fonds nécessaires, réitérer l'acte de vente et qu'elle a installé dans les lieux deux sociétés, Mmes X... ont saisi le juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile afin qu'il soit constaté que le compromis de vente est caduc, nul et non avenu et, en conséquence, qu'elle sont déliées de tout engagement à l'égard de ladite S.C.I. et que soient ordonnés le versement de la somme de 21 095 ç à titre de provision, le dépôt de garantie leur étant définitivement acquis, ainsi que l'expulsion des trois sociétés ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ; Considérant que les intimées soutiennent que l'engagement pris par M. B... au nom de l'ensemble des sociétés de libérer les lieux s'analyse en un acquiescement à l'ordonnance et rend ainsi l'appel tant irrecevable que mal fondé ; Considérant, cependant, que la lettre du 4 mai 2006 dont il est fait état est rédigée en ces termes: Je soussigné B... Manuel représentant le SCI LA PLAINE HAUTE de CROSNES, m'engage à libérer le terrain sis, 6 rue Lavoisier 77 OZOIR LA FERRIERE propriété de Mme C... au plus tard le 12 mai 2006. Cet engagement concerne les autres occupants (Société T.P.L.S. LOCABENNE 2000 MAFECA). A la date de libération effective M. D... sera averti afin de reprendre possession des lieux pour le compte de Mme C... Que cet engagement, qui ne porte donc que sur la libération des lieux, ne fait aucune référence aux dispositions relatives à la caducité du compromis de vente et au versement subséquent entre les mains de Mmes X... de la somme déposée par la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES ; Que, dès lors, la lettre dont s'agit ne saurait être analysée en un acquiescement à l'ordonnance entreprise au sens des articles 408 et suivants du nouveau code de procédure civile, emportant renonciation de la S.C.I.

à son appel ; que ce dernier est donc recevable ; Considérant qu'au soutien de son appel, la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES fait valoir que, faute d'urgence s'agissant d'un compromis signé le 29 juillet 2003, et en présence d'une contestation sérieuse portant, notamment, sur l'appréciation de la clause intitulée "dépôt de garantie" et supposant l'interprétation de l'acte régularisé entre les parties, les conditions de l'article 808 du code précité ne sont pas réunies ; qu'il en est de même des conditions de l'article 809, faute pour les venderesses de démontrer l'existence d'un dommage imminent et d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, en présence de clauses n'appelant aucune interprétation, constaté la caducité du compromis de vente et ordonné, par provision, le versement des fonds détenus par le notaire entre les mains des venderesses et l'expulsion de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES ainsi que celle de tout occupant de son chef pour occupation illicite des lieux ; Considérant, en effet, que la condition de l'urgence n'étant pas exigée pour l'application des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, le visa de l'article 808 du même code à l'appui des demandes était superfétatoire ; Considérant qu'il a été fait sommation, le 17 juin 2005, au gérant de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES de comparaître le 28 juin 2005 pour réitérer la vente par acte authentique et que ce jour là, M. Manuel MARTO B... a, devant le notaire, indiqué ne pas disposer des fonds nécessaires au paiement du prix ; Que Mmes X... se trouvent ainsi déliées de tout engagement à l'égard de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES et, en application des dispositions du OE II de la clause relative au dépôt de garantie stipulant que ce dernier sera acquis définitivement au vendeur, à titre d'indemnité d'immobilisation, le versement entre les

mains des venderesses de la somme de 21 095 ç déposée par ladite S.C.I. à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Considérant, en outre, que le compromis prévoit que l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation par acte authentique ; Qu'il s'ensuit que, sauf à justifier de l'accord de Mmes X... ce qu'elle ne fait pas, la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES, en entrant dans les lieux et en y installant les sociétés NOUVELLE LOCABENNE et T.P.L.S., occupe l'immeuble sans droit ni titre, ce qui justifie qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite causé aux propriétaires et ce, indépendamment de tout constat de la caducité de l'acte du 29 juillet 2003 ; Considérant, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Considérant que la demande, formée pour la première fois en cause d'appel, en paiement, par provision, d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier étant accessoire à la demande tendant à faire constater le caractère illicite de cette occupation, est recevable en application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ; Que si, à défaut pour les intimées d'établir avec certitude la date d'entrée dans les lieux de la S.C.I. de la PLAINE HAUTE DE CROSNES et des sociétés NOUVELLE LOCABENNE et T.P.L.S., il ne peut être fait droit à leur demande à compter du 29 juillet 2003, il ressort en revanche des pièces versées aux débats que le 21 mars 2005, le notaire instrumentaire demandait à l'appelante de libérer les lieux ; Que l'obligation pour cette dernière de verser une indemnité d'occupation n'est donc pas sérieusement contestable à compter du 21 mars 2005 ; qu'eu égard à la description de l'immeuble et au montant du loyer appliqué aux anciens locataires avant la signature du compromis litigieux, la somme de 5 631 ç par mois sollicitée à ce titre par Mmes X... est justifiée ; Considérant que l'équité conduit à

allouer aux intimées une indemnité de procédure en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES à payer à Mmes Z... X... veuve A... et Janine X... veuve Y... ensemble une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 5 631 ç par mois à compter du 21 mars 2005 et jusqu'à la libération effective et complète des lieux ; Condamne la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES à payer à Mmes Z... X... veuve A... et Janine X... veuve Y... ensemble la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la S.C.I. de la PLAINE HAUTE de CROSNES aux dépens dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952445
Date de la décision : 15/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame FEYDEAU, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-15;juritext000006952445 ?
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